Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2007
- ECLI
- 61372697cd58014677426d3f
- Date
- 17 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, 3 , du code de commerce, 85, 211, 575, alinéa 2, 5 , et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à poursuivre à l'égard de quiconque pour les faits dénoncés par la société d'Autan ; "alors que la chambre de l'instruction doit se prononcer sur chacun des faits dont le juge d'instruction est saisi par la plainte de la partie civile ou les réquisitions du ministère public ; qu'en l'espèce, la société d'Autan ayant dénoncé dans sa plainte avec constitution de partie civile des faits de publication de comptes ne donnant pas une image fidèle du résultat (plainte, p. 8, 7), la chambre de l'instruction, en s'abstenant de prononcer sur ces faits, a omis de statuer sur un chef d'inculpation" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 241-3 du code de commerce, de l'article préliminaire et des articles 8, 575 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à poursuivre à l'égard de quiconque pour les faits dénoncés par la société d'Autan ; "aux motifs qu'il résulte du dossier que François X... connaissait l'existence de la créance détenue par la société l'Immobilière ST depuis un certain temps puisqu'elle figure de façon détaillée, page 6, dans le rapport N'Guyen établi à la demande du tribunal de commerce de Toulouse relatif au redressement judiciaire du 9 juin 1997 ; qu'il est évident qu'au plus tard, le 12 mai 1998, lors de la convention de reprise de la société d'Autan, François X... connaissant l'existence de cette créance, qu'il a d'ailleurs commencé à rembourser régulièrement à compter d'avril 1999 ; qu'en tout état de cause, l'infraction d'abus de biens sociaux, même si elle avait été établie, serait prescrite puisqu'un délai de plus de trois ans s'est écoulé entre la connaissance de la créance, au plus tard le 12 mai 1998, et la plainte avec constitution de partie civile, le 25 septembre 2001 ; "alors, d'une part, que les juridictions d'instruction ne peuvent fonder leur décision sur un moyen soulevé d'office pris de la prescription de l'action publique sans que les parties n'aient été amenées devant elle ou au cours de l'instruction à défendre sur ce point ; qu'en relevant le moyen pris de la prescription de l'action publique, sans que les parties n'aient été amenées, devant elle ou à tout autre moment de l'instruction, à défendre sur ce point, la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire, de sorte que son arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, en se bornant à constater que la partie civile avait eu connaissance de la créance litigieuse plus de trois ans avant le premier acte de poursuite, sans rechercher à quelle date l'absence de contrepartie à cette créance était apparue et avait pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la chambre de l'instruction, dont l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique, a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE D'AUTAN, partie civile , contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 3 avril 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance, non convocation d'assemblée générale et présentation de comptes annuels infidèles, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, 3 , du code de commerce, 85, 211, 575, alinéa 2, 5 , et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à poursuivre à l'égard de quiconque pour les faits dénoncés par la société d'Autan ; "alors que la chambre de l'instruction doit se prononcer sur chacun des faits dont le juge d'instruction est saisi par la plainte de la partie civile ou les réquisitions du ministère public ; qu'en l'espèce, la société d'Autan ayant dénoncé dans sa plainte avec constitution de partie civile des faits de publication de comptes ne donnant pas une image fidèle du résultat (plainte, p. 8, 7), la chambre de l'instruction, en s'abstenant de prononcer sur ces faits, a omis de statuer sur un chef d'inculpation" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 241-3 du code de commerce, de l'article préliminaire et des articles 8, 575 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à poursuivre à l'égard de quiconque pour les faits dénoncés par la société d'Autan ; "aux motifs qu'il résulte du dossier que François X... connaissait l'existence de la créance détenue par la société l'Immobilière ST depuis un certain temps puisqu'elle figure de façon détaillée, page 6, dans le rapport N'Guyen établi à la demande du tribunal de commerce de Toulouse relatif au redressement judiciaire du 9 juin 1997 ; qu'il est évident qu'au plus tard, le 12 mai 1998, lors de la convention de reprise de la société d'Autan, François X... connaissant l'existence de cette créance, qu'il a d'ailleurs commencé à rembourser régulièrement à compter d'avril 1999 ; qu'en tout état de cause, l'infraction d'abus de biens sociaux, même si elle avait été établie, serait prescrite puisqu'un délai de plus de trois ans s'est écoulé entre la connaissance de la créance, au plus tard le 12 mai 1998, et la plainte avec constitution de partie civile, le 25 septembre 2001 ; "alors, d'une part, que les juridictions d'instruction ne peuvent fonder leur décision sur un moyen soulevé d'office pris de la prescription de l'action publique sans que les parties n'aient été amenées devant elle ou au cours de l'instruction à défendre sur ce point ; qu'en relevant le moyen pris de la prescription de l'action publique, sans que les parties n'aient été amenées, devant elle ou à tout autre moment de l'instruction, à défendre sur ce point, la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire, de sorte que son arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, en se bornant à constater que la partie civile avait eu connaissance de la créance litigieuse plus de trois ans avant le premier acte de poursuite, sans rechercher à quelle date l'absence de contrepartie à cette créance était apparue et avait pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la chambre de l'instruction, dont l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique, a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
61372697cd58014677426d3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel