Cour de Cassation · cr — 9 janvier 2007
- ECLI
- 61372697cd58014677426d41
- Date
- 9 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5 et 6 , 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état sur la plainte déposée par Imam X... le 14 mai 2004 ; "aux motifs que dans le cadre du litige prud'homal l'opposant à Vincent Y..., Imam X..., dirigeant de la société Ouest aromatique, a produit les attestations de trois salariés de cette entreprise datées du 5 avril 2000, aux termes desquelles il était précisé que la société était bien en activité le 21 septembre 1999 puisque vingt tonnes de moutarde à distiller étaient alors en stock ; que le 25 juin 2002, les mêmes salariés avaient rédigé trois nouvelles attestations dont le contenu contredisait totalement les premières, en ce sens qu'il y était indiqué, cette fois, que l'activité était bel et bien gelée faute de moyens entre août 1999 et juin 2000, et faute de matière première de mars à novembre 2001, de janvier à février 2002 et depuis mai 2002 et que leurs écrits du 5 avril 2000 avaient été rédigés sous la contrainte d'Imam X..., lequel les avait menacés de sanctions s'ils ne rapportaient pas sur une attestation les faits que lui-même avait préalablement décrits dans une lettre ; que Vincent Y... admettait alors avoir établi au brouillon un texte dont les employés s'étaient inspirés dans leur attestation respective mais que certaines informations, relatives à la période postérieure à son départ, avaient été rajoutées à la seule initiative des intéressés pour asseoir la pertinence de leurs déclarations ; qu'il niait avoir proféré la moindre menace à leur égard, ayant seulement cherché à leur faire prendre conscience de la portée de leurs déclarations ; qu'il n'est pas démontré que les et attestations du 25 juin 2002 établies au profit de Vincent Y... visées dans la plainte avec constitution de partie civile aient fait état de faits précis, matériellement inexacts ; qu'il résulte en effet des pièces du dossier que la situation de la société était alarmante et que les employés avaient, à plusieurs reprises, signalé au président directeur général ces périodes d'inactivité récurrentes, le constat d'huissier en date du 22 septembre 1999 ne laissant d'ailleurs aucun doute quant à l'absence de travail, situation qui ne se trouve pas démentie par les documents remis à l'audience par Me Julié, lesquels ne paraissent pas s'appliquer exactement à la période considérée ; qu'il ne ressort pas davantage que ces attestations aient été rédigées sous une quelconque contrainte ; "alors, d'une part, que le seul pourvoi de la partie civile à l'encontre d'un arrêt de la chambre de l'instruction est recevable lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation ; que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 14 mai 2004 par Imam X... visait les chefs d'établissement et d'usage de fausse attestation et de dénonciation calomnieuse ; que la chambre de l'instruction n'a statué que sur les deux premiers chefs sans se prononcer, de quelque façon que ce soit, sur les faits de dénonciation calomnieuse dénoncés par la plainte ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 575 5 du code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que le seul pourvoi de la partie civile à l'encontre d'un arrêt de la chambre de l'instruction est recevable si l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'il en est ainsi lorsque l'arrêt repose sur des motifs insuffisants, impropres à justifier légalement la décision ; qu'en déniant toute valeur probatoire aux pièces produites par Imam X... pour démontrer l'existence d'une activité de la société Ouest Aromatique en septembre 1999 au seul motif que ces documents " ne paraissent pas s'appliquer exactement à la période considérée ", la chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs insuffisants et hypothétiques en sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, en outre, que l'arrêt attaqué ne s'explique pas sur le caractère, exact ou inexact, de l'affirmation, contenue dans les attestations, selon laquelle les précédents témoignages des attestants, datés du 5 avril 2000, avaient été rédigés sous la contrainte d'Imam X... ; qu'il s'ensuit que, faute de comporter des motifs suffisants, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Iman, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 05 avril 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de fausses attestations et usage, dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5 et 6 , 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état sur la plainte déposée par Imam X... le 14 mai 2004 ; "aux motifs que dans le cadre du litige prud'homal l'opposant à Vincent Y..., Imam X..., dirigeant de la société Ouest aromatique, a produit les attestations de trois salariés de cette entreprise datées du 5 avril 2000, aux termes desquelles il était précisé que la société était bien en activité le 21 septembre 1999 puisque vingt tonnes de moutarde à distiller étaient alors en stock ; que le 25 juin 2002, les mêmes salariés avaient rédigé trois nouvelles attestations dont le contenu contredisait totalement les premières, en ce sens qu'il y était indiqué, cette fois, que l'activité était bel et bien gelée faute de moyens entre août 1999 et juin 2000, et faute de matière première de mars à novembre 2001, de janvier à février 2002 et depuis mai 2002 et que leurs écrits du 5 avril 2000 avaient été rédigés sous la contrainte d'Imam X..., lequel les avait menacés de sanctions s'ils ne rapportaient pas sur une attestation les faits que lui-même avait préalablement décrits dans une lettre ; que Vincent Y... admettait alors avoir établi au brouillon un texte dont les employés s'étaient inspirés dans leur attestation respective mais que certaines informations, relatives à la période postérieure à son départ, avaient été rajoutées à la seule initiative des intéressés pour asseoir la pertinence de leurs déclarations ; qu'il niait avoir proféré la moindre menace à leur égard, ayant seulement cherché à leur faire prendre conscience de la portée de leurs déclarations ; qu'il n'est pas démontré que les et attestations du 25 juin 2002 établies au profit de Vincent Y... visées dans la plainte avec constitution de partie civile aient fait état de faits précis, matériellement inexacts ; qu'il résulte en effet des pièces du dossier que la situation de la société était alarmante et que les employés avaient, à plusieurs reprises, signalé au président directeur général ces périodes d'inactivité récurrentes, le constat d'huissier en date du 22 septembre 1999 ne laissant d'ailleurs aucun doute quant à l'absence de travail, situation qui ne se trouve pas démentie par les documents remis à l'audience par Me Julié, lesquels ne paraissent pas s'appliquer exactement à la période considérée ; qu'il ne ressort pas davantage que ces attestations aient été rédigées sous une quelconque contrainte ; "alors, d'une part, que le seul pourvoi de la partie civile à l'encontre d'un arrêt de la chambre de l'instruction est recevable lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation ; que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 14 mai 2004 par Imam X... visait les chefs d'établissement et d'usage de fausse attestation et de dénonciation calomnieuse ; que la chambre de l'instruction n'a statué que sur les deux premiers chefs sans se prononcer, de quelque façon que ce soit, sur les faits de dénonciation calomnieuse dénoncés par la plainte ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 575 5 du code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que le seul pourvoi de la partie civile à l'encontre d'un arrêt de la chambre de l'instruction est recevable si l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'il en est ainsi lorsque l'arrêt repose sur des motifs insuffisants, impropres à justifier légalement la décision ; qu'en déniant toute valeur probatoire aux pièces produites par Imam X... pour démontrer l'existence d'une activité de la société Ouest Aromatique en septembre 1999 au seul motif que ces documents " ne paraissent pas s'appliquer exactement à la période considérée ", la chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs insuffisants et hypothétiques en sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, en outre, que l'arrêt attaqué ne s'explique pas sur le caractère, exact ou inexact, de l'affirmation, contenue dans les attestations, selon laquelle les précédents témoignages des attestants, datés du 5 avril 2000, avaient été rédigés sous la contrainte d'Imam X... ; qu'il s'ensuit que, faute de comporter des motifs suffisants, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 2007
Référence
61372697cd58014677426d41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel