Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2007
- ECLI
- 61372697cd58014677426d42
- Date
- 17 janvier 2007
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Philippe X... a été poursuivi en qualité de gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Prili, ayant pour objet l'importation et l'exportation de produits alimentaires, d'une part, pour avoir frauduleusement soustrait cette société à l'établissement et au paiement partiel de la TVA en souscrivant des déclarations mensuelles de taxes sur le chiffre d'affaires minorées et, d'autre part, pour avoir indûment obtenu des remboursements de crédits de TVA en déposant des relevés mensuels minorés de taxes sur le chiffre d'affaires ; que, le 1er octobre 2004, le tribunal correctionnel l'a renvoyé des fins de la poursuite ; que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la cour d'appel, l'a déclaré coupable du chef de fraude fiscale ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors que le seul fait de se placer sous un régime fiscal indu, dans l'intention de se soustraire, ne serait-ce que partiellement, à l'impôt, caractérise le délit prévu par l'article 1741 du code général des impôts, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable du délit de fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros, outre a ordonné la publication et l'affichage de l'arrêt ; "aux motifs que Philippe X... a procédé, de février à octobre 1999, d'une part, à des exportations en direction de Gibraltar, et, d'autre part, à des livraisons intracommunautaires vers l'Italie et vers le Grand Duché de Luxembourg ; que, pour prétendre à l'exonération de T.V.A. prévue par l'article 262 ter 1-1 du code général des impôts, le redevable doit être en mesure de justifier par tous moyens de la réalité du transport ou de l'expédition hors de France ; que, le territoire de Gibraltar n'applique pas les dispositions communautaires relatives à la T.V.A. ; que l'article 74-1 de l'annexe III du code général des impôts précise que les livraisons réalisées par les assujettis portant sur des marchandises exportées sont exonérées de la T.V.A., à condition notamment que "le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation conforme au modèle donné par l'administration qui doit, après visa par l'autorité douanière compétente. . ., être mise à l'appui du registre (d'envoi tenu par le fournisseur)" ; que la preuve matérielle des exportations résulte de la production d'un exemplaire de la déclaration d'exportation visée par le service des douanes ou de la facture d'un commissionnaire en douane annotée des références de la déclaration de sortie correspondante, et de documents de transport ; Philippe X... n'a pas fourni à l'administration fiscale d'élément permettant de justifier de la réalité des exportations et des livraisons intracommunataires qu'il effectuait ; que l'existence de factures émises au nom des clients, avec un numéro d'identification de T.V.A. et les règlements effectués ne permettent aucunement d'établir la réalité des échanges en exonération de T.V.A. et d'un transport effectif des marchandises, alors qu'une partie des transactions était payée en numéraire, qu'une adresse de livraison d'un des clients, Franco Y..., s'était révélée fictive et que, selon l'administration de l'enregistrement et des domaines du Grand Duché de Luxembourg, la société Rootenbakers AG ne disposait, sur le territoire du Luxembourg, que d'adresses sans moyens matériels lui permettant de recevoir des marchandises ; que la vérification des factures émises par la société Sucre Export en Belgique au nom du client X... a permis de constater que des achats de sucre, en 1999, n'apparaissaient pas dans la comptabilité de celui-ci ; qu'en l'absence de tout document précis et cohérent pour établir la réalité de livraisons multiples à destination de territoires d'autres Etats membres de la Communauté européenne et d'exportations nombreuses à destination d'un territoire hors communauté européenne, avec, pour une partie des transactions, des paiements effectués en numéraire, Philippe X... s'est prévalu d'un régime d'exonération inapplicable et a ainsi sciemment minoré le chiffre d'affaires taxable ; qu'en outre, l'abstention de comptabilisation des achats de biens auprès d'un fournisseur en Belgique s'est répétée à de multiples reprises ; qu'il n'est pas contesté que Philippe X... a perçu des remboursements de crédits de taxes sur la valeur ajoutée au titre des mois de février à octobre 1999 ; que Philippe X... sera déclaré coupable du délit à raison duquel il est poursuivi ; "alors que la fraude fiscale est un délit intentionnel ; que la mise en oeuvre d'un régime fiscal inapplicable ne suppose pas nécessairement la volonté de frauder ; que la cour d'appel ne pouvait pas se borner à énoncer que Philippe X... avait sciemment minoré le chiffre d'affaires taxable sans montrer en quoi il avait méconnu de façon volontaire et consciente le régime applicable et notamment en quoi il pouvait savoir que ses clients lui avaient donné une adresse fictive ou n'avaient pas les locaux appropriés pour recevoir les marchandises" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me HEMERY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2006, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable du délit de fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros, outre a ordonné la publication et l'affichage de l'arrêt ; "aux motifs que Philippe X... a procédé, de février à octobre 1999, d'une part, à des exportations en direction de Gibraltar, et, d'autre part, à des livraisons intracommunautaires vers l'Italie et vers le Grand Duché de Luxembourg ; que, pour prétendre à l'exonération de T.V.A. prévue par l'article 262 ter 1-1 du code général des impôts, le redevable doit être en mesure de justifier par tous moyens de la réalité du transport ou de l'expédition hors de France ; que, le territoire de Gibraltar n'applique pas les dispositions communautaires relatives à la T.V.A. ; que l'article 74-1 de l'annexe III du code général des impôts précise que les livraisons réalisées par les assujettis portant sur des marchandises exportées sont exonérées de la T.V.A., à condition notamment que "le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation conforme au modèle donné par l'administration qui doit, après visa par l'autorité douanière compétente. . ., être mise à l'appui du registre (d'envoi tenu par le fournisseur)" ; que la preuve matérielle des exportations résulte de la production d'un exemplaire de la déclaration d'exportation visée par le service des douanes ou de la facture d'un commissionnaire en douane annotée des références de la déclaration de sortie correspondante, et de documents de transport ; Philippe X... n'a pas fourni à l'administration fiscale d'élément permettant de justifier de la réalité des exportations et des livraisons intracommunataires qu'il effectuait ; que l'existence de factures émises au nom des clients, avec un numéro d'identification de T.V.A. et les règlements effectués ne permettent aucunement d'établir la réalité des échanges en exonération de T.V.A. et d'un transport effectif des marchandises, alors qu'une partie des transactions était payée en numéraire, qu'une adresse de livraison d'un des clients, Franco Y..., s'était révélée fictive et que, selon l'administration de l'enregistrement et des domaines du Grand Duché de Luxembourg, la société Rootenbakers AG ne disposait, sur le territoire du Luxembourg, que d'adresses sans moyens matériels lui permettant de recevoir des marchandises ; que la vérification des factures émises par la société Sucre Export en Belgique au nom du client X... a permis de constater que des achats de sucre, en 1999, n'apparaissaient pas dans la comptabilité de celui-ci ; qu'en l'absence de tout document précis et cohérent pour établir la réalité de livraisons multiples à destination de territoires d'autres Etats membres de la Communauté européenne et d'exportations nombreuses à destination d'un territoire hors communauté européenne, avec, pour une partie des transactions, des paiements effectués en numéraire, Philippe X... s'est prévalu d'un régime d'exonération inapplicable et a ainsi sciemment minoré le chiffre d'affaires taxable ; qu'en outre, l'abstention de comptabilisation des achats de biens auprès d'un fournisseur en Belgique s'est répétée à de multiples reprises ; qu'il n'est pas contesté que Philippe X... a perçu des remboursements de crédits de taxes sur la valeur ajoutée au titre des mois de février à octobre 1999 ; que Philippe X... sera déclaré coupable du délit à raison duquel il est poursuivi ; "alors que la fraude fiscale est un délit intentionnel ; que la mise en oeuvre d'un régime fiscal inapplicable ne suppose pas nécessairement la volonté de frauder ; que la cour d'appel ne pouvait pas se borner à énoncer que Philippe X... avait sciemment minoré le chiffre d'affaires taxable sans montrer en quoi il avait méconnu de façon volontaire et consciente le régime applicable et notamment en quoi il pouvait savoir que ses clients lui avaient donné une adresse fictive ou n'avaient pas les locaux appropriés pour recevoir les marchandises" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Philippe X... a été poursuivi en qualité de gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Prili, ayant pour objet l'importation et l'exportation de produits alimentaires, d'une part, pour avoir frauduleusement soustrait cette société à l'établissement et au paiement partiel de la TVA en souscrivant des déclarations mensuelles de taxes sur le chiffre d'affaires minorées et, d'autre part, pour avoir indûment obtenu des remboursements de crédits de TVA en déposant des relevés mensuels minorés de taxes sur le chiffre d'affaires ; que, le 1er octobre 2004, le tribunal correctionnel l'a renvoyé des fins de la poursuite ; que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la cour d'appel, l'a déclaré coupable du chef de fraude fiscale ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors que le seul fait de se placer sous un régime fiscal indu, dans l'intention de se soustraire, ne serait-ce que partiellement, à l'impôt, caractérise le délit prévu par l'article 1741 du code général des impôts, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
61372697cd58014677426d42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel