Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2007
- ECLI
- 61372697cd58014677426d46
- Date
- 17 janvier 2007
- Condamnation
- 2 000 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 592 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qui ordonne la jonction des procédures n° 05/03995 et 05/03180 et condamne Badre X... des chefs de prise illégale d'intérêts, fraude fiscale, et omission d'écritures comptables : - qu'à l'audience du 5 janvier 2006, le président a fait un rapport, le prévenu a été interrogé, le ministère public et l'avocat du prévenu ont eu la parole, le prévenu ayant eu la parole en dernier ; - qu'à l'audience du 17 mars 2006, ont été entendus Mimoun Y... en qualité de témoin dans la procédure n° 05/03180, puis l'avocat général et l'avocat du prévenu qui a eu la parole en dernier, la présidente ayant annoncé aux parties que l'arrêt serait prononcé le 7 avril ; - qu'à l'audience du 24 mars 2006, la présidente a prolongé le délibéré dans l'affaire n° 05/03995 ; "alors qu'il résulte de ces mentions qu'aux audiences des 17 et 24 mars 2006, les procédures faisaient l'objet d'un examen séparé et n'étaient donc pas encore jointes ; que, dès lors, il n'est pas possible de savoir laquelle des deux procédures a fait l'objet des débats du 5 janvier 2006, ni en conséquence si l'affaire n° 05/03180, seule examinée à l'audience du 17 mars 2006, a fait l'objet d'un rapport ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué est nul" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 400, alinéa 1er, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que l'audience du 17 mars 2006, au cours de laquelle ont été entendues les dépositions du témoin Mimoum Y..., les réquisitions de l'avocat général et la plaidoirie de l'avocat du prévenu, ait été publique ; "alors que toutes les audiences de la cour d'appel sont publiques, sauf application d'une disposition contraire spéciale ; que le respect de cette formalité d'ordre public doit être expressément constaté pour chaque audience ayant donné lieu à des débats ou des mesures d'instruction ; qu'il en est ainsi notamment d'une audience au cours de laquelle un témoin a été entendu dans ses déclarations, l'avocat général dans ses réquisitions et l'avocat du prévenu dans sa plaidoirie" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 436, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure au cours de laquelle a été entendu un témoin, Mimoum Y..., qui avait préalablement assisté à l'intégralité des débats qui s'étaient tenus lors de l'audience du 5 janvier 2006 ; "alors qu'il résulte de l'article 436 du code de procédure pénale que les témoins ne doivent pas assister aux débats afin que leur déposition n'en soit pas altérée ; que cette garantie constitue une formalité d'ordre public dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité de l'ensemble de la procédure ; qu'en l'espèce, il ressort des notes d'audience prises par le greffier le 17 mars 2006 que le témoin entendu à cette occasion, Mimoun Y..., avait assisté à l'intégralité des débats qui s'étaient tenus devant la cour d'appel lors de la précédente audience du 5 janvier 2006" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 382 bis et 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Badre X... coupable du délit de soustraction frauduleuse à l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1996 et 1997 du fait de la souscription de déclarations minorées, et en ce qu'il a, par voie de conséquence, donné acte à l'administration fiscale de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que, Andrée Z... était en effet titulaire, à l'agence locale du Crédit agricole, de 1992 à 1996, d'un compte qui recevait les commissions, d'un montant d'environ 3,5 millions de francs, versées pendant cette période à la société Medico et sur lequel Badre X... et sa mère avaient reçu procuration ( ) ; que, quand bien même, il résulterait de la télécopie, non datée, d'un courrier du 23 décembre 1992 adressé par un chargé d'affaires de la banque à Mme X..., et du témoignage de Mimoun Y..., ami de la famille X... cité pour la première fois devant la cour et entendu lors de la reprise des débats à l'audience du 24 mars 2006, que ladite procuration a été ensuite annulée, il reste que le compte dont s'agit ayant été soldé par un virement de 5 millions de francs effectué en mai 1996 au profit d'un compte ouvert à la société générale Bank and trust au nom de Z..., Badre X... a adressé à cet établissement bancaire, par fax du 16 octobre suivant, depuis son bureau à Séoul, un courrier aux termes duquel il écrivait " je vous prie de m'indiquer le montant de mes avoirs y compris le récent transfert, de manière à savoir exactement où nous en sommes et sur quelles bases nous partons " ; ( ) que la maîtrise de Badre X... sur les fonds en cause, dont une partie provenait d'ailleurs de son propre compte au Crédit agricole, et qu'il dit provenir de ses propres salaires et économies et venir en remboursement d'avances consenties par Andrée Z... pour spéculer sur les marchés proche-orientaux, apparaît au contraire démontrée ; ( ) qu'il résulte de ce qui précède que Badre X... s'est livré au cours de la période de la prévention, à une activité occulte d'intermédiaire de commerce, dont il a retiré des bénéfices constitués de commissions ; qu'il est patent qu'aucune comptabilité n'a été tenue durant l'exercice de cette activité, et que ces bénéfices n'ont pas été déclarés ; ( )que, comme le souligne l'administration fiscale, le courrier précité du 16 octobre 1996, dont le texte a été retrouvé sur le disque dur de l'ordinateur de la secrétaire de Badre X... établit que c'est lui même et non Andrée Z..., dont le nom n'est pas mentionné dans cette télécopie, qui était le titulaire du compte" ; "alors, d'une part que, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir que "le courrier précité du 16 octobre 1996 établit que c'est lui-même (Badre X...) et non Andrée Z... qui était le titulaire du compte " (page 8 de l'arrêt, premier paragraphe in fine), après avoir énoncé " le compte dont s'agit ayant été soldé par un virement de 5 milions de francs effectué en mai 1996 au profit d'un compte ouvert à la société générale Bank and trust au nom de Z... " (page 7 de l'arrêt, 3ème paragraphe, 12ème ligne) ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne constate à aucun moment que Badre X... se serait personnellement approprié les commissions versées par les entreprises françaises à Andrée Z..., ce qui permettrait de considérer que ces commissions ont rémunéré ses services plutôt que ceux de cette dernière ; que la cour n'a pas recherché notamment si la somme de 5 millions de francs virée en mai 1996 sur un compte ouvert à la société générale Bank and trust correspondait à ces commissions ; qu'elle n'a donc pas caractérisé la perception par le prévenu de bénéfices occultes qui auraient dû donner lieu à déclaration fiscale au titre des revenus perçus en 1996 et 1997 ; "et alors, en toute hypothèse, qu'aux termes de l'article 38 2 bis du code général des impôts, les bénéfices industriels et commerciaux doivent être déclarés au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement des prestations pour les prestations de service ; que la cour d'appel n'a pas recherché les dates auxquelles se seraient achevées les prétendues prestations d'intermédiaires de commerce auxquelles se serait livré Badre X..., et qui auraient été rémunérées par le versement de commissions sur les comptes d'Andrée Z... ; qu'à les supposer avérées, il n'est donc pas possible de déterminer si ces prestations de service auraient effectivement dû donner lieu à des déclarations de bénéfices au titre des années 1996 et 1997, seules visées par la prévention ; que les constatations de la cour d'appel sont par conséquent insuffisantes pour justifier légalement sa décision" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1743, alinéa 1er, 1 , du code général des impôts, L. 123-12, alinéa 1er, du code de commerce, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Badre X... coupable du délit d'omission volontaire d'écritures comptables, prévu par l'article 1743, alinéa 1er, 1 , du code général des impôts, commis en 1997 et 1998 après avoir constaté la prescription de l'action publique pour les faits concernant le livre-journal pour l'exercice 1996, et en ce qu'il a, par voie de conséquence, donné acte à l'administration fiscale de sa constitution de partie civile ; "aux motifs propres que, il est fait grief à Badre X..., secrétaire principal puis chef de secteur technique au poste d'expansion économique à l'Ambassade de France à Séoul (Corée) du 15 novembre 1988 au 16 septembre 1996, et en charge du secteur des biens de consommation, d'avoir mis à profit les informations qu'il détenait du fait de ses fonctions pour inciter, souvent "fermement" , les entreprises françaises désireuses d'investir en Corée, à recourir pour ce faire, moyennant versements de commissions, soit directement aux services de son amie, ou d'une amie de sa famille, Andrée Z... , soit à une société Daik Yung globla Co qui faisait elle-même appel aux services d'Andrée Z... ; ( ) qu'il résulte de ce qui précède que Badre X... s'est livré au cours de la période de la prévention, à une activité occulte d'intermédiaire de commerce, dont il a retiré des bénéfices constitués de commissions ; qu'il est patent qu'aucune comptabilité n'a été tenue durant l'exercice de cette activité" ; "et aux motifs adoptés que, s'agissant de la non-tenue du livre journal pour l'année 1996 qui se tient au jour le jour, il y a lieu de relever que la prescription était acquise au 31 décembre 1999" ; "alors qu'il ressort des termes de l'article 1743, alinéa 1er, 1 ,du code général des impôts, visé par la prévention, que l'infraction réprimée par ce texte est constituée par l'omission volontaire d'écritures dans le livre journal et le livre d'inventaire, ou dans les documents qui en tiennent lieu ; que, conformément au principe d'interprétation stricte de la loi pénale, le délit ne peut être retenu si les omissions ne concernent que l'un des deux documents ; que la prétendue activité occulte d'intermédiaire de commerce reprochée à Badre X... se rapporte exclusivement aux fonctions qu'il a exercées au poste d'expansion économique de Séoul, lesquelles ont pris fin en septembre 1996 ; qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir omis de tenir un livre journal au jour le jour, comme le prévoit le premier alinéa de l'article L. 123-12 du code de commerce, au cours des années 1997 et 1998, seules visées par la prévention ; qu'en retenant néanmoins ce chef de culpabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions précitées du code général des impôts" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Badre, contre l'arrêt de cour d' appel de PARIS, 9e chambre, en date du 7 avril 2006, qui, pour prise illégale d'intérêts, fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 592 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qui ordonne la jonction des procédures n° 05/03995 et 05/03180 et condamne Badre X... des chefs de prise illégale d'intérêts, fraude fiscale, et omission d'écritures comptables : - qu'à l'audience du 5 janvier 2006, le président a fait un rapport, le prévenu a été interrogé, le ministère public et l'avocat du prévenu ont eu la parole, le prévenu ayant eu la parole en dernier ; - qu'à l'audience du 17 mars 2006, ont été entendus Mimoun Y... en qualité de témoin dans la procédure n° 05/03180, puis l'avocat général et l'avocat du prévenu qui a eu la parole en dernier, la présidente ayant annoncé aux parties que l'arrêt serait prononcé le 7 avril ; - qu'à l'audience du 24 mars 2006, la présidente a prolongé le délibéré dans l'affaire n° 05/03995 ; "alors qu'il résulte de ces mentions qu'aux audiences des 17 et 24 mars 2006, les procédures faisaient l'objet d'un examen séparé et n'étaient donc pas encore jointes ; que, dès lors, il n'est pas possible de savoir laquelle des deux procédures a fait l'objet des débats du 5 janvier 2006, ni en conséquence si l'affaire n° 05/03180, seule examinée à l'audience du 17 mars 2006, a fait l'objet d'un rapport ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué est nul" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 5 janvier 2006, le président a été entendu en son rapport sur les deux procédures dont la jonction a été ordonnée ultérieurement ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 400, alinéa 1er, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que l'audience du 17 mars 2006, au cours de laquelle ont été entendues les dépositions du témoin Mimoum Y..., les réquisitions de l'avocat général et la plaidoirie de l'avocat du prévenu, ait été publique ; "alors que toutes les audiences de la cour d'appel sont publiques, sauf application d'une disposition contraire spéciale ; que le respect de cette formalité d'ordre public doit être expressément constaté pour chaque audience ayant donné lieu à des débats ou des mesures d'instruction ; qu'il en est ainsi notamment d'une audience au cours de laquelle un témoin a été entendu dans ses déclarations, l'avocat général dans ses réquisitions et l'avocat du prévenu dans sa plaidoirie" ; Attendu que la mention selon laquelle la cour d'appel statue publiquement établit que toutes les audiences concernant l'affaire ont été publiques ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 436, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure au cours de laquelle a été entendu un témoin, Mimoum Y..., qui avait préalablement assisté à l'intégralité des débats qui s'étaient tenus lors de l'audience du 5 janvier 2006 ; "alors qu'il résulte de l'article 436 du code de procédure pénale que les témoins ne doivent pas assister aux débats afin que leur déposition n'en soit pas altérée ; que cette garantie constitue une formalité d'ordre public dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité de l'ensemble de la procédure ; qu'en l'espèce, il ressort des notes d'audience prises par le greffier le 17 mars 2006 que le témoin entendu à cette occasion, Mimoun Y..., avait assisté à l'intégralité des débats qui s'étaient tenus devant la cour d'appel lors de la précédente audience du 5 janvier 2006" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'un témoin a assisté aux débats lors d'une précédente audience avant d'être entendu, dès lors que les dispositions de l'article 436 du code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité et que le prévenu n'invoque aucune atteinte à ses droits qui aurait pu résulter de cette irrégularité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 382 bis et 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Badre X... coupable du délit de soustraction frauduleuse à l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1996 et 1997 du fait de la souscription de déclarations minorées, et en ce qu'il a, par voie de conséquence, donné acte à l'administration fiscale de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que, Andrée Z... était en effet titulaire, à l'agence locale du Crédit agricole, de 1992 à 1996, d'un compte qui recevait les commissions, d'un montant d'environ 3,5 millions de francs, versées pendant cette période à la société Medico et sur lequel Badre X... et sa mère avaient reçu procuration ( ) ; que, quand bien même, il résulterait de la télécopie, non datée, d'un courrier du 23 décembre 1992 adressé par un chargé d'affaires de la banque à Mme X..., et du témoignage de Mimoun Y..., ami de la famille X... cité pour la première fois devant la cour et entendu lors de la reprise des débats à l'audience du 24 mars 2006, que ladite procuration a été ensuite annulée, il reste que le compte dont s'agit ayant été soldé par un virement de 5 millions de francs effectué en mai 1996 au profit d'un compte ouvert à la société générale Bank and trust au nom de Z..., Badre X... a adressé à cet établissement bancaire, par fax du 16 octobre suivant, depuis son bureau à Séoul, un courrier aux termes duquel il écrivait " je vous prie de m'indiquer le montant de mes avoirs y compris le récent transfert, de manière à savoir exactement où nous en sommes et sur quelles bases nous partons " ; ( ) que la maîtrise de Badre X... sur les fonds en cause, dont une partie provenait d'ailleurs de son propre compte au Crédit agricole, et qu'il dit provenir de ses propres salaires et économies et venir en remboursement d'avances consenties par Andrée Z... pour spéculer sur les marchés proche-orientaux, apparaît au contraire démontrée ; ( ) qu'il résulte de ce qui précède que Badre X... s'est livré au cours de la période de la prévention, à une activité occulte d'intermédiaire de commerce, dont il a retiré des bénéfices constitués de commissions ; qu'il est patent qu'aucune comptabilité n'a été tenue durant l'exercice de cette activité, et que ces bénéfices n'ont pas été déclarés ; ( )que, comme le souligne l'administration fiscale, le courrier précité du 16 octobre 1996, dont le texte a été retrouvé sur le disque dur de l'ordinateur de la secrétaire de Badre X... établit que c'est lui même et non Andrée Z..., dont le nom n'est pas mentionné dans cette télécopie, qui était le titulaire du compte" ; "alors, d'une part que, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir que "le courrier précité du 16 octobre 1996 établit que c'est lui-même (Badre X...) et non Andrée Z... qui était le titulaire du compte " (page 8 de l'arrêt, premier paragraphe in fine), après avoir énoncé " le compte dont s'agit ayant été soldé par un virement de 5 milions de francs effectué en mai 1996 au profit d'un compte ouvert à la société générale Bank and trust au nom de Z... " (page 7 de l'arrêt, 3ème paragraphe, 12ème ligne) ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne constate à aucun moment que Badre X... se serait personnellement approprié les commissions versées par les entreprises françaises à Andrée Z..., ce qui permettrait de considérer que ces commissions ont rémunéré ses services plutôt que ceux de cette dernière ; que la cour n'a pas recherché notamment si la somme de 5 millions de francs virée en mai 1996 sur un compte ouvert à la société générale Bank and trust correspondait à ces commissions ; qu'elle n'a donc pas caractérisé la perception par le prévenu de bénéfices occultes qui auraient dû donner lieu à déclaration fiscale au titre des revenus perçus en 1996 et 1997 ; "et alors, en toute hypothèse, qu'aux termes de l'article 38 2 bis du code général des impôts, les bénéfices industriels et commerciaux doivent être déclarés au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement des prestations pour les prestations de service ; que la cour d'appel n'a pas recherché les dates auxquelles se seraient achevées les prétendues prestations d'intermédiaires de commerce auxquelles se serait livré Badre X..., et qui auraient été rémunérées par le versement de commissions sur les comptes d'Andrée Z... ; qu'à les supposer avérées, il n'est donc pas possible de déterminer si ces prestations de service auraient effectivement dû donner lieu à des déclarations de bénéfices au titre des années 1996 et 1997, seules visées par la prévention ; que les constatations de la cour d'appel sont par conséquent insuffisantes pour justifier légalement sa décision" ; Attendu que, pour déclarer Badre X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1996 et 1997 du fait de la souscription de déclarations minorées, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, après avoir analysé l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis énonce que le prévenu, parallèlement à son activité d'attaché commercial à l'ambassade de France à Séoul, s'est livré à une activité occulte d'intermédiaire de commerce, dont il a retiré des bénéfices, constitués de commissions, qu'il n'a pas déclarés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1743, alinéa 1er, 1 , du code général des impôts, L. 123-12, alinéa 1er, du code de commerce, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Badre X... coupable du délit d'omission volontaire d'écritures comptables, prévu par l'article 1743, alinéa 1er, 1 , du code général des impôts, commis en 1997 et 1998 après avoir constaté la prescription de l'action publique pour les faits concernant le livre-journal pour l'exercice 1996, et en ce qu'il a, par voie de conséquence, donné acte à l'administration fiscale de sa constitution de partie civile ; "aux motifs propres que, il est fait grief à Badre X..., secrétaire principal puis chef de secteur technique au poste d'expansion économique à l'Ambassade de France à Séoul (Corée) du 15 novembre 1988 au 16 septembre 1996, et en charge du secteur des biens de consommation, d'avoir mis à profit les informations qu'il détenait du fait de ses fonctions pour inciter, souvent "fermement" , les entreprises françaises désireuses d'investir en Corée, à recourir pour ce faire, moyennant versements de commissions, soit directement aux services de son amie, ou d'une amie de sa famille, Andrée Z... , soit à une société Daik Yung globla Co qui faisait elle-même appel aux services d'Andrée Z... ; ( ) qu'il résulte de ce qui précède que Badre X... s'est livré au cours de la période de la prévention, à une activité occulte d'intermédiaire de commerce, dont il a retiré des bénéfices constitués de commissions ; qu'il est patent qu'aucune comptabilité n'a été tenue durant l'exercice de cette activité" ; "et aux motifs adoptés que, s'agissant de la non-tenue du livre journal pour l'année 1996 qui se tient au jour le jour, il y a lieu de relever que la prescription était acquise au 31 décembre 1999" ; "alors qu'il ressort des termes de l'article 1743, alinéa 1er, 1 ,du code général des impôts, visé par la prévention, que l'infraction réprimée par ce texte est constituée par l'omission volontaire d'écritures dans le livre journal et le livre d'inventaire, ou dans les documents qui en tiennent lieu ; que, conformément au principe d'interprétation stricte de la loi pénale, le délit ne peut être retenu si les omissions ne concernent que l'un des deux documents ; que la prétendue activité occulte d'intermédiaire de commerce reprochée à Badre X... se rapporte exclusivement aux fonctions qu'il a exercées au poste d'expansion économique de Séoul, lesquelles ont pris fin en septembre 1996 ; qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir omis de tenir un livre journal au jour le jour, comme le prévoit le premier alinéa de l'article L. 123-12 du code de commerce, au cours des années 1997 et 1998, seules visées par la prévention ; qu'en retenant néanmoins ce chef de culpabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions précitées du code général des impôts" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que le prévenu a perçu en 1997, à l'occasion de son activité commerciale occulte, des revenus qui n'ont pas été déclarés ; Attendu qu'en déclarant le prévenu coupable d'omission d'écritures en comptabilité pour la période non prescrite, visée à la prévention, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
61372697cd58014677426d46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel