Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2007
- ECLI
- 61372697cd58014677426d48
- Date
- 17 janvier 2007
- Condamnation
- 1 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 441-1 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de faux ; "aux motifs qu'il est établi par la procédure, ainsi qu'il a été développé ci-dessus, que les créances clients s'élevaient au moment du dépôt de bilan au plus à 213 730,94 francs, alors que la "situation au 31 décembre 1996" faisait apparaître une créance clients d'un montant de 2 620 191,86 francs ; qu'à l'évidence, ce document comptable, établi par Michel X... et certifié conforme par Noël Y..., le 27 mars 1997, donnait une image fausse de la situation réelle de la société, le résultat apparaissant positif à hauteur de 226 791 francs grâce, notamment, au gonflement du poste clients, alors que la société était en état de cessation des paiements ; qu'il suffit pour s'en convaincre de se reporter aux propres déclarations de Noël Y... qui avait reconnu devant le juge du commerce lors de son audition du 2 avril 1997 " qu'il était préférable de s'en tenir au chiffre de 664 009,99 francs comme indiqué sur le document intitulé liste des clients due à Voyages Y... " ; qu'au demeurant, cette liste faisait ressortir des créances clients remontant pour la majorité aux années 1993, 1994, 1995 ; que l'ensemble des clients figurant sur ladite liste, entendus en cours de l'enquête, ont indiqué s'être acquittés, pour certains depuis plusieurs années, du montant du prix de leurs billets d'avion ou des prestations liées à un voyage ; qu'il convient de relever qu'eu égard à la nature de l'activité de la société, à savoir agence de voyages, les billets d'avion sont réglés par les clients lors de leur émission, seules les entreprises et les administrations étant susceptibles de s'acquitter avec un peu de retard ; qu'en outre, l'information a révélé que les prestations fournies auprès des services de l'Etat français et des collectivités locales représentaient moins de 30 % de la clientèle de la société ; que la défense des prévenus ne peut valablement soutenir qu'entre le 31 décembre 1996 et la date du dépôt de bilan, soit le 26 mars 1997, l'agence Voyages Y... avait récupéré la quasi-totalité de cette créance ; qu'en effet, la cour constate que, si la société avait recouvré la quasi-totalité de sa créance clients pendant cette période, son dépôt de bilan ne s'imposait plus, le passif exigible étant évalué selon un état du 25 mars 1997 à 2 178 302,92 francs dont 1 880 723 francs de découvert bancaire, ce qui aurait ainsi permis de le couvrir en totalité ; qu'il s'évince en conséquence que compte tenu du fait que, dans la situation au 31 décembre 1996, la créance clients était majorée de près de 1 000 %, il est indubitable qu'il en était de même pour le poste créances clients au bilan 1995, ainsi que pour le bilan 1994 qui indiquaient respectivement un poste créances clients de 2 291 318,57 francs et 1 690 464 francs ; qu'au surplus, il paraît totalement inconcevable qu'une société dont les découverts bancaires n'ont fait que croître, et qui de ce fait devait payer des agios importants, n'ait pas pris la précaution de faire rentrer ses créances clients, s'agissant ainsi qu'il a été développé ci-dessus de créances très anciennes, et pour lesquelles il convient d'ailleurs de souligner qu'aucune provision n'avait été passée par l'expert comptable ; que, devant le magistrat instructeur, Michel X... a reconnu, s'agissant des créances clients, " je pense que l'on devait de l'argent, mais je ne croyais pas au 2 000 000 francs de créances clients que j'inscrivais dans les bilans " ; qu'il a encore ajouté, que, pour les créances clients de 1995 qu'il a certifiées selon attestation du 10 mai 1996 " il s'était fondé sur les éléments remis par Noël Y... sous forme de listings informatiques, s'était contenté de récapituler les listings fournis par ce dernier et n'avait fait aucune vérification auprès des débiteurs car ce n'était pas son rôle " ; que, s'agissant de la situation au 31 décembre 1996, il a indiqué " j'ai été surpris quand Noël Y... a produit la liste de 600 000 francs, même si j'avais des doutes sur le chiffre de 2 600 000 francs " ; que, dans un courrier du 7 février 1997, adressé à IATA, Michel X... écrivait dans un chapitre " importance du compte client " : "le cabinet poursuit son analyse sur la consistance de ce compte et les risques d'insolvabilité qu'il peut comporter ; il est certain que la majeure partie de ces créances portent sur des prestations fournies au profit des services de l'Etat français et des collectivités publiques locales (l'administration française si elle ne conteste pas les sommes qu'elle doit, se manifeste souvent par un retard dans le règlement des dettes)", y était joint la situation au 31 décembre 1996 faisant apparaître le poste créances clients pour un montant de 2 620 191,86 francs ; qu'il a reconnu devant le magistrat instructeur avoir cherché à justifier l'importance du chiffre, en indiquant qu'il s'agissait de créances de collectivités publiques ou de l'Etat, sans analyser précisément les créances clients et que, par ailleurs, " il avait voulu aider l'entreprise car il y avait trois emplois en jeu " ; que concernant les commissions, Michel X..., lors de son audition par le magistrat instructeur, a déclaré que le montant réel des ventes calculé par ses soins était en 1996 d'environ 13 000 000 francs, alors que dans le document exploitation générale, joint à la situation au 31 décembre 1996, il était fait état de commissions pour un montant de 2 109 095,72 francs, ce qui représentait un chiffre d'affaires supposé de 19 173 597 francs, et un montant de commissions pour environ 1 430 000 francs, si l'on applique un taux de commission moyen de 11 % ; que ce dernier a admis lors de l'information que, pour fixer le montant des commissions 1996, il s'était référé au montant de 1995 qu'il avait augmenté de 200 000 à 300 000 francs et qu'il n'avait pas les moyens de vérifier le montant des commissions, ni le montant des créances clients ; que, pour l'exercice 1995, il a expliqué avoir calculé le montant des commissions en faisant la différence entre le montant des ventes réelles et le montant des achats directs, lequel ne pouvait être déterminé qu'en fin d'année par l'analyse du compte clients car les écritures de Noël Y... ne prenaient pas en compte les paiements par carte bleue, ce qui ne permettait pas de suivre les ventes réelles et les achats directs, méthode qu'il n'a pas contestée devant la cour ; qu'il a encore précisé que le montant des créances clients était lié de façon mécanique au montant des commissions ; qu'il est, dès lors, établi que le document comptable intitulé " exploitation générale " joint à la situation au 31 décembre 1996 comportait des mentions fausses quant aux montants des commissions, ce qui a notamment permis de dégager un résultat positif de 226 791 francs ; que, devant la cour, Michel X... a fait valoir, que ce n'était pas lui qui était en charge personnellement de la tenue de la comptabilité de l'entreprise " Y... ", puis de la société " Voyages Y... ", mais Mme Z..., comptable dans son cabinet, qui avait établi les bilans ; qu'il a remis à la cour une attestation de cette dernière en ce sens ; que les termes de cette attestation sont en totale contradiction avec les déclarations de Michel X..., devant le magistrat instructeur, qui a déclaré " c'est moi-même qui ait établi la liste des créances clients figurant dans le premier document du scellé numéro 2.. j'ai passé une journée ou deux dans l'entreprise pour déterminer les clients restant devoir de l'argent à la SARL (créances clients fin 1992) " ; qu'or, à ce sujet, dans son attestation Mme Z... a indiqué " les billets vendus et non encore payés par les clients représentaient 1 730 786,75 francs, aux dires de Noël Y... " ; qu'il convient encore de noter que, pendant tout le déroulement de l'instruction, Michel X... n'a jamais mis en cause devant le magistrat instructeur Mme Z... ; que, surtout, l'attestation de cette dernière est datée du 12 mai 1999, soit deux jours après l'ordonnance de renvoi du magistrat instructeur, du 10 mai 1999, ce qui ainsi empêchait toute audition de celle-ci ; qu'il convient de rappeler que Michel X... a rédigé et signé deux attestations, en date des 28 avril 1995 et 10 mai 1996, aux termes desquelles il indiquait " avoir assuré l'établissement, l'audit et le contrôle des comptes de la SARL", pour les exercices 1994 et 1995 ; qu'il a admis avoir rédigé l'attestation du 10 mai 1996 pour qu'elle soit fournie à IATA en plus du bilan, ainsi que cet organisme le demandait chaque année ; qu'il a reconnu avoir établi la situation au 31 décembre 1996 ainsi que le compte exploitation générale pour l'exercice 1996 ; que, lors de son dernier interrogatoire devant le magistrat instructeur, Michel X... a conclu " qu'il n'avait pas vérifié les chiffres (portés au bilan) " et " qu'il faut procéder avec nuance et ne pas cracher dans la main qui nous nourrit " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que Michel X..., en inscrivant dans les bilans 1994 et 1995 ainsi que dans la situation au 31 décembre 1996 et dans le compte d'exploitation générale, d'une part, des montants de commissions incertains, dont le montant était fixé en majorant celui de l'année précédente et dont, pour l'exercice 1996, il savait à l'évidence qu'il était gonflé au regard du chiffre d'affaires, et d'autre part, des montants de créances clients qu'il savait gonflés, a bien commis le délit de faux tel que visé à la prévention, lesdits documents ne donnant pas une image fidèle de la situation de la société et permettant ainsi d'obtenir chaque année un résultat positif ; que c'est ainsi une entreprise toujours bénéficiaire qui est allée à la faillite (arrêt, pages 15 à 18) ; "alors, qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable de faux, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les sommes inscrites par le prévenu, au titre des commissions et des créances clients, dans les bilans 1994 et 1995 et dans la situation, au 31 décembre 1996, ne correspondaient pas à la réalité ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que Michel X... déclarait n'avoir pas vérifié les chiffres qui lui étaient directement fournis par Noël Y..., ce dont il résulte que si une négligence pouvait être reprochée au prévenu, elle n'était pas suffisante pour caractériser l'élément intentionnel du délit de faux, lequel tient à la connaissance de la fausseté des mentions inscrites par l'auteur de l'infraction, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 313-1 du code pénal, 6, 8, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de complicité d'escroquerie ; "aux motifs, qu'en ce qui concerne le délit d'escroquerie et de complicité d'escroquerie au préjudice de la banque, il est constant que, grâce aux bilans falsifiés qui faisaient toujours apparaître un résultat positif, la société a ainsi obtenu auprès de la banque Crédit Saint-Pierrais, année après année, un découvert bancaire toujours plus important pour atteindre la somme de 1 880 723,08 francs à fin 1996 ; que c'est ainsi que Michel X... a admis, sur les observations du magistrat instructeur qui constatait " que pour l'exercice 1995 les créances clients ajoutées aux commissions à recevoir forment une somme de 2 291 318,57 francs, alors que, pour l'exercice 1994, ces mêmes postes étaient pour l'exercice 1994 de 1 690 464,63 francs, soit une augmentation de 600 853,94 francs ", que cette augmentation avait entraîné une augmentation de 600 000 francs de découverts bancaires ; que Michel X..., interrogé sur l'importance du découvert bancaire, s'est contenté de déclarer " pour ce qui est du Crédit Saint-Pierrais, je ne peux pas vous dire pour quelle raison ils ont autorisé un tel découvert " ; que Noël Y..., en sa qualité de gérant de la société, bénéficiaire de ces découverts, et qui en connaissance de cause les a présentés à sa banque, a bien commis le délit d'escroquerie ; qu'il est constant que Michel X..., en rédigeant de faux bilans, ne pouvait qu'être conscient que ces derniers étaient présentés à la banque de la société par Noël Y... et que du fait de leurs résultats positifs ils engendraient des autorisations de découverts supplémentaires, ce qu'il a d'ailleurs admis lors de l'information (arrêt, pages 21 et 22) ; "alors, d'une part, que la cassation à intervenir sur le premier moyen, qui tend à faire casser l'arrêt attaqué en ce qu'il a estimé que Michel X... avait, en connaissance de cause, fait figurer des mentions inexactes dans les bilans de la société Voyages Y... entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a décidé que l'établissement de ces bilans était de nature à caractériser un acte de complicité du délit d'escroquerie imputé à Noël Y... ; "alors, d'autre part, qu'en se déterminant par la circonstance que la production des bilans faisant état de résultats positifs avait provoqué l'octroi d'autorisations de découverts supplémentaires, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur, qui faisaient valoir que seule la signature, réitérée chaque année, d'un nouvel acte de cautionnement avait déterminé la banque à maintenir son concours, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-5, 121-6, 121-7 et 313-1 du code pénal, 6,8, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de complicité de tentative d'escroquerie ; "aux motifs que Michel X..., à la demande de Noël Y..., a, par courrier du 7 février 1997, fait parvenir à l'association IATA la situation au 31 décembre 1996 ainsi que le compte " exploitation générale " qu'ils savaient tous les deux faux ; qu'au surplus, il convient de rappeler que Michel X... avait mentionné dans cet écrit que les créances clients étaient représentées surtout par des créances de l'Etat ou des collectivités publiques locales, ce qui s'est révélé inexact, ce dernier, à ce sujet, ayant d'ailleurs admis " avoir voulu aider l'entreprise notamment car il y avait trois emplois en jeu " ; que, dès lors, le délit de tentative d'escroquerie est établi en tous ses éléments à l'égard de Noël Y..., ainsi que le délit de complicité de tentative d'escroquerie à l'égard de Michel X..., étant relevé que l' IATA, à compter du 12 mars 1997, a retiré à la société Voyages Y... les plaques des compagnies aériennes ainsi que le stock de billets d'avion, faute pour elle d'avoir déposé une garantie bancaire de 100 000 dollars canadiens (arrêt, page 22) ; "alors que, seule la demande de remise d'une chose caractérise le commencement d'exécution constitutif d'une tentative d'escroquerie ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que des documents comptables falsifiés ont été présentés à l'organisme IATA, pour en déduire que celui-ci a été victime d'une tentative d'escroquerie, sans rechercher si la production de ces pièces avait été accompagnée d'une demande de remise d'une chose quelconque ni préciser la nature de cette chose, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 313-1 du code pénal" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-6 et 121-7 du code pénal, L. 626-1 du code de commerce, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de complicité de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive ; "aux motifs que la situation comptable au 31 décembre 1996, remise au tribunal de première instance statuant en matière commerciale, lors de la déclaration de cessation des paiements de la société, mentionnait faussement des créances clients pour 2 620 191,86 francs, alors que, dans la réalité, elles n'étaient que de 213 730,94 francs ; que, de même, cette situation prenait en compte dans le calcul des amortissements de la société un véhicule personnel GMC de Noël Y... acquis pour la somme de 100 850 francs ; qu'il apparaît, dès lors, que le délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive est établi en tous ses éléments à l'égard de Noël Y... ; que ces faits doivent être retenus à l'encontre de Michel X... au titre de la complicité pour avoir établi et fourni ledit document à Noël Y... (arrêt, page 24) ; "alors, d'une part, que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a déclaré Michel X... coupable de complicité de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive ; "alors, d'autre part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de renvoi, en date du 10 mai 1999, qui, seule, fixe les limites de la prévention, il est reproché à Michel X..., au titre de la complicité de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive, d'avoir fourni à Noël Y... un calcul des amortissements du 1er janvier au 31 décembre 1996 faisant apparaître l'acquisition en 1996 d'un véhicule Suzuki ; que, dès lors, en déclarant le demandeur coupable d'avoir fourni à Noël Y... une situation prenant en compte, dans le calcul des amortissements de la société, un véhicule personnel de marque GMC, la cour d'appel, qui retient à la charge du demandeur des faits excédant les limites de la prévention et sur lesquels il n'apparaît pas que l'intéressé ait accepté d'être jugé, a violé l'article 388 du code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 14 mars 2006, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour faux, complicité d'abus de biens sociaux, d'escroquerie, de tentative d'escroquerie et de banqueroute, à un an d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 441-1 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de faux ; "aux motifs qu'il est établi par la procédure, ainsi qu'il a été développé ci-dessus, que les créances clients s'élevaient au moment du dépôt de bilan au plus à 213 730,94 francs, alors que la "situation au 31 décembre 1996" faisait apparaître une créance clients d'un montant de 2 620 191,86 francs ; qu'à l'évidence, ce document comptable, établi par Michel X... et certifié conforme par Noël Y..., le 27 mars 1997, donnait une image fausse de la situation réelle de la société, le résultat apparaissant positif à hauteur de 226 791 francs grâce, notamment, au gonflement du poste clients, alors que la société était en état de cessation des paiements ; qu'il suffit pour s'en convaincre de se reporter aux propres déclarations de Noël Y... qui avait reconnu devant le juge du commerce lors de son audition du 2 avril 1997 " qu'il était préférable de s'en tenir au chiffre de 664 009,99 francs comme indiqué sur le document intitulé liste des clients due à Voyages Y... " ; qu'au demeurant, cette liste faisait ressortir des créances clients remontant pour la majorité aux années 1993, 1994, 1995 ; que l'ensemble des clients figurant sur ladite liste, entendus en cours de l'enquête, ont indiqué s'être acquittés, pour certains depuis plusieurs années, du montant du prix de leurs billets d'avion ou des prestations liées à un voyage ; qu'il convient de relever qu'eu égard à la nature de l'activité de la société, à savoir agence de voyages, les billets d'avion sont réglés par les clients lors de leur émission, seules les entreprises et les administrations étant susceptibles de s'acquitter avec un peu de retard ; qu'en outre, l'information a révélé que les prestations fournies auprès des services de l'Etat français et des collectivités locales représentaient moins de 30 % de la clientèle de la société ; que la défense des prévenus ne peut valablement soutenir qu'entre le 31 décembre 1996 et la date du dépôt de bilan, soit le 26 mars 1997, l'agence Voyages Y... avait récupéré la quasi-totalité de cette créance ; qu'en effet, la cour constate que, si la société avait recouvré la quasi-totalité de sa créance clients pendant cette période, son dépôt de bilan ne s'imposait plus, le passif exigible étant évalué selon un état du 25 mars 1997 à 2 178 302,92 francs dont 1 880 723 francs de découvert bancaire, ce qui aurait ainsi permis de le couvrir en totalité ; qu'il s'évince en conséquence que compte tenu du fait que, dans la situation au 31 décembre 1996, la créance clients était majorée de près de 1 000 %, il est indubitable qu'il en était de même pour le poste créances clients au bilan 1995, ainsi que pour le bilan 1994 qui indiquaient respectivement un poste créances clients de 2 291 318,57 francs et 1 690 464 francs ; qu'au surplus, il paraît totalement inconcevable qu'une société dont les découverts bancaires n'ont fait que croître, et qui de ce fait devait payer des agios importants, n'ait pas pris la précaution de faire rentrer ses créances clients, s'agissant ainsi qu'il a été développé ci-dessus de créances très anciennes, et pour lesquelles il convient d'ailleurs de souligner qu'aucune provision n'avait été passée par l'expert comptable ; que, devant le magistrat instructeur, Michel X... a reconnu, s'agissant des créances clients, " je pense que l'on devait de l'argent, mais je ne croyais pas au 2 000 000 francs de créances clients que j'inscrivais dans les bilans " ; qu'il a encore ajouté, que, pour les créances clients de 1995 qu'il a certifiées selon attestation du 10 mai 1996 " il s'était fondé sur les éléments remis par Noël Y... sous forme de listings informatiques, s'était contenté de récapituler les listings fournis par ce dernier et n'avait fait aucune vérification auprès des débiteurs car ce n'était pas son rôle " ; que, s'agissant de la situation au 31 décembre 1996, il a indiqué " j'ai été surpris quand Noël Y... a produit la liste de 600 000 francs, même si j'avais des doutes sur le chiffre de 2 600 000 francs " ; que, dans un courrier du 7 février 1997, adressé à IATA, Michel X... écrivait dans un chapitre " importance du compte client " : "le cabinet poursuit son analyse sur la consistance de ce compte et les risques d'insolvabilité qu'il peut comporter ; il est certain que la majeure partie de ces créances portent sur des prestations fournies au profit des services de l'Etat français et des collectivités publiques locales (l'administration française si elle ne conteste pas les sommes qu'elle doit, se manifeste souvent par un retard dans le règlement des dettes)", y était joint la situation au 31 décembre 1996 faisant apparaître le poste créances clients pour un montant de 2 620 191,86 francs ; qu'il a reconnu devant le magistrat instructeur avoir cherché à justifier l'importance du chiffre, en indiquant qu'il s'agissait de créances de collectivités publiques ou de l'Etat, sans analyser précisément les créances clients et que, par ailleurs, " il avait voulu aider l'entreprise car il y avait trois emplois en jeu " ; que concernant les commissions, Michel X..., lors de son audition par le magistrat instructeur, a déclaré que le montant réel des ventes calculé par ses soins était en 1996 d'environ 13 000 000 francs, alors que dans le document exploitation générale, joint à la situation au 31 décembre 1996, il était fait état de commissions pour un montant de 2 109 095,72 francs, ce qui représentait un chiffre d'affaires supposé de 19 173 597 francs, et un montant de commissions pour environ 1 430 000 francs, si l'on applique un taux de commission moyen de 11 % ; que ce dernier a admis lors de l'information que, pour fixer le montant des commissions 1996, il s'était référé au montant de 1995 qu'il avait augmenté de 200 000 à 300 000 francs et qu'il n'avait pas les moyens de vérifier le montant des commissions, ni le montant des créances clients ; que, pour l'exercice 1995, il a expliqué avoir calculé le montant des commissions en faisant la différence entre le montant des ventes réelles et le montant des achats directs, lequel ne pouvait être déterminé qu'en fin d'année par l'analyse du compte clients car les écritures de Noël Y... ne prenaient pas en compte les paiements par carte bleue, ce qui ne permettait pas de suivre les ventes réelles et les achats directs, méthode qu'il n'a pas contestée devant la cour ; qu'il a encore précisé que le montant des créances clients était lié de façon mécanique au montant des commissions ; qu'il est, dès lors, établi que le document comptable intitulé " exploitation générale " joint à la situation au 31 décembre 1996 comportait des mentions fausses quant aux montants des commissions, ce qui a notamment permis de dégager un résultat positif de 226 791 francs ; que, devant la cour, Michel X... a fait valoir, que ce n'était pas lui qui était en charge personnellement de la tenue de la comptabilité de l'entreprise " Y... ", puis de la société " Voyages Y... ", mais Mme Z..., comptable dans son cabinet, qui avait établi les bilans ; qu'il a remis à la cour une attestation de cette dernière en ce sens ; que les termes de cette attestation sont en totale contradiction avec les déclarations de Michel X..., devant le magistrat instructeur, qui a déclaré " c'est moi-même qui ait établi la liste des créances clients figurant dans le premier document du scellé numéro 2.. j'ai passé une journée ou deux dans l'entreprise pour déterminer les clients restant devoir de l'argent à la SARL (créances clients fin 1992) " ; qu'or, à ce sujet, dans son attestation Mme Z... a indiqué " les billets vendus et non encore payés par les clients représentaient 1 730 786,75 francs, aux dires de Noël Y... " ; qu'il convient encore de noter que, pendant tout le déroulement de l'instruction, Michel X... n'a jamais mis en cause devant le magistrat instructeur Mme Z... ; que, surtout, l'attestation de cette dernière est datée du 12 mai 1999, soit deux jours après l'ordonnance de renvoi du magistrat instructeur, du 10 mai 1999, ce qui ainsi empêchait toute audition de celle-ci ; qu'il convient de rappeler que Michel X... a rédigé et signé deux attestations, en date des 28 avril 1995 et 10 mai 1996, aux termes desquelles il indiquait " avoir assuré l'établissement, l'audit et le contrôle des comptes de la SARL", pour les exercices 1994 et 1995 ; qu'il a admis avoir rédigé l'attestation du 10 mai 1996 pour qu'elle soit fournie à IATA en plus du bilan, ainsi que cet organisme le demandait chaque année ; qu'il a reconnu avoir établi la situation au 31 décembre 1996 ainsi que le compte exploitation générale pour l'exercice 1996 ; que, lors de son dernier interrogatoire devant le magistrat instructeur, Michel X... a conclu " qu'il n'avait pas vérifié les chiffres (portés au bilan) " et " qu'il faut procéder avec nuance et ne pas cracher dans la main qui nous nourrit " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que Michel X..., en inscrivant dans les bilans 1994 et 1995 ainsi que dans la situation au 31 décembre 1996 et dans le compte d'exploitation générale, d'une part, des montants de commissions incertains, dont le montant était fixé en majorant celui de l'année précédente et dont, pour l'exercice 1996, il savait à l'évidence qu'il était gonflé au regard du chiffre d'affaires, et d'autre part, des montants de créances clients qu'il savait gonflés, a bien commis le délit de faux tel que visé à la prévention, lesdits documents ne donnant pas une image fidèle de la situation de la société et permettant ainsi d'obtenir chaque année un résultat positif ; que c'est ainsi une entreprise toujours bénéficiaire qui est allée à la faillite (arrêt, pages 15 à 18) ; "alors, qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable de faux, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les sommes inscrites par le prévenu, au titre des commissions et des créances clients, dans les bilans 1994 et 1995 et dans la situation, au 31 décembre 1996, ne correspondaient pas à la réalité ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que Michel X... déclarait n'avoir pas vérifié les chiffres qui lui étaient directement fournis par Noël Y..., ce dont il résulte que si une négligence pouvait être reprochée au prévenu, elle n'était pas suffisante pour caractériser l'élément intentionnel du délit de faux, lequel tient à la connaissance de la fausseté des mentions inscrites par l'auteur de l'infraction, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 313-1 du code pénal, 6, 8, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de complicité d'escroquerie ; "aux motifs, qu'en ce qui concerne le délit d'escroquerie et de complicité d'escroquerie au préjudice de la banque, il est constant que, grâce aux bilans falsifiés qui faisaient toujours apparaître un résultat positif, la société a ainsi obtenu auprès de la banque Crédit Saint-Pierrais, année après année, un découvert bancaire toujours plus important pour atteindre la somme de 1 880 723,08 francs à fin 1996 ; que c'est ainsi que Michel X... a admis, sur les observations du magistrat instructeur qui constatait " que pour l'exercice 1995 les créances clients ajoutées aux commissions à recevoir forment une somme de 2 291 318,57 francs, alors que, pour l'exercice 1994, ces mêmes postes étaient pour l'exercice 1994 de 1 690 464,63 francs, soit une augmentation de 600 853,94 francs ", que cette augmentation avait entraîné une augmentation de 600 000 francs de découverts bancaires ; que Michel X..., interrogé sur l'importance du découvert bancaire, s'est contenté de déclarer " pour ce qui est du Crédit Saint-Pierrais, je ne peux pas vous dire pour quelle raison ils ont autorisé un tel découvert " ; que Noël Y..., en sa qualité de gérant de la société, bénéficiaire de ces découverts, et qui en connaissance de cause les a présentés à sa banque, a bien commis le délit d'escroquerie ; qu'il est constant que Michel X..., en rédigeant de faux bilans, ne pouvait qu'être conscient que ces derniers étaient présentés à la banque de la société par Noël Y... et que du fait de leurs résultats positifs ils engendraient des autorisations de découverts supplémentaires, ce qu'il a d'ailleurs admis lors de l'information (arrêt, pages 21 et 22) ; "alors, d'une part, que la cassation à intervenir sur le premier moyen, qui tend à faire casser l'arrêt attaqué en ce qu'il a estimé que Michel X... avait, en connaissance de cause, fait figurer des mentions inexactes dans les bilans de la société Voyages Y... entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a décidé que l'établissement de ces bilans était de nature à caractériser un acte de complicité du délit d'escroquerie imputé à Noël Y... ; "alors, d'autre part, qu'en se déterminant par la circonstance que la production des bilans faisant état de résultats positifs avait provoqué l'octroi d'autorisations de découverts supplémentaires, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur, qui faisaient valoir que seule la signature, réitérée chaque année, d'un nouvel acte de cautionnement avait déterminé la banque à maintenir son concours, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-5, 121-6, 121-7 et 313-1 du code pénal, 6,8, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de complicité de tentative d'escroquerie ; "aux motifs que Michel X..., à la demande de Noël Y..., a, par courrier du 7 février 1997, fait parvenir à l'association IATA la situation au 31 décembre 1996 ainsi que le compte " exploitation générale " qu'ils savaient tous les deux faux ; qu'au surplus, il convient de rappeler que Michel X... avait mentionné dans cet écrit que les créances clients étaient représentées surtout par des créances de l'Etat ou des collectivités publiques locales, ce qui s'est révélé inexact, ce dernier, à ce sujet, ayant d'ailleurs admis " avoir voulu aider l'entreprise notamment car il y avait trois emplois en jeu " ; que, dès lors, le délit de tentative d'escroquerie est établi en tous ses éléments à l'égard de Noël Y..., ainsi que le délit de complicité de tentative d'escroquerie à l'égard de Michel X..., étant relevé que l' IATA, à compter du 12 mars 1997, a retiré à la société Voyages Y... les plaques des compagnies aériennes ainsi que le stock de billets d'avion, faute pour elle d'avoir déposé une garantie bancaire de 100 000 dollars canadiens (arrêt, page 22) ; "alors que, seule la demande de remise d'une chose caractérise le commencement d'exécution constitutif d'une tentative d'escroquerie ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que des documents comptables falsifiés ont été présentés à l'organisme IATA, pour en déduire que celui-ci a été victime d'une tentative d'escroquerie, sans rechercher si la production de ces pièces avait été accompagnée d'une demande de remise d'une chose quelconque ni préciser la nature de cette chose, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 313-1 du code pénal" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-6 et 121-7 du code pénal, L. 626-1 du code de commerce, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de complicité de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive ; "aux motifs que la situation comptable au 31 décembre 1996, remise au tribunal de première instance statuant en matière commerciale, lors de la déclaration de cessation des paiements de la société, mentionnait faussement des créances clients pour 2 620 191,86 francs, alors que, dans la réalité, elles n'étaient que de 213 730,94 francs ; que, de même, cette situation prenait en compte dans le calcul des amortissements de la société un véhicule personnel GMC de Noël Y... acquis pour la somme de 100 850 francs ; qu'il apparaît, dès lors, que le délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive est établi en tous ses éléments à l'égard de Noël Y... ; que ces faits doivent être retenus à l'encontre de Michel X... au titre de la complicité pour avoir établi et fourni ledit document à Noël Y... (arrêt, page 24) ; "alors, d'une part, que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a déclaré Michel X... coupable de complicité de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive ; "alors, d'autre part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de renvoi, en date du 10 mai 1999, qui, seule, fixe les limites de la prévention, il est reproché à Michel X..., au titre de la complicité de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive, d'avoir fourni à Noël Y... un calcul des amortissements du 1er janvier au 31 décembre 1996 faisant apparaître l'acquisition en 1996 d'un véhicule Suzuki ; que, dès lors, en déclarant le demandeur coupable d'avoir fourni à Noël Y... une situation prenant en compte, dans le calcul des amortissements de la société, un véhicule personnel de marque GMC, la cour d'appel, qui retient à la charge du demandeur des faits excédant les limites de la prévention et sur lesquels il n'apparaît pas que l'intéressé ait accepté d'être jugé, a violé l'article 388 du code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux et de complicité d'escroquerie, de tentative d'escroquerie et de banqueroute dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Attendu que, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité des chefs précités, il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen qui discute le délit de complicité d'abus de biens sociaux ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
61372697cd58014677426d48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel