Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2007
- ECLI
- 61372697cd58014677426d4d
- Date
- 17 janvier 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de dénonciations, pour certaines anonymes, adressées au service central de prévention de la corruption, le 17 février 1994, et aux services fiscaux, les 18 janvier 1993, 11 juin 1993, 31 mai 1994 et 6 mars 1995, incriminant Jean-Pierre Y..., administrateur judiciaire, pour des faits de nature pénale ou fiscale, ce dernier a été poursuivi pour corruption, escroquerie et complicité de faux et usage ; qu'il a été établi que ces dénonciations émanaient de Joël X..., inspecteur des finances et membre, en cette qualité, de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires (CNIDAJ) ; que, le 27 février 1997, le tribunal correctionnel a déclaré Jean-Pierre Y... coupable de complicité de faux et d'usage de faux, d'escroquerie et de corruption active ; que, le 19 mars 1998, la cour d'appel a partiellement infirmé cette décision et l'a définitivement relaxé des chefs de corruption et de complicité de faux et usage ; que, par arrêt du 30 juin 1999, la Cour de cassation a constaté l'extinction de l'action publique par acquisition de la prescription pour les faits d'escroquerie restant seuls en cause ; qu'entre temps, le 7 octobre 1997, Jean-Pierre Y... avait déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de faux témoignage à l'encontre de Martine Z..., son ancienne associée au sein de la société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires ; que l'information ouverte sur cette plainte a été ultérieurement étendue à des faits de faux et usage de faux, ingérence, prise illégale d'intérêts et dénonciation calomnieuse ; que, le 2 décembre 2004, le tribunal correctionnel a déclaré Joël X... coupable d'ingérence, prise illégale d'intérêts et dénonciation calomnieuse et Martine Z... coupable de complicité d'ingérence et prise illégale d'intérêts, recel, complicité de dénonciation calomnieuse, faux témoignage et faux et usage ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré Joël X... coupable d'ingérence et de prise illégale d'intérêts, l'a relaxé, ainsi que Martine Z..., de l'ensemble des autres chefs de poursuite et a débouté Jean-Pierre Y... de ses demandes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Joël, Y... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9 chambre, en date du 5 octobre 2005, qui a condamné, le premier, pour ingérence et prise illégale d'intérêts, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et débouté le second, de ses demandes après relaxe de Joël X..., du chef de dénonciation calomnieuse, et de Martine Z..., des chefs de faux témoignage, faux et usage de faux, complicité d'ingérence et de prise illégale d'intérêts, recel et complicité de dénonciation calomnieuse ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2006 où étaient présents : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me A..., de Me B..., et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatifs, additionnel et en défense et les observations additionnelles produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de dénonciations, pour certaines anonymes, adressées au service central de prévention de la corruption, le 17 février 1994, et aux services fiscaux, les 18 janvier 1993, 11 juin 1993, 31 mai 1994 et 6 mars 1995, incriminant Jean-Pierre Y..., administrateur judiciaire, pour des faits de nature pénale ou fiscale, ce dernier a été poursuivi pour corruption, escroquerie et complicité de faux et usage ; qu'il a été établi que ces dénonciations émanaient de Joël X..., inspecteur des finances et membre, en cette qualité, de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires (CNIDAJ) ; que, le 27 février 1997, le tribunal correctionnel a déclaré Jean-Pierre Y... coupable de complicité de faux et d'usage de faux, d'escroquerie et de corruption active ; que, le 19 mars 1998, la cour d'appel a partiellement infirmé cette décision et l'a définitivement relaxé des chefs de corruption et de complicité de faux et usage ; que, par arrêt du 30 juin 1999, la Cour de cassation a constaté l'extinction de l'action publique par acquisition de la prescription pour les faits d'escroquerie restant seuls en cause ; qu'entre temps, le 7 octobre 1997, Jean-Pierre Y... avait déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de faux témoignage à l'encontre de Martine Z..., son ancienne associée au sein de la société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires ; que l'information ouverte sur cette plainte a été ultérieurement étendue à des faits de faux et usage de faux, ingérence, prise illégale d'intérêts et dénonciation calomnieuse ; que, le 2 décembre 2004, le tribunal correctionnel a déclaré Joël X... coupable d'ingérence, prise illégale d'intérêts et dénonciation calomnieuse et Martine Z... coupable de complicité d'ingérence et prise illégale d'intérêts, recel, complicité de dénonciation calomnieuse, faux témoignage et faux et usage ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré Joël X... coupable d'ingérence et de prise illégale d'intérêts, l'a relaxé, ainsi que Martine Z..., de l'ensemble des autres chefs de poursuite et a débouté Jean-Pierre Y... de ses demandes ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, présenté par Me B... pour Joël X..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la convention européenne des droits de l'homme, 432-12 et 432-17 du code pénal, 6, 7, 203, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de prescription régulièrement soulevée par le requérant ; "aux motifs qu'à l'égard de l'ensemble des faits visés par la prévention à la présente procédure, le premier acte interruptif de prescription est constitué par la plainte avec constitution de partie civile, en date du 8 octobre 1997, déposée par Jean-Pierre Y... du chef de faux témoignage, à l'encontre de Martine C... ; qu'en effet, les délits sur lesquels la cour doit se prononcer : faux témoignage - usage de faux - prise illégale d'intérêt - recel de prise illégale d'intérêt et dénonciation calomnieuse - complicité de dénonciation calomnieuse, présentent tous entre eux, à les supposer établis, un lien de connexité manifeste, puisque même s'ils ont fait l'objet de réquisitoires supplétifs distincts, ils auraient tous été commis par les prévenus dans le cadre d'un concert organisé, ou d'un complot délibéré, constitués par différentes démarches, tendant à l'élimination de Jean-Pierre Y... de ses fonctions d'administrateur judiciaire, pour permettre à Martine C... de poursuivre sa propre activité, en dehors de toute concurrence ; qu'il existe donc, entre les faits, des rapports analogues à ceux que la loi a spécialement prévus à l'article 203 du code de procédure pénale ; qu'il en résulte que la plainte du 8 octobre 1997, premier acte interruptif de prescription à l'égard de l'infraction de faux témoignage a ce même effet, à l'égard de l'ensemble des infractions poursuivies dans la procédure ; qu'en ce qui concerne les délits de faux, usage de faux et faux témoignage reprochés à Martine C..., il ne s'est pas écoulé plus de trois ans entre le 8 octobre 1997 et les dates retenues pour la commission des faits : 11 octobre 1994 et 6 février 1995 ; qu'en ce qui concerne les délits de dénonciation calomnieuse et de complicité de dénonciation calomnieuse, les dates des faits retenues dans la prévention sont celles des 17 février 1994 et 31 mai 1994 en ce qui concerne Joël X... ( ) ; que le point de départ de la prescription du délit de dénonciation calomnieuse se place au jour où la dénonciation est parvenue à l'autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente et non au jour où la fausseté des faits a été établie, mais qu'en l'espèce, les faits dénoncés par Joël X... au SCPC, concernant la société Housse Avia, et ceux figurant dans la dénonciation anonyme du 30 juin 1994 concernant la société Macobois, ont donné lieu à une procédure d'instruction contre Jean-Pierre Y..., une enquête préliminaire ayant été ordonnée par le procureur de la République de Nanterre, dès le 29 avril 1994, et un réquisitoire en date du 2 juillet 1994 ayant saisi le magistrat instructeur de la seconde série de faits ; qu'il se déduit de l'article 226-11 du code pénal que la prescription de l'action publique a donc été suspendue, dès le 29 avril 1994, jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 mars 1998, en ce qui concerne les faits relatifs à la société Housse Avia et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 1999, constatant la prescription des faits d'escroquerie relatifs à l'affaire Macobois ; que la prescription de trois ans n'était donc pas acquise le 7 octobre 1997 ; que l'ensemble des exceptions de prescription soulevées par la défense seront dès lors rejetées ; "1 ) alors que, d'une part, un lien de connexité entre plusieurs chefs de poursuites, fondé sur l'unité du projet prêté aux co-prévenus, ne peut être légalement maintenu par une cour d'appel qui entre en voie de relaxe sur l'un de ces chefs ; qu'en effet, cette relaxe fait totalement disparaître l'élément intellectuel censé lier entre elles les infractions comprises dans une poursuite unique ; qu'en cet état, l'affirmation par la cour d'une connexité subsistante heurte la présomption d'innocence et n'établit pas l'existence d'une interruption régulière de la prescription ; 2 ) alors que, d'autre part, la suspension de la prescription en vertu des règles propres gouvernant la dénonciation calomnieuse est sans effet pour la prescription d'un délit d'une autre nature, en l'espèce un délit de prise illégale d'intérêt, quand bien même ce dernier ferait l'objet d'une poursuite commune avec le premier" ; Sur le moyen additionnel, présenté par Me B... pour Joël X..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la convention européenne des droits de l'homme, 175 ancien du code pénal, 113-3, 432-12 du code pénal, 6, 7, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que, l'arrêt n'a pas constaté la prescription de la prise illégale d'intérêt reprochée au requérant pour la période écoulée du 9 mars 1993 au 6 mars 1995, soit plus de trois ans après le réquisitoire supplétif du 30 juin 1998 par lequel le parquet, seul habilité à ce faire, a mis l'action publique en mouvement de ce chef ; "aux motifs qu'à l'égard de l'ensemble des faits visés par la prévention à la présente procédure, le premier acte interruptif de prescription est constitué par la plainte avec constitution de partie civile, en date du 8 octobre 1997, déposée par Jean-Pierre Y... du chef de faux témoignage, à l'encontre de Martine C... ; qu'en effet, les délits sur lesquels la Cour doit se prononcer : faux témoignage - usage de faux - prise illégale d'intérêt - recel de prise illégale d'intérêt et dénonciation calomnieuse - complicité de dénonciation calomnieuse, présentent tous entre eux, à les supposer établis, un lien de connexité manifeste, puisque même s'ils ont fait l'objet de réquisitoires supplétifs distincts, ils auraient tous été commis par les prévenus dans le cadre d'un concert organisé, ou d'un complot délibéré, constitués par différentes démarches, tendant à l'élimination de Jean-Pierre Y... de ses fonctions d'administrateur judiciaire, pour permettre à Martine C... de poursuivre sa propre activité, en dehors de toute concurrence ; qu'il existe donc, entre les faits, des rapports analogues à ceux que la loi a spécialement prévus à l'article 203 du code de procédure pénale ; qu'il en résulte que la plainte du 8 octobre 1997, premier acte interruptif de prescription à l'égard de l'infraction de faux témoignage a ce même effet, à l'égard de l'ensemble des infractions poursuivies dans la procédure ; qu'en ce qui concerne les délits de faux, usage de faux et faux témoignage reprochés à Madame C..., il ne s'est pas écoulé plus de trois ans entre le 8 octobre 1997 et les dates retenues pour la commission des faits : 11 octobre 1994 et 6 février 1995; qu'en ce qui concerne les délits de dénonciation calomnieuse et de complicité de dénonciation calomnieuse, les dates des faits retenues dans la prévention sont celles des 17 février 1994 et 31 mai 1994 en ce qui concerne Joël X... (...) ; que le point de départ de la prescription du délit de dénonciation calomnieuse se place au jour où la dénonciation est parvenue à l'autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente et non au jour où la fausseté des faits a été établie, mais qu'en l'espèce, les faits dénoncés par Joël X... au SCPC, concernant la société Housse Avia, et ceux figurant dans la dénonciation anonyme du 30 juin 1994 concernant la société Macobois, ont donné lieu à une procédure d'instruction contre Jean-Pierre Y..., une enquête préliminaire ayant été ordonnée par le procureur de la république de Nanterre, dès le 29 avril 1994, et un réquisitoire en date du 2 juillet 1994 ayant saisi le magistrat instructeur de la seconde série de faits ; qu'il se déduit de l'article 226-11 du code pénal que la prescription de l'action publique a donc été suspendue, dès le 29 avril 1994, jusqu'à l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 19 mars 1998, en ce qui concerne les faits relatifs à la société Housse Avia et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 1999, constatant la prescription des faits d'escroquerie relatifs à l'affaire Macobois ; que la prescription de trois ans n'était donc pas acquise le 7 octobre 1997 ; que l'ensemble des exceptions de prescription soulevées par la défense seront dès lors rejetées ; "alors qu'une partie civile dénuée de qualité pour mettre en mouvement l'action publique du chef de prise illégale d'intérêt n'a pu interrompre la prescription de faits correspondant à cette incrimination, protégeant un intérêt public, pour une période écoulée entre le 9 mars 1993 et le 6 mars 1995 en déposant plainte avec constitution de partie civile le 8 octobre 1997 à l'encontre d'un tiers du chef de faux témoignage ; que le premier acte interruptif de la prescription d'une ingérence, devenue prise illégale d'intérêt à compter du 1er mars 1994, procédant en l'espèce du réquisitoire supplétif du parquet du 30 juin 1998, les faits de la prévention antérieurs au 30 juin 1995 étaient tous déjà prescrits lors de la délivrance de ce réquisitoire" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter la prescription des faits d'ingérence et de prise illégale d'intérêts reprochés à Joël X..., commis du 3 mars 1993 au 6 mars 1995, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le juge d'instruction avait été saisi de ces faits par un réquisitoire supplétif du 30 juin 1998, énonce qu'ils présentent un lien de connexité avec les infractions de faux témoignage, dénonciation calomnieuse, faux et usage, ayant été commises par diverses personnes par suite d'un concert organisé ou d'un complot délibéré tendant à l'élimination de Jean-Pierre Y... ; que les juges ajoutent que le premier acte interruptif de prescription est intervenu le 7 octobre 1997, date de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Jean-Pierre Y... contre Martine Z... pour faux témoignage ; qu'ils en déduisent qu'aucun des faits dont ils étaient saisis n'était atteint par la prescription ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors, d'une part, que les actes d'instruction et de procédure, même s'ils concernent, comme en l'espèce, des faits pour lesquels une relaxe a été prononcée, interrompent la prescription de l'action publique à l'égard des autres faits connexes ayant fait l'objet d'une condamnation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, le premier inopérant en sa seconde branche en ce qu'il invoque les règles particulières de la prescription du délit de dénonciation calomnieuse qui sont sans effet sur la prescription du délit de prise illégale d'intérêts, doivent être écartés ; Sur le premier moyen de cassation, présenté par Me A... pour Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 434-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Martine Z...- C... du chef de faux témoignage ; "aux motifs que s'il était certain que, selon la comptabilité de Jean-Pierre Y..., le prélèvement de 300.000 francs n'avait pas eu lieu et si cette déclaration avait concouru à sa mise en examen et à sa condamnation pour corruption, il ne résultait pas du dossier que Martine Z... eût, lors de sa déposition, connaissance de la fausseté du fait dénoncé ; que l'absence de prélèvement n'avait été établie que par des vérifications postérieures ; que Martine Z... n'avait pas à l'époque un accès direct à la comptabilité, n'étant pas le gérant de la SCP Adam-C... ; qu'elle n'était pas en mesure de vérifier la réalité de l'information ; qu'étant en possession de la copie d'un ordre manuscrit, elle pouvait, de bonne foi, penser que l'opération avait été réalisée ; "alors, d'une part, que le délit de faux témoignage est constitué dès lors que les faits erronés ont été déclarés sans vérification préalable de leur véracité, alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en n'ayant pas recherché, comme le tribunal, si la conscience par la prévenue de la fausseté des faits dénoncés ne résultait pas des témoignages de Mme D..., comptable et de M. E..., expert-comptable et en n'ayant pas davantage recherché si elle n'en avait pas acquis la connaissance, antérieurement à sa déposition, lors de l'assemblée générale de la dissolution de la SCP Adam-C... du 25 janvier 1993, date à laquelle elle possédait toutes les écritures comptables, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, présenté par Me A... pour Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Martine Z... des chefs de faux et usage de faux ; "aux motifs que les conclusions de l'expert ne démontraient pas que les mentions rédigées par la prévenue sur un cahier dont les trois premières pages comportaient des notes eussent été antidatées ; que ce cahier avait été acheté à la librairie Plein Ciel, au centre commercial de La Défense, nécessairement lorsque leur association fonctionnait encore, avant fin 1992 ; que son contenu faisait état d'événements survenus en 1991, dont le caractère précis et anodin n'avait pu être reconstitué trois ans après leur survenance ; "alors, d'une part, qu'en ayant énoncé que le cahier litigieux avait "nécessairement" été acheté lorsque l'association fonctionnait encore, c'est-à-dire avant fin 1992, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique ; "alors, d'autre part, que le faux est constitué par toute altération frauduleuse de la vérité ; qu'en ne s'étant pas prononcée sur la fausseté des mentions figurant dans le cahier, concernant l'appropriation par Jean-Pierre Y... d'une somme de 400.000 francs en espèces "dans la caisse", mais seulement sur leur antidatage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, présenté par Me A... pour Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 321-1 et 432-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Martine Z... et Joël X... des chefs de prise illégale d'intérêts, de complicité et de recel de prise illégale d'intérêts antérieurement au 9 mars 1993 Aux motifs que les prévenus contestaient l'existence de relations amoureuses entre eux avant le déjeuner du 9 mars 1993 ; que les documents que M. F... avait voulu faire disparaître démontraient que sa secrétaire avait des difficultés à organiser un déjeuner entre eux ; que de telles démarches n'auraient eu aucun sens si Martine Z... avait entretenu des relations privilégiées avec Joël X... dès juillet ou septembre 1992 ; que l'intérêt personnel, même moral, faisait défaut ; "alors qu'en n'ayant pas recherché, comme le tribunal, s'il ne résultait pas des déclarations du propre frère de Martine Z..., de celles de M. F..., de Mme G..., de Melle H..., de Mme I..., de M. J..., de Mme K... et Melle L..., et de Joël X... lui-même ayant attesté que Martine Z... l'avait invité par téléphone pour le déjeuner du 9 mars 1993, que Martine Z... et Joël X... entretenaient d'étroites relations avant le 9 mars 1993, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Sur le quatrième moyen de cassation, présenté par Me A... pour Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Joël X... du chef de dénonciation calomnieuse pour les faits commis le 17 février 1994 ; "aux motifs que l'élément matériel de l'infraction était établi, Jean-Pierre Y... ayant été relaxé du chef de corruption par jugement du 26 février 1997 confirmé par arrêt du 19 mars 1998 ; que l'ensemble des éléments relatifs à la mise en cause de Jean-Pierre Y... permettait à Joël X... de croire, de bonne foi, que les faits dénoncés méritaient pour le moins une enquête approfondie ; "alors que la mauvaise foi peut résulter des circonstances de la dénonciation ; que faute d'avoir recherché si le caractère anonyme de la dénonciation par ce dépositaire de l'autorité publique, ayant justifié sa condamnation pour prise illégale d'intérêt, ne justifiait pas aussi sa condamnation pour dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le cinquième moyen de cassation, présenté par Me A... pour Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joël X... non coupable de dénonciation calomnieuse pour les faits commis le 31 mai 1994 ; "aux motifs que le fait pour Joël X... de dénoncer aux services fiscaux des faits passibles de poursuites contre Jean-Pierre Y... du chef de corruption constituait le premier élément de la dénonciation calomnieuse ; que la fausseté des faits dénoncés ne résultait pas nécessairement de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 mars 1998, puisque si Jean-Pierre Y... avait été relaxé pour corruption, il avait été condamné pour escroquerie ; que seule la prescription avait entraîné la cassation de l'arrêt sans renvoi concernant cette condamnation ; que Joël X... n'était pas de mauvaise foi quand il avait dénoncé le comportement de Jean-Pierre Y... aux services fiscaux ; "alors, d'une part, que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision définitive de relaxe ; qu'en ayant énoncé que la fausseté des faits de corruption dénoncés n'était pas établie, après avoir constaté que Jean-Pierre Y... avait définitivement été relaxé de ce chef en raison de l'inexistence d'un pacte de corruption, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors, d'autre part, qu'en n'ayant pas davantage recherché si la mauvaise foi de Joël X... ne découlait pas encore du caractère anonyme de la dénonciation, la cour d'appel a de nouveau entaché son arrêt d'un défaut de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le sixième moyen de cassation, présenté par Me A... pour Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 2, 3, 418, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Jean-Pierre Y... de ses demandes de réparation des préjudices résultant des infractions commises et notamment du délit de prise illégale d'intérêts retenu à l'encontre de Joël X... ; "aux motifs que compte tenu des relaxes prononcées en faveur des deux prévenus, Jean-Pierre Y... devait être débouté de toutes ses demandes, celui-ci ne s'étant pas constitué partie civile du chef de prise illégale d'intérêts ; "alors que l'action civile est recevable, même pour la première fois devant le tribunal, pour tous chefs de dommages découlant des faits poursuivis ; qu'en ayant débouté Jean-Pierre Y..., qui avait sollicité la confirmation du jugement ayant condamné Joël X... à l'indemniser en raison du délit de prise illégale d'intérêts, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que le demandeur ne peut reprocher à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa constitution de partie civile dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que son avocat a rappelé devant la cour qu'il ne s'était pas constitué partie civile du chef du délit d'ingérence reproché au prévenu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Mais sur le second moyen de cassation présenté par Me B... pour Joël X..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la convention européenne des droits de l'homme, 66 de la constitution, 434-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant du chef de prise illégale d'intérêt, pour la période écoulée du 9 mars 1993 au 6 mars 1995 ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que, durant la période du 9 mars 1993 au 6 mars 1995, Joël X... exerçait les fonctions d'inspecteur général des finances et était encore membre de la CNIDAJ, même si celle-ci n'a plus eu à se prononcer sur le fonctionnement de la SCP Adam-C..., postérieurement au 25 janvier 1993, date à laquelle elle avait constaté la dissolution de la SCP depuis le 22 janvier 1993 ; qu'en tant que haut fonctionnaire dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public, il était investi d'une mission générale de surveillance des comportements à incidence fiscale ou pénale de ses concitoyens et il avait en outre plus spécialement en tant que membre de la CNIDAJ, un pouvoir de surveillance générale sur l'ensemble de la profession des administrateurs judiciaires ; qu'en adressant des courriers en février 1994, au service central de prévention contre la corruption (SCPC) et en se manifestant en juin 1993, mai 1994 et mars 1995 auprès des différentes administrations fiscales pour dénoncer le comportement de Jean-Pierre Y..., administrateur judiciaire, Joël X... est intervenu dans des opérations dont il avait la surveillance ou le contrôle au sens des articles 175 et 432-12 du code pénal ; que dans la mesure où il est établi par les propres déclarations de Martine Z... qu'à ces dates, il entretenait des relations sentimentales avec cette dernière avec laquelle il avait même envisagé en 1995 une vie commune, il a pris un intérêt personnel dans les dénonciations des comportements de Jean-Pierre Y... qu'il savait encore en conflit ouvert avec Martine C... dans le cadre de la liquidation de la SCP, puisqu'il a participé ainsi à l'élimination d'un concurrent de cette dernière qu'il entendait protéger ou favoriser ; que Joël X... ne saurait valablement invoquer l'article 40 du code de procédure pénale pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, dès lors qu'aucune de ces dénonciations n'a été adressée au procureur de la république comme l'exige ce texte, qu'elle n'était pas signée par ce fonctionnaire et qu'elle n'était pas enregistrée au service de l'inspection, contrairement aux règles déontologiques et aux procédures en vigueur, rappelées par M. M..., chef du service de l'inspection générale des finances et M. N... qui lui a succédé ; que le caractère anonyme ou la discrétion revendiqués par Joël X... auprès de ses correspondants, lors des démarches qu'il effectuait démontre que celui-ci savait parfaitement que les liens qu'il entretenait avec Martine C... auraient dû lui interdire d'intervenir personnellement, pour dénoncer le comportement de Jean-Pierre Y..., ce qui ne pouvait que bénéficier à Martine C... ; que les éléments constitutifs du délit de prise illégale d'intérêt sont donc réunis à l'encontre de Joël X... ( ) ; que sur la peine applicable à Joël X... en raison de sa condamnation pour des faits de prise illégale d'intérêt, commis postérieurement au 9 mars 1993, il convient de prendre en compte à la fois l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu mais aussi l'atteinte portée à l'impartialité de la fonction publique et à son image par le comportement de ce dernier ; qu'il sera prononcé à son encontre une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis ; qu'il y a lieu, en outre, en application de l'article 132-21 du code pénal, de relever Joël X... de l'interdiction de figurer sur les listes électorales pendant un délai de cinq ans résultant de plein droit de la condamnation pour prise illégale d'intérêt, incapacité prévue par l'article L 7 du code électoral ; "1 ) alors que, d'une part, l'immunité invoquée par le requérant à raison de la mission de service public dont il était en charge devait faire l'objet d'un arrêt avant dire droit, l'incident correspondant ne pouvant en aucun cas être directement joint au fond ; "2 ) alors que, d'autre part, il n'y a pas de prise illégale d'intérêt quand l'impartialité de l'action administrative n'est pas mise en doute ; qu'après avoir relevé que les fonctions spécifiques de Joël X..., pour la seule période retenue par la prévention, n'avaient pas donné lieu à décision sur le fonctionnement de la SCP Adam-C..., la cour n'a pu légalement condamner le requérant pour prise illégale d'intérêt ; "3 ) alors que, de troisième part, la circonstance à elle seule qu'un fonctionnaire soit dépositaire de lautorité publique ou chargé d'une mission de service public ne permet pas de retenir à son encontre une prise illégale d'intérêt à raison d'un comportement purement privé qui ne s'était pas manifesté, d'après les propres constatations de l'arrêt, dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives d'autorité ; "4 ) alors en tout état de cause, qu'une simple relation sentimentale n'entre pas dans les prévisions de la loi pénale réprimant la prise illégale d'intérêt par un fonctionnaire ; que viole les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de lhomme, la condamnation du requérant à raison seulement d'une relation de cette nature avec l'ancienne associée d'un administrateur judiciaire dont la gestion avait déjà été contrôlée dans le cadre d'une procédure normale" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 432-12 du code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Joël X..., inspecteur général des finances et membre de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires (CNIDAJ), a été désigné, le 17 juillet 1992, par cette commission en qualité de rapporteur dans un litige opposant Jean-Pierre Y... et Martine Z..., associés au sein d'une société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires ; que, le même jour, Joël X... a adressé au directeur général des impôts une note confidentielle sur l'existence d'un protocole secret intervenu entre ces associés, relatif au partage des bénéfices ; que, le 17 février 1994, il a dénoncé au chef du Service central de prévention de la corruption des faits qui auraient été commis par Jean-Pierre Y... lors de la reprise de l'affaire O... ; que, le 31 mai 1994, il a adressé à la direction des services fiscaux du Haut-Rhin une note relative au paiement, dans des conditions douteuses, d'honoraires par un client suisse et au versement d'une commission à un administrateur judiciaire de Colmar ; que, le 6 mars 1995, il a fait parvenir un courrier de remontrance aux services fiscaux des Hauts-de-Seine reprochant à cette administration son "manque de pugnacité et le caractère sommaire de ses vérifications" ; Attendu que, pour déclarer Joël X... coupable d'ingérence et de prise illégale d'intérêts, faits commis entre le 9 mars 1993 et le 6 mars 1995, l'arrêt énonce qu'en tant que haut fonctionnaire, dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public, il était investi d'une mission générale de surveillance des comportements, à incidence fiscale ou pénale de ses concitoyens, et qu'il avait en outre, en tant que membre de la CNIDAJ, un pouvoir de surveillance générale sur l'ensemble de la profession des administrateurs judiciaires ; que les juges ajoutent qu'en dénonçant au Service central de prévention de la corruption (SCPC) et à l'administration fiscale le comportement de Jean-Pierre Y..., Joël X... est intervenu dans des opérations dont il avait la surveillance ou le contrôle, et a pris un intérêt personnel dans ces dénonciations alors qu'il entretenait, depuis le 9 mars 1993, des relations sentimentales avec Martine Z... avec laquelle il avait même envisagé une vie commune ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs d'où il résulte que, depuis le 9 mars 1993, la CNIDAJ avait cessé de procéder au contrôle de l'étude d'administrateur judiciaire et sans rechercher si les dénonciations, notes ou rapports adressés au SCPC et aux services fiscaux par Joël X... entraient dans les pouvoirs d'administration et de surveillance attachés à sa qualité d'inspecteur général des finances, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi de Jean-Pierre Y... : Le REJETTE ; II - Sur le pourvoi de Joël X... : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné Joël X... des chefs d'ingérence et de prise illégale d'intérêt, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 octobre 2005, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
61372697cd58014677426d4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel