Cour de Cassation · cr — 28 mars 2006
- ECLI
- 61372697cd58014677426d4f
- Date
- 28 mars 2006
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 15 juillet 2004, le tribunal correctionnel a condamné Jean-Pierre X... par défaut, à une peine d'amende partiellement assortie du sursis, du chef de blessures involontaires ; que, le 22 juillet 2004, le ministère public a formé appel du jugement, en ce que le tribunal l'avait qualifié de décision rendue par défaut, et en ce qu'il avait prononcé une amende de 3 000 euros, dont 2 000 avec sursis ; que, le 21 octobre 2004, le prévenu a formé opposition ; qu'après avoir dit que le tribunal correctionnel avait à bon droit statué par défaut, l'arrêt prononçant sur l'appel du ministère public, a, après débat au fond, confirmé le jugement sur la culpabilité et l'a réformé sur la peine ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la déclaration d'appel du ministère public, dont il ne résulte aucune restriction, leur avait déféré la cause dans son ensemble, les juges ont fait l'exacte application de l'article 509 du Code de procédure pénale ; Que, par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué, l'opposition du prévenu, en présence d'un appel du ministère public, avait pour seul effet de placer le tribunal correctionnel dans l'obligation de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement prononcé sur cet appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 489, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 2 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt a déclaré recevable l'appel du ministère public d'un jugement rendu par défaut à l'encontre du prévenu, alors que celui-ci avait formé opposition contre ce jugement ; "au motif que lorsque le prévenu fait opposition à un jugement rendu par défaut à son égard mais frappé d'appel par le ministère public, le tribunal saisi de l'opposition est tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement prononcé sur cet appel ; que ledit appel formé antérieurement à l'opposition n'en est pas moins recevable et que rien ne s'oppose à ce qu'il soit statué sur cet appel par la Cour ; "alors que l'article 489 du Code de procédure pénale dispose que le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions si le prévenu forme opposition à son exécution ; que la loi pénale ne subordonne pas l'effet extinctif de l'opposition à l'absence d'appel interjeté antérieurement ; que là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer ; que la règle du double degré de juridiction consacrée par l'article 2 du protocole n 7 de la Convention européenne des droits de l'homme impose la possibilité de l'examen successif, au fond, de la même affaire par deux juridictions d'un degré différent ; que l'arrêt attaqué a méconnu les principes susvisés en privant le prévenu de son droit d'opposition et a violé les textes susvisés outre les droits de la défense" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 555, 556, 591, 593, 802 et 485 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, contradiction de motifs, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le prévenu de sa demande en nullité de la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel d'Angers, citation signifiée à l'adresse de la société Carpentier et non à celle du domicile de Jean-Pierre X... ; "au motif que la relative ambiguïté de la citation, qui ne permet pas de savoir qui de la société ou du dirigeant social est cité à comparaître, est purgée par les mentions figurant au verso de cet acte, et que Jean-Pierre X... ne pouvait ignorer que la citation le concernait personnellement ; que, de surcroît, lors de son audition par les services de police, il n'a pas indiqué d'autre adresse que celle de son entreprise, ce qui le rend mal fondé à se plaindre de la délivrance de la citation sur son lieu de travail ; "alors, d'une part, qu'est nulle en la forme la citation adressée prétendument à une personne physique sur son lieu de travail, mais remise à une tierce personne s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte, alors que les dispositions du Code de procédure pénale n'autorisent la remise d'une citation à une personne autre que son destinataire que si l'acte est remis au domicile personnel de ce dernier ; que la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "alors, d'autre part, qu'est nulle pour violation des droits de la défense, parce qu'entachée d'une ambiguïté expressément reconnue par la cour d'appel, la citation adressée au responsable d'une personne morale, du chef de blessures involontaires subies par un employé de l'entreprise dans le cadre d'un accident du travail, délivrée à " Jean-Pierre X... Carpenter SAS " au siège social de l'entreprise et remise entre les mains du responsable des ressources humaines, dès lors que cet acte ne démontre pas de façon claire que Jean-Pierre X... était cité à titre personnel devant la juridiction correctionnelle ; que la cour d'appel en refusant de constater la nullité de cet acte a violé le texte précité ; "alors, enfin, que cause irrésistiblement un grief, parce que portant atteinte aux droits de la défense, la citation directe dont les juges du fond ont accepté de reconnaître qu'elle est ambiguë sur le point de savoir si elle est délivrée à la personne morale ou à la personne physique de son dirigeant ; que la seule circonstance que Jean-Pierre X... n'ait pas donné aux services de police son adresse personnelle n'est pas de nature à faire disparaître le grief que lui a causé la citation ; que la cour d'appel a violé les droits de la défense" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121, 121-3 et 222-19 du Code pénal et 591, 593, 802 et 485 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Jean-Pierre X... du chef de l'infraction de blessures par imprudence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; "au motif que le prévenu n'a informé la Caisse Régionale d'Assurance Maladie et l'inspection du Travail que tardivement ; que les dispositifs de protection mis en place par Jean-Pierre X..., conformément à l'obligation de sécurité qui était la sienne, étaient manifestement insuffisants ; que le fait que la victime n'ait pu actionner elle-même le système de sécurité et qu'elle ait dû attendre l'aide d'un de ses collègues démontre aussi le caractère insuffisant du dispositif de protection ; que si M. Y..., qui était un salarié expérimenté, a commis une faute en intervenant sur le lé de tissu sans interrompre la machine, Jean-Pierre X... ne peut prétendre s'exonérer pour autant de sa responsabilité ; que le fait que la manoeuvre risquée à laquelle s'est livrée la victime était couramment pratiquée par d'autres employés rendait cette intervention parfaitement prévisible ; que ladite manoeuvre répondait en réalité à un impératif de productivité sur lequel l'attention de la victime avait été appelée le jour de l'accident ; "alors, d'une part que, dès lors que le prévenu ne pouvait avoir causé les dommages qu'indirectement, l'arrêt attaqué manque totalement de base légale, dès lors que les motifs précités ne caractérisent ni une faute caractérisée, ni la violation manifestement délibérée, la victime ayant elle-même commis une imprudence certaine qu'elle pouvait éviter et ayant pris un risque, en s'abstenant d'avoir recours aux systèmes de sécurité mis en place par l'employeur ; "alors, d'autre part que, la Cour qui a affirmé que la faute de la victime ne saurait permettre à Jean-Pierre X... de s'exonérer de sa responsabilité pénale, sans rechercher si cette faute était ou non la cause exclusive du dommage compte tenu de l'ensemble des diligences prises par Jean-Pierre X... pour prévenir la réalisation d'un tel accident, a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2005, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 489, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 2 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt a déclaré recevable l'appel du ministère public d'un jugement rendu par défaut à l'encontre du prévenu, alors que celui-ci avait formé opposition contre ce jugement ; "au motif que lorsque le prévenu fait opposition à un jugement rendu par défaut à son égard mais frappé d'appel par le ministère public, le tribunal saisi de l'opposition est tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement prononcé sur cet appel ; que ledit appel formé antérieurement à l'opposition n'en est pas moins recevable et que rien ne s'oppose à ce qu'il soit statué sur cet appel par la Cour ; "alors que l'article 489 du Code de procédure pénale dispose que le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions si le prévenu forme opposition à son exécution ; que la loi pénale ne subordonne pas l'effet extinctif de l'opposition à l'absence d'appel interjeté antérieurement ; que là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer ; que la règle du double degré de juridiction consacrée par l'article 2 du protocole n 7 de la Convention européenne des droits de l'homme impose la possibilité de l'examen successif, au fond, de la même affaire par deux juridictions d'un degré différent ; que l'arrêt attaqué a méconnu les principes susvisés en privant le prévenu de son droit d'opposition et a violé les textes susvisés outre les droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 15 juillet 2004, le tribunal correctionnel a condamné Jean-Pierre X... par défaut, à une peine d'amende partiellement assortie du sursis, du chef de blessures involontaires ; que, le 22 juillet 2004, le ministère public a formé appel du jugement, en ce que le tribunal l'avait qualifié de décision rendue par défaut, et en ce qu'il avait prononcé une amende de 3 000 euros, dont 2 000 avec sursis ; que, le 21 octobre 2004, le prévenu a formé opposition ; qu'après avoir dit que le tribunal correctionnel avait à bon droit statué par défaut, l'arrêt prononçant sur l'appel du ministère public, a, après débat au fond, confirmé le jugement sur la culpabilité et l'a réformé sur la peine ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la déclaration d'appel du ministère public, dont il ne résulte aucune restriction, leur avait déféré la cause dans son ensemble, les juges ont fait l'exacte application de l'article 509 du Code de procédure pénale ; Que, par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué, l'opposition du prévenu, en présence d'un appel du ministère public, avait pour seul effet de placer le tribunal correctionnel dans l'obligation de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement prononcé sur cet appel ; Qu'enfin, la règle du double degré de juridiction prévue par l'article 2 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme impose seulement que toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal ait le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ; que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 555, 556, 591, 593, 802 et 485 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, contradiction de motifs, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le prévenu de sa demande en nullité de la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel d'Angers, citation signifiée à l'adresse de la société Carpentier et non à celle du domicile de Jean-Pierre X... ; "au motif que la relative ambiguïté de la citation, qui ne permet pas de savoir qui de la société ou du dirigeant social est cité à comparaître, est purgée par les mentions figurant au verso de cet acte, et que Jean-Pierre X... ne pouvait ignorer que la citation le concernait personnellement ; que, de surcroît, lors de son audition par les services de police, il n'a pas indiqué d'autre adresse que celle de son entreprise, ce qui le rend mal fondé à se plaindre de la délivrance de la citation sur son lieu de travail ; "alors, d'une part, qu'est nulle en la forme la citation adressée prétendument à une personne physique sur son lieu de travail, mais remise à une tierce personne s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte, alors que les dispositions du Code de procédure pénale n'autorisent la remise d'une citation à une personne autre que son destinataire que si l'acte est remis au domicile personnel de ce dernier ; que la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "alors, d'autre part, qu'est nulle pour violation des droits de la défense, parce qu'entachée d'une ambiguïté expressément reconnue par la cour d'appel, la citation adressée au responsable d'une personne morale, du chef de blessures involontaires subies par un employé de l'entreprise dans le cadre d'un accident du travail, délivrée à " Jean-Pierre X... Carpenter SAS " au siège social de l'entreprise et remise entre les mains du responsable des ressources humaines, dès lors que cet acte ne démontre pas de façon claire que Jean-Pierre X... était cité à titre personnel devant la juridiction correctionnelle ; que la cour d'appel en refusant de constater la nullité de cet acte a violé le texte précité ; "alors, enfin, que cause irrésistiblement un grief, parce que portant atteinte aux droits de la défense, la citation directe dont les juges du fond ont accepté de reconnaître qu'elle est ambiguë sur le point de savoir si elle est délivrée à la personne morale ou à la personne physique de son dirigeant ; que la seule circonstance que Jean-Pierre X... n'ait pas donné aux services de police son adresse personnelle n'est pas de nature à faire disparaître le grief que lui a causé la citation ; que la cour d'appel a violé les droits de la défense" ; Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité de la citation devant le tribunal correctionnel, de Jean-Pierre X..., directeur général de la société SAS Carpenter, prises de ce qu'elle était ambiguë en ce qu'elle ne permettait pas de dire qui, de la société ou du dirigeant social était cité à comparaître et en ce qu'elle avait été délivrée au siège de la société, sans que l'huissier ait recherché le domicile du prévenu, l'arrêt énonce qu'en raison des mentions figurant au recto de l'acte, l'intéressé ne pouvait ignorer que cette citation se rapportait à lui-même et non à la société et que, lors de son audition par les services de police, il n'avait pas indiqué d'autre adresse que celle de l'entreprise ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121, 121-3 et 222-19 du Code pénal et 591, 593, 802 et 485 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Jean-Pierre X... du chef de l'infraction de blessures par imprudence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; "au motif que le prévenu n'a informé la Caisse Régionale d'Assurance Maladie et l'inspection du Travail que tardivement ; que les dispositifs de protection mis en place par Jean-Pierre X..., conformément à l'obligation de sécurité qui était la sienne, étaient manifestement insuffisants ; que le fait que la victime n'ait pu actionner elle-même le système de sécurité et qu'elle ait dû attendre l'aide d'un de ses collègues démontre aussi le caractère insuffisant du dispositif de protection ; que si M. Y..., qui était un salarié expérimenté, a commis une faute en intervenant sur le lé de tissu sans interrompre la machine, Jean-Pierre X... ne peut prétendre s'exonérer pour autant de sa responsabilité ; que le fait que la manoeuvre risquée à laquelle s'est livrée la victime était couramment pratiquée par d'autres employés rendait cette intervention parfaitement prévisible ; que ladite manoeuvre répondait en réalité à un impératif de productivité sur lequel l'attention de la victime avait été appelée le jour de l'accident ; "alors, d'une part que, dès lors que le prévenu ne pouvait avoir causé les dommages qu'indirectement, l'arrêt attaqué manque totalement de base légale, dès lors que les motifs précités ne caractérisent ni une faute caractérisée, ni la violation manifestement délibérée, la victime ayant elle-même commis une imprudence certaine qu'elle pouvait éviter et ayant pris un risque, en s'abstenant d'avoir recours aux systèmes de sécurité mis en place par l'employeur ; "alors, d'autre part que, la Cour qui a affirmé que la faute de la victime ne saurait permettre à Jean-Pierre X... de s'exonérer de sa responsabilité pénale, sans rechercher si cette faute était ou non la cause exclusive du dommage compte tenu de l'ensemble des diligences prises par Jean-Pierre X... pour prévenir la réalisation d'un tel accident, a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la société Sonatex, devenue Carpenter SA, qui procédait à une opération dite de contre- collage d'un tissu, a été blessé à la main par les cylindres d'une machine acquise par l'entreprise antérieurement à l'année 1993 ; qu'à la suite de ces faits, Jean-Pierre X..., directeur général de la société, a été poursuivi pour blessures involontaires ; Attendu que, pour dire la prévention établie, l'arrêt retient que la machine, qui présentait des risques d'accident grave pour les salariés, aurait dû faire, dès 1995, l'objet d'une mise en conformité avec les articles R. 233-15 à R. 233-30 du Code du travail ;que la cour d'appel ajoute que, si quatre boutons d'arrêt d'urgence "coups de poing"' avaient été installés, le dispositif était insuffisant d'autant que, sur le plan technique, la pose d'une barrière par cellule-photoélectrique, conformément à l'article R. 233-16 du Code du travail était techniquement possible ; que les juges énoncent que Jean-Pierre X..., qui n'a pas contesté être pénalement responsable, en sa qualité de directeur général de la société Sonatex au moment des faits, et qui disposait des moyens d'organisation et de décision, avait l'obligation de veiller à faire mettre la machine en conformité à ce dernier texte ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle, dont il résulte que le prévenu a délibérément violé une obligation de prudence ou de sécurité prévue par un règlement, et que le dommage n'était pas la conséquence de la faute exclusive de la victime, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2006
Référence
61372697cd58014677426d4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel