Cour de Cassation · cr — 25 avril 2006
- ECLI
- 61372697cd58014677426d57
- Date
- 25 avril 2006
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans un courrier adressé à la demanderesse, Jeanne X..., sa mère, née en 1919, a exprimé ses doléances à l'occasion d'un litige de voisinage l'opposant à un agent administratif de la direction départementale de la sécurité publique ; qu'elle rapportait avoir dû se déplacer deux fois au commissariat, qu'elle disait être harcelée par les policiers accusés de faire le jeu de leur collègue ; qu'elle indiquaît que l'un d'eux ayant rencontré à son domicile un artisan venu établir un devis de travaux, avait soumis celui-ci à un contrôle d'identité, ajoutant que cela lui rappelait les rafles de la dernière guerre ; Attendu que Bernadette X..., épouse Y..., en transmettant ce courrier au procureur de la République, indiquait porter plainte au nom de sa mère pour " dysfonctionnements graves de la part du commissariat, usurpation de qualité, interpellation d'un particulier sans mandat de perquisition, connivence des policiers avec la plaignante " ; Attendu qu'après classement de cette plainte, Jeanne X... et sa fille ont été citées directement devant le tribunal correctionnel par le ministère public du chef de dénonciation calomnieuse ; que Jeanne X... a été relaxée tandis que Bernadette Y... a été déclarée coupable de ce délit ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, sur l'appel de cette dernière, l'arrêt retient que les accusations portées par la prévenue sont dépourvues de toute pertinence, et qu'elle a commis le délit de dénonciation calomnieuse en portant à la connaissance du procureur de la République des faits présentés de manière tendancieuse, alors qu'en reprenant à son compte la version de sa mère, sans autre vérification, elle ne disposait pas, au jour de la dénonciation, des éléments d'appréciation suffisants ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernadette, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2005, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 121-3 du même Code, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernadette X..., épouse Y..., coupable du délit de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que, " en définitive, la prévenue a commis le délit de dénonciation calomnieuse en portant à la connaissance du procureur de la République et de l'autorité hiérarchique policière des faits présentés de manière tendancieuse, alors qu'en reprenant à son compte la version de sa mère sans autre vérification elle ne disposait pas, au jour de la dénonciation, des éléments d'appréciation suffisants pour formuler à l'encontre des fonctionnaires de police susvisés, aisément identifiables, des accusations de nature à entraîner contre eux des poursuites disciplinaires ou pénales ( ) " ; "alors, d'une part, qu'en l'absence de toute inexactitude matérielle, de toute dénaturation ou dissimulation affectant les faits dénoncés, l'arrêt, qui se bornait à considérer qu'ils avaient été présentés de manière " tendancieuse ", n'a pu justifier de la fausseté desdits faits au sens de l'article 222-10 du Code pénal et caractériser le délit de dénonciation calomnieuse ; "alors, d'autre part, que ni l'appréhension nécessairement subjective des faits déclarés ni l'erreur de terminologie ou la qualification inexacte des faits, en eux-mêmes non contestés, ne sauraient constituer l'élément matériel de la dénonciation calomnieuse, qui suppose l'inexactitude au moins partielle des faits dénoncés, c'est-à-dire un mensonge ou une omission portant sur l'existence des faits eux-mêmes, et non point seulement une présentation des faits avérés jugée " tendancieuse " ; "alors, en outre, qu'il appartient à la partie poursuivante d'établir que les faits dénoncés étaient inexacts, et non au prévenu de démontrer l'exactitude desdits faits ; qu'ainsi, en considérant que l'exactitude des faits dénoncés n'était pas avérée ni démontrée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ; "alors, de surcroît, qu'en tout état de cause, l'arrêt n'a absolument pas caractérisé la mauvaise foi de Bernadette X..., supposant qu'il soit établi qu'elle connaissait, au jour de la dénonciation, la fausseté des faits qu'elle imputait à autrui ; qu'en aucun cas, l'absence de vérification des faits rapportés par sa propre mère ne peut impliquer que Bernadette X... n'ait, cependant, pu croire de bonne foi, lors de sa dénonciation, à l'existence et à la véracité des faits dont sa mère se plaignait auprès d'elle, eût-elle été induite en erreur sur la gravité desdits faits ; "alors, enfin, que, à supposer même que Bernadette X... ait pu faire preuve d'une certaine légèreté, ou témérité, dans sa dénonciation, si tant est qu'elle ne disposait pas d'" éléments d'appréciation suffisants ", cette circonstance n'était pas de nature à caractériser nécessairement sa mauvaise foi, c'est-à-dire la connaissance de la fausseté des faits dénoncés au jour de la dénonciation" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 226-10 du Code pénal ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans un courrier adressé à la demanderesse, Jeanne X..., sa mère, née en 1919, a exprimé ses doléances à l'occasion d'un litige de voisinage l'opposant à un agent administratif de la direction départementale de la sécurité publique ; qu'elle rapportait avoir dû se déplacer deux fois au commissariat, qu'elle disait être harcelée par les policiers accusés de faire le jeu de leur collègue ; qu'elle indiquaît que l'un d'eux ayant rencontré à son domicile un artisan venu établir un devis de travaux, avait soumis celui-ci à un contrôle d'identité, ajoutant que cela lui rappelait les rafles de la dernière guerre ; Attendu que Bernadette X..., épouse Y..., en transmettant ce courrier au procureur de la République, indiquait porter plainte au nom de sa mère pour " dysfonctionnements graves de la part du commissariat, usurpation de qualité, interpellation d'un particulier sans mandat de perquisition, connivence des policiers avec la plaignante " ; Attendu qu'après classement de cette plainte, Jeanne X... et sa fille ont été citées directement devant le tribunal correctionnel par le ministère public du chef de dénonciation calomnieuse ; que Jeanne X... a été relaxée tandis que Bernadette Y... a été déclarée coupable de ce délit ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, sur l'appel de cette dernière, l'arrêt retient que les accusations portées par la prévenue sont dépourvues de toute pertinence, et qu'elle a commis le délit de dénonciation calomnieuse en portant à la connaissance du procureur de la République des faits présentés de manière tendancieuse, alors qu'en reprenant à son compte la version de sa mère, sans autre vérification, elle ne disposait pas, au jour de la dénonciation, des éléments d'appréciation suffisants ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que la prévenue connaissait la fausseté de l'accusation au moment où celle-ci a été portée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 février 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2006
Référence
61372697cd58014677426d57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel