Cour de Cassation · cr — 28 mars 2007
- ECLI
- 61372697cd58014677426d59
- Date
- 28 mars 2007
- Condamnation
- 15 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, L. 241-9, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de banqueroute par comptabilité fictive et irrégulière, en sa qualité de gérant de fait de la SARL Servitec et a prononcé sur la répression et les réparations civiles ; "aux motifs que Philippe Y... était le gérant de droit de la société Servitec, à compter du 1er juillet 1998 jusqu'à sa liquidation et engage donc sa responsabilité sur la tenue de la comptabilité et la présentation des comptes à compter de cette date pendant la période visée à la prévention ; que, tant les déclarations de Philippe Y... que les pièces produites au dossier, démontrent le rôle de dirigeant que, dans les faits, Jean-Pierre X... continuait d'exercer ; qu'il est ainsi intervenu directement dans l'établissement du bilan postérieurement à la clôture des comptes de l'exercice clos au 30 juin 1998 puisqu'il adressait le 25 septembre 1998 un courrier cosigné par lui et Philippe Y... à l'expert comptable l'informant d'un changement "de notre philosophie" pour déterminer la valeur représentée par les dossiers et études en cours ; que la réponse de M. Z..., expert comptable, en date du 30 septembre 1998 est adressée à Servitec et à Jean-Pierre X... et Philippe Y... ; que les déclarations de Mme A... confirment le rôle de gérant de fait que jouait Jean-Pierre X... puisqu'elle précise que, pour les comptes 97-98, c'est Jean-Pierre X... qui a imposé une valorisation des encours de production, selon elle exagérée, que c'était lui qui dirigeait la société, que Philippe Y... avait été embauché pour chiffrer les dossiers mais n'avait pas d'expérience du bâtiment, que Philippe Y... demandait souvent conseil à Jean-Pierre X... et que celui-ci lui donnait la marche à suivre ; que, lors de son audition du 26 janvier 2001, elle expliquait que c'est Jean-Pierre X... qui lui avait demandé de calculer les charges qui ne concernaient pas spécifiquement la production de biens mais qui étaient susceptibles d'être réparties entre la production de biens et de services et que c'était lui qui, de manière arbitraire, avait décidé des coefficients de répartition, qu'il lui avait demandé de signer avec lui et Philippe Y... le courrier adressant les éléments chiffrés à l'expert comptable, donc après le 30 juin 1998 ; qu'au vu de ces éléments, c'est bien un rôle de direction et de gestion donc de gérant de fait qu'assumait Jean-Pierre X... après sa démission ; qu'il est donc susceptible d'engager sa responsabilité pénale pendant toute la période visée à la prévention " ; "alors qu'est dirigeant de fait celui qui, en toute liberté et indépendance, exerce une activité positive de gestion et de direction de l'entreprise sous le couvert et aux lieu et place du représentant légal ; qu'en déduisant la gestion de fait du prévenu de sa seule intervention dans l'établissement du bilan, postérieurement à sa démission, cependant qu'est gérant de fait celui qui exerce une activité de direction ou de gestion en toute liberté et indépendance, et en toutes matières, ce que l'arrêt n'établit pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de banqueroute par comptabilité fictive et irrégulière, en sa qualité de gérant de fait de la SARL Servitec et a prononcé sur la répression et les réparations civiles ; "aux motifs que : " l'enquête a révélé que les comptes annuels étaient faux du fait de factures et d'avoirs non justifiés ; que l'examen des comptes et la facturation de la société au cours des trois derniers exercices fait apparaître des anomalies qui ont pour résultat de majorer artificiellement le résultat, soit en cours d'exercice, soit à la clôture de l'exercice ; que c'est ainsi que deux séries d'anomalies ont été mises en évidence tant en ce qui concerne la SCI Les Roches que la SARL Jeanroy Immobilier ; que l'enquête a révélé que la comptabilisation et l'immobilisation de frais de recherche et développements sont manifestement excessifs dans le bilan au 30 juin 1998 ; que les frais importants engagés avant qu'une commande ne soit passée par un client ont été à compter de l'exercice 1997-1998, considérés comme des frais de recherche et développement et valorisés dans le compte de bilan à ce titre, inscrits à l'actif et immobilisés alors qu'ils ne remplissaient pas les conditions d'individualisation des projets, de chances sérieuses de rentabilité, de probabilité de générer des bénéfices économiques futurs, d'existence de ressources suffisantes pour mener à bien les projets, pour être ainsi enregistrés ; que ces frais de recherche et de développement ont manifestement été majorés et introduits dans le bilan pour en modifier le résultat ; que l'enquête a révélé que la société Servitec avait cédé, à travers le crédit fournisseur et les cessions de créances professionnelles prévues par la loi dite loi Dailly des créances concernant parfois des particuliers dans des conditions plus que douteuses ; que l'enquête a révélé que les pièces comptabilisées ne correspondent pas avec les pièces adressées aux clients ou aux banques ; que l'enquête a révélé enfin que les litiges en suspens ont donné lieu à des provisions insuffisantes ; qu'avant même le 30 juin 1998, des décisions défavorables à Servitec avaient été rendues dans certains litiges anciens, d'autres décisions étant rendues entre la clôture des comptes et le dépôt de bilan ; qu'en minorant le montant des provisions pour risques (litiges), qui apparaît notoirement insuffisant, les gérants dissimulaient d'autant la perte de l'exercice ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments, répétés et multiples, qui excluent la simple erreur et la bonne foi, que les agissements des gérants, qui ont pris tous deux une part active dans la gestion de Servitec, dans l'élaboration du bilan et la présentation des comptes caractérisent la tenue d'une comptabilité incomplète et irrégulière et ont eu pour effet de masquer la situation réelle et négative de la société et de majorer artificiellement le résultat de l'entreprise ; que les dirigeants de droit et de fait ont ainsi pu obtenir des financements, une cotation favorable à la banque de France, ont pu retarder artificiellement le dépôt de bilan de la société ; que l'ensemble des éléments précédemment décrits démontrent que, bien avant le dépôt de bilan, la situation de celle-ci était gravement et irrémédiablement compromise " ; "alors qu'en matière de banqueroute, l'état de cessation des paiements est une condition préalable nécessaire à la constatation et à la poursuite de l'infraction ; qu'en reprochant au prévenu d'avoir tenu une comptabilité irrégulière et fictive au titre des années 1996 à 1998, quand l'état de cessation des paiements n'a été constaté que le 30 avril 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, si le délit de banqueroute peut être constitué à raison de faits antérieurs à la date de cessation des paiements, c'est à la condition de procéder d'une même intention et de tendre au même but, à savoir d'éviter ou de retarder la constatation de cet état ; qu'en se bornant à retenir l'existence de factures et d'avoirs non justifiés, de frais de recherche et de développement excessifs, et de provisions pour risques parfois insuffisantes pour en déduire que l'état de la comptabilité de la SARL Servitec révélait l'intention du prévenu d'éviter ou de retarder la constatation de l'état de cessation des paiements de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que le délit de banqueroute par comptabilité fictive suppose un comportement intentionnel ; qu'en s'abstenant d'établir que le prévenu avait délibérément tenu une comptabilité en connaissance de l'état de cessation des paiements et du dommage causé aux tiers et aux créanciers sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre X..., solidairement avec Philippe Y..., à payer à la partie civile la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que le préjudice subi par les créanciers est considérable puisque l'état des créances révèle un passif très important pour un actif nul ; qu'au vu des chiffres retenus, c'est par une juste appréciation que le préjudice résultant directement de la commission de l'infraction a été fixé à la somme de 150 000 euros ; "alors que le dommage résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour chacune des parties ; qu'en déterminant le montant des dommages-intérêts dus à la partie civile " au vu des chiffres retenus ", sans indiquer ni à quoi correspondent ces chiffres ni même en préciser les montants, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision et a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2006, qui, pour banqueroute, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, L. 241-9, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de banqueroute par comptabilité fictive et irrégulière, en sa qualité de gérant de fait de la SARL Servitec et a prononcé sur la répression et les réparations civiles ; "aux motifs que Philippe Y... était le gérant de droit de la société Servitec, à compter du 1er juillet 1998 jusqu'à sa liquidation et engage donc sa responsabilité sur la tenue de la comptabilité et la présentation des comptes à compter de cette date pendant la période visée à la prévention ; que, tant les déclarations de Philippe Y... que les pièces produites au dossier, démontrent le rôle de dirigeant que, dans les faits, Jean-Pierre X... continuait d'exercer ; qu'il est ainsi intervenu directement dans l'établissement du bilan postérieurement à la clôture des comptes de l'exercice clos au 30 juin 1998 puisqu'il adressait le 25 septembre 1998 un courrier cosigné par lui et Philippe Y... à l'expert comptable l'informant d'un changement "de notre philosophie" pour déterminer la valeur représentée par les dossiers et études en cours ; que la réponse de M. Z..., expert comptable, en date du 30 septembre 1998 est adressée à Servitec et à Jean-Pierre X... et Philippe Y... ; que les déclarations de Mme A... confirment le rôle de gérant de fait que jouait Jean-Pierre X... puisqu'elle précise que, pour les comptes 97-98, c'est Jean-Pierre X... qui a imposé une valorisation des encours de production, selon elle exagérée, que c'était lui qui dirigeait la société, que Philippe Y... avait été embauché pour chiffrer les dossiers mais n'avait pas d'expérience du bâtiment, que Philippe Y... demandait souvent conseil à Jean-Pierre X... et que celui-ci lui donnait la marche à suivre ; que, lors de son audition du 26 janvier 2001, elle expliquait que c'est Jean-Pierre X... qui lui avait demandé de calculer les charges qui ne concernaient pas spécifiquement la production de biens mais qui étaient susceptibles d'être réparties entre la production de biens et de services et que c'était lui qui, de manière arbitraire, avait décidé des coefficients de répartition, qu'il lui avait demandé de signer avec lui et Philippe Y... le courrier adressant les éléments chiffrés à l'expert comptable, donc après le 30 juin 1998 ; qu'au vu de ces éléments, c'est bien un rôle de direction et de gestion donc de gérant de fait qu'assumait Jean-Pierre X... après sa démission ; qu'il est donc susceptible d'engager sa responsabilité pénale pendant toute la période visée à la prévention " ; "alors qu'est dirigeant de fait celui qui, en toute liberté et indépendance, exerce une activité positive de gestion et de direction de l'entreprise sous le couvert et aux lieu et place du représentant légal ; qu'en déduisant la gestion de fait du prévenu de sa seule intervention dans l'établissement du bilan, postérieurement à sa démission, cependant qu'est gérant de fait celui qui exerce une activité de direction ou de gestion en toute liberté et indépendance, et en toutes matières, ce que l'arrêt n'établit pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de banqueroute par comptabilité fictive et irrégulière, en sa qualité de gérant de fait de la SARL Servitec et a prononcé sur la répression et les réparations civiles ; "aux motifs que : " l'enquête a révélé que les comptes annuels étaient faux du fait de factures et d'avoirs non justifiés ; que l'examen des comptes et la facturation de la société au cours des trois derniers exercices fait apparaître des anomalies qui ont pour résultat de majorer artificiellement le résultat, soit en cours d'exercice, soit à la clôture de l'exercice ; que c'est ainsi que deux séries d'anomalies ont été mises en évidence tant en ce qui concerne la SCI Les Roches que la SARL Jeanroy Immobilier ; que l'enquête a révélé que la comptabilisation et l'immobilisation de frais de recherche et développements sont manifestement excessifs dans le bilan au 30 juin 1998 ; que les frais importants engagés avant qu'une commande ne soit passée par un client ont été à compter de l'exercice 1997-1998, considérés comme des frais de recherche et développement et valorisés dans le compte de bilan à ce titre, inscrits à l'actif et immobilisés alors qu'ils ne remplissaient pas les conditions d'individualisation des projets, de chances sérieuses de rentabilité, de probabilité de générer des bénéfices économiques futurs, d'existence de ressources suffisantes pour mener à bien les projets, pour être ainsi enregistrés ; que ces frais de recherche et de développement ont manifestement été majorés et introduits dans le bilan pour en modifier le résultat ; que l'enquête a révélé que la société Servitec avait cédé, à travers le crédit fournisseur et les cessions de créances professionnelles prévues par la loi dite loi Dailly des créances concernant parfois des particuliers dans des conditions plus que douteuses ; que l'enquête a révélé que les pièces comptabilisées ne correspondent pas avec les pièces adressées aux clients ou aux banques ; que l'enquête a révélé enfin que les litiges en suspens ont donné lieu à des provisions insuffisantes ; qu'avant même le 30 juin 1998, des décisions défavorables à Servitec avaient été rendues dans certains litiges anciens, d'autres décisions étant rendues entre la clôture des comptes et le dépôt de bilan ; qu'en minorant le montant des provisions pour risques (litiges), qui apparaît notoirement insuffisant, les gérants dissimulaient d'autant la perte de l'exercice ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments, répétés et multiples, qui excluent la simple erreur et la bonne foi, que les agissements des gérants, qui ont pris tous deux une part active dans la gestion de Servitec, dans l'élaboration du bilan et la présentation des comptes caractérisent la tenue d'une comptabilité incomplète et irrégulière et ont eu pour effet de masquer la situation réelle et négative de la société et de majorer artificiellement le résultat de l'entreprise ; que les dirigeants de droit et de fait ont ainsi pu obtenir des financements, une cotation favorable à la banque de France, ont pu retarder artificiellement le dépôt de bilan de la société ; que l'ensemble des éléments précédemment décrits démontrent que, bien avant le dépôt de bilan, la situation de celle-ci était gravement et irrémédiablement compromise " ; "alors qu'en matière de banqueroute, l'état de cessation des paiements est une condition préalable nécessaire à la constatation et à la poursuite de l'infraction ; qu'en reprochant au prévenu d'avoir tenu une comptabilité irrégulière et fictive au titre des années 1996 à 1998, quand l'état de cessation des paiements n'a été constaté que le 30 avril 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, si le délit de banqueroute peut être constitué à raison de faits antérieurs à la date de cessation des paiements, c'est à la condition de procéder d'une même intention et de tendre au même but, à savoir d'éviter ou de retarder la constatation de cet état ; qu'en se bornant à retenir l'existence de factures et d'avoirs non justifiés, de frais de recherche et de développement excessifs, et de provisions pour risques parfois insuffisantes pour en déduire que l'état de la comptabilité de la SARL Servitec révélait l'intention du prévenu d'éviter ou de retarder la constatation de l'état de cessation des paiements de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que le délit de banqueroute par comptabilité fictive suppose un comportement intentionnel ; qu'en s'abstenant d'établir que le prévenu avait délibérément tenu une comptabilité en connaissance de l'état de cessation des paiements et du dommage causé aux tiers et aux créanciers sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre X..., solidairement avec Philippe Y..., à payer à la partie civile la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que le préjudice subi par les créanciers est considérable puisque l'état des créances révèle un passif très important pour un actif nul ; qu'au vu des chiffres retenus, c'est par une juste appréciation que le préjudice résultant directement de la commission de l'infraction a été fixé à la somme de 150 000 euros ; "alors que le dommage résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour chacune des parties ; qu'en déterminant le montant des dommages-intérêts dus à la partie civile " au vu des chiffres retenus ", sans indiquer ni à quoi correspondent ces chiffres ni même en préciser les montants, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision et a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive dont elle a déclaré le prévenu coupable, l'état de cessation des paiements n'étant qu'une condition préalable à l'exercice des poursuites, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2007
Référence
61372697cd58014677426d59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel