Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2007
- ECLI
- 61372697cd58014677426d5e
- Date
- 5 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 93, 211, 575, alinéas 2 et 5, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de François X... ; "aux motifs que le délit de faux témoignage n'est légalement consommé qu'au moment où la déposition présumée mensongère est devenue irrecevable (sic) ; que tel n'est pas le cas dans de nombreuses dépositions invoquées par le plaignant et qui seraient constitutives selon lui de ce délit ; qu'or, ce caractère d'irrévocabilité nullement établi est indispensable à la caractérisation de l'infraction ; que l'expertise en écriture (D 17) considérait que François X... ne pouvait être l'auteur de ces documents et ajoutait que de nombreux éléments permettent de préciser que le texte de ces documents avait, dans un premier temps, été écrit par François X..., puis recopié pour un tiers ; qu'en tout état de cause, les explications sur ce point développées dans le mémoire, ne sont pas de nature à établir une quelconque certitude, pourtant indispensable pour justifier des poursuites pénales ; que, d'autre part, la maison d'arrêt a signalé, à propos des faits de chantage, qu'aucun incident n'avait été porté à sa connaissance concernant François X... et Sacha Z... ; que la partie civile a d'ailleurs admis n'avoir subi de réelle violence (D 58) ; que la partie civile a également admis (D 58) que le litige l'opposant à Roger A... était de nature civile ce qui l'a conduit à renoncer à sa plainte, concernant Roger A... ; que dans ces conditions, il ne résulte, ni de la plainte, ni de l'information, ni des articulations essentielles du mémoire, charges suffisantes à l'encontre des personnes dénoncées d'avoir commis les faits qui leur sont reprochés par la partie civile (arrêt attaqué, p.5) ; "1 ) alors que, les chambres de l'instruction doivent répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en prononçant par les motifs repris au moyen sans répondre aux conclusions du mémoire de François X..., fût-ce pour les rejeter, dans lequel il était fait valoir que Roger A... s'était rendu coupable de faux témoignage pour avoir faussement affirmé au juge d'instruction qu'il avait pénétré dans le domicile loué par François X... en exécution d'une ordonnance d'expulsion, la chambre de l'instruction a méconnu les principes et les textes susvisés ; "2 ) alors que, la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en prononçant par les motifs susreproduits, la chambre de l'instruction, qui a omis de statuer sur les délits d'abus de confiance et de complicité d'abus de confiance que François X... avait articulé dans sa plainte, a méconnu le principe et les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 18 octobre 2006, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre James Y... et contre personne non dénommée des chefs notamment de faux témoignage, violation de domicile, abus de confiance et tentative d'extorsion de fonds, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 93, 211, 575, alinéas 2 et 5, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de François X... ; "aux motifs que le délit de faux témoignage n'est légalement consommé qu'au moment où la déposition présumée mensongère est devenue irrecevable (sic) ; que tel n'est pas le cas dans de nombreuses dépositions invoquées par le plaignant et qui seraient constitutives selon lui de ce délit ; qu'or, ce caractère d'irrévocabilité nullement établi est indispensable à la caractérisation de l'infraction ; que l'expertise en écriture (D 17) considérait que François X... ne pouvait être l'auteur de ces documents et ajoutait que de nombreux éléments permettent de préciser que le texte de ces documents avait, dans un premier temps, été écrit par François X..., puis recopié pour un tiers ; qu'en tout état de cause, les explications sur ce point développées dans le mémoire, ne sont pas de nature à établir une quelconque certitude, pourtant indispensable pour justifier des poursuites pénales ; que, d'autre part, la maison d'arrêt a signalé, à propos des faits de chantage, qu'aucun incident n'avait été porté à sa connaissance concernant François X... et Sacha Z... ; que la partie civile a d'ailleurs admis n'avoir subi de réelle violence (D 58) ; que la partie civile a également admis (D 58) que le litige l'opposant à Roger A... était de nature civile ce qui l'a conduit à renoncer à sa plainte, concernant Roger A... ; que dans ces conditions, il ne résulte, ni de la plainte, ni de l'information, ni des articulations essentielles du mémoire, charges suffisantes à l'encontre des personnes dénoncées d'avoir commis les faits qui leur sont reprochés par la partie civile (arrêt attaqué, p.5) ; "1 ) alors que, les chambres de l'instruction doivent répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en prononçant par les motifs repris au moyen sans répondre aux conclusions du mémoire de François X..., fût-ce pour les rejeter, dans lequel il était fait valoir que Roger A... s'était rendu coupable de faux témoignage pour avoir faussement affirmé au juge d'instruction qu'il avait pénétré dans le domicile loué par François X... en exécution d'une ordonnance d'expulsion, la chambre de l'instruction a méconnu les principes et les textes susvisés ; "2 ) alors que, la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en prononçant par les motifs susreproduits, la chambre de l'instruction, qui a omis de statuer sur les délits d'abus de confiance et de complicité d'abus de confiance que François X... avait articulé dans sa plainte, a méconnu le principe et les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2007
Référence
61372697cd58014677426d5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel