Cour de Cassation · cr — 25 septembre 2007
- ECLI
- 61372697cd58014677426d61
- Date
- 25 septembre 2007
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 31, 32, 50, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation et du réquisitoire introductif soulevée in limine litis ; "aux motifs que le simple fait de faire référence à des conclusions de première instance alors qu'il y a eu dépôt de mandat du conseil, qui en était l'auteur, est insuffisant et que la cour n'a en conséquence pas à y répondre ; à titre superfétatoire si ces exceptions de nullités ont pour cause le fait que la poursuite concerne deux séries d'imputations d'allégations distinctes et de nature différente, l'une concernant une personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans le cadre de ses fonctions, l'autre concernant la même personne mais dans le cadre de sa vie privée, il y a lieu de constater que l'article de presse incriminé figure dans une rubrique portant comme titre "nos amis les maires ne se reposent jamais..." : que la première phrase de l'article est rédigée ainsi : "il y a 4 mois, nous nous étonnions des méthodes de gestion du maire de Bernolsheim", l'article étant accompagné d'un dessin représentant une mairie ou un hôtel de ville avec drapeau en façade et mention "liberté égalité fraternité" au frontispice et qu'il en résulte clairement que c'est bien le maire qui est visé par l'article et que les imputations concernent une personne dépositaire de l'autorité publique; comme ceci est d'ailleurs mentionné dans le corps même de l'article ; que, par ailleurs, lorsque, dans une poursuite, en diffamation il y a indivisibilité entre certaines imputations qui ont trait à la vie privée du plaignant, et d'autres qui sont relatives à ses fonctions, la qualification de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public ou dépositaire de l'autorité publique est seule applicable, ce dans l'intérêt du prévenu qui est alors admis à rapporter la preuve de la réalité des faits diffamatoires ;qu'en conséquence, tant la partie civile dans sa plainte que le ministère public dans son réquisitoire ont correctement articulé et qualifié les faits et indiqué le texte de loi prévoyant l'infraction et le réprimant, et les exceptions de nullité sont totalement mal fondées " (arrêt, p. 3 et 4) ; "alors, d'une part, qu'une partie est en droit d'indiquer à une cour d'appel qu'elle entend reprendre en appel les moyens qu'elle avait développés en première instance, alors même qu'elle demande l'infirmation du jugement et alors même qu'elle n'est pas représentée par le même conseil qu'en première instance ; que, pour ne pas répondre aux exceptions de nullité soulevées par Thierry X..., la cour d'appel a relevé "le simple fait de faire référence à des conclusions de première instance alors qu'il y a eu dépôt de mandat du conseil, qui en était l'auteur, est insuffisant" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la plainte avec constitution de partie civile comme le réquisitoire introductif doivent, en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, articuler et qualifier les faits et préciser le texte de la loi édictant la peine dont l'application est demandée ; qu'il s'ensuit qu'en présence de diverses imputations, les unes visant l'homme privé, les autres visant le citoyen chargé d'un mandat public ou dépositaire de l'autorité publique, il y a lieu de distinguer les deux chefs de diffamation ; qu'en considérant que, dans pareille hypothèse, il y a lieu de retenir la seule qualification de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public ou dépositaire de l'autorité publique, au prétexte qu'il en irait de l'intérêt du prévenu, alors pourtant que les peines sont beaucoup plus lourdes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'il doit exister entre les imputations et la fonction de la personne prétendument diffamée, ou sa qualité, une relation directe et étroite, à défaut de laquelle il y a simple diffamation de l'homme privé ; qu'en l'espèce, si l'article litigieux faisait état de ce qu'un juge d'instruction aurait mis en examen M. Y... pour avoir frauduleusement altéré des documents administratifs en sa qualité de dépositaire de l'autorité publique, il mentionnait que ce qu'il était également "reproché à M. Y... d'avoir employé des manoeuvres frauduleuses contre une personne pour l'obliger à consentir un acte opérant obligation de remettre des fonds en espèces", ce qui visait M. Y..., non en sa qualité de citoyen chargé d'un mandat public ou dépositaire de l'autorité publique, mais en sa simple qualité d'homme privé ; qu'en considérant cependant que c'était le maire qui était visé par cette dernière imputation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 31, 32, 65 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable de diffamation publique, en répression, l'a condamné à 5.000 euros d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que Thierry X..., directeur de publication du journal Tonic publiait dans le magazine de juin 2005 un article figurant en page 11 sous le titre général "nos amis les maires ne se reposent jamais" spécialement titré "Z... - M. Y... mis en examen" ponctué d'un point d'interrogation, commençant par "il y a quatre mois nous nous étonnions des méthodes de gestion du maire de Bernolsheim" et se terminant par "à suivre" et ce sur 5 lignes d'introduction et deux colonnes de 25 lignes chacune ; qu'aux termes de cet article "un juge d'instruction de Strasbourg aurait mis en examen un M. Y... de Bernolsheim" auquel "il est reproché d'avoir frauduleusement altéré la vérité des documents délivrés par une administration publique" étant précisé que "ces faits auraient été commis par une personne dépositaire de l'autorité publique" à qui "il est également reproché d'avoir employé des manoeuvres frauduleuses contre une personne pour l'obliger à lui consentir un acte opérant l'obligation de lui remettre des fonds en espèces en produisant des notices de renseignement d'urbanisme comportant des indications volontairement erronées à l'occasion de vente de terrains" ; l'indication d'un précédent article datant de 4 mois auparavant renvoyait au Tonic - Le Magazine n° 77 de novembre 2005 qui mettait directement en cause Paul A..., maire de Z..., dans le cadre d'une affaire de faux en écriture publique et l'article de juin 2005 était accompagné d'une illustration sur laquelle figurait une mairie-dancing dans laquelle un individu tentait de rentrer en disant "on voudrait vérifier certaines procédures" un homme à l'entrée lui répondant "ça va pas êt'possib'' ; au vu de ces éléments, il apparaît que l'identification de Paul A..., maire de Z..., comme étant le "M. Y..." visé par l'article de juin 2005 ne faisait aucun doute, or le fait d'affirmer qu'un maire a été mis en examen pour avoir commis un faux relatif à des documents délivrés par une administration publique et avoir employé des manoeuvres frauduleuses pour obliger une personne à consentir un acte opérant l'obligation de remettre des fonds en espèces, est incontestablement attentatoire à l'honneur et à la considération ; par ailleurs, cette diffamation était publique puisque les faits en cause faisaient l'objet d'une publication dans la presse écrite par le moyen d'écrits et de dessins, en l'espèce dans Tonic - Le Magazine, vendu, distribué ou mis en vente, exposé dans des lieux ou réunions publiques, en l'espèce dans les kiosques, magasins de journaux et dépositaires de presse sur tout le territoire du Nord de L'Alsace et limitrophes de la Moselle, de sorte que les faits visés à la prévention sont parfaitement caractérisés, Th. X... n'ayant quant à lui rapporté aucune preuve de la véracité de ses propos et arguant vainement de sa bonne foi alors qu'en sa qualité de journaliste "averti" il ne peut se prévaloir de confusions de termes que ne font même pas des lecteurs très moyens (arrêt, p. 4 et 5)" ; "alors, d'une part, que l'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ; qu'en l'espèce, il résulte clairement des énonciations de l'arrêt et de la procédure soumise à la Cour de cassation qu'entre le 22 juillet 2005, date de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Paul A..., et le 27 janvier 2006, date du réquisitoire définitif aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel, aucun acte de poursuite n'a été diligenté à l'encontre de Thierry X... ; que, dès lors, en omettant de constater d'office, ainsi qu'elle en avait l'obligation, la prescription de l'action publique et de l'action civile sur le fondement de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs ; "alors, d'autre part, que ne saurait constituer une imputation diffamatoire le fait, pour un journaliste, de porter à la connaissance de ses lecteurs le fait qu'un citoyen chargé d'un mandat public a été mis en examen pour avoir commis un faux relatif à des documents délivrés par une administration publique ; qu'en l'espèce, l'article litigieux indiquait "qu'un juge d'instruction aurait mis en examen un monsieur Y... de Bernolsheim. Il est reproché à ce monsieur Y... d'avoir frauduleusement altéré la vérité de documents délivrés par une administration ( ) Ces faits auraient été commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ( ) Il est également reproché à ce monsieur Y... d'avoir employé des manoeuvres frauduleuses contre une personne pour l'obliger à lui consentir un acte opérant l'obligation de lui remettre des fonds en espèces en produisant des notices de renseignement d'urbanisme comportant des indications volontairement erronées à l'occasion de vente de terrains" ; qu'en considérant qu'il s'agissait là d'imputations diffamatoires, alors que l'article ne faisait qu'informer avec objectivité, prudence et réserve, et après vérification auprès de l'intéressé, sur l'existence d'une mise en examen, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que si les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec l'intention de nuire, cette présomption disparaît en présence de faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il faisait valoir dans ses conclusions visées le 1er juin 2006, il est incontestable que Thierry X... n'a agi que dans le but tout à fait légitime d'informer ses lecteurs, en faisant preuve de retenue et de prudence dans son expression, sans omettre d'employer le mode conditionnel, après avoir vérifié ses sources, notamment auprès de Paul A... lui-même, ce qui démontrait la parfaite bonne foi du prévenu ; qu'en rejetant l'exception de bonne foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me CARBONNIER, et de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2006, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 31, 32, 50, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation et du réquisitoire introductif soulevée in limine litis ; "aux motifs que le simple fait de faire référence à des conclusions de première instance alors qu'il y a eu dépôt de mandat du conseil, qui en était l'auteur, est insuffisant et que la cour n'a en conséquence pas à y répondre ; à titre superfétatoire si ces exceptions de nullités ont pour cause le fait que la poursuite concerne deux séries d'imputations d'allégations distinctes et de nature différente, l'une concernant une personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans le cadre de ses fonctions, l'autre concernant la même personne mais dans le cadre de sa vie privée, il y a lieu de constater que l'article de presse incriminé figure dans une rubrique portant comme titre "nos amis les maires ne se reposent jamais..." : que la première phrase de l'article est rédigée ainsi : "il y a 4 mois, nous nous étonnions des méthodes de gestion du maire de Bernolsheim", l'article étant accompagné d'un dessin représentant une mairie ou un hôtel de ville avec drapeau en façade et mention "liberté égalité fraternité" au frontispice et qu'il en résulte clairement que c'est bien le maire qui est visé par l'article et que les imputations concernent une personne dépositaire de l'autorité publique; comme ceci est d'ailleurs mentionné dans le corps même de l'article ; que, par ailleurs, lorsque, dans une poursuite, en diffamation il y a indivisibilité entre certaines imputations qui ont trait à la vie privée du plaignant, et d'autres qui sont relatives à ses fonctions, la qualification de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public ou dépositaire de l'autorité publique est seule applicable, ce dans l'intérêt du prévenu qui est alors admis à rapporter la preuve de la réalité des faits diffamatoires ;qu'en conséquence, tant la partie civile dans sa plainte que le ministère public dans son réquisitoire ont correctement articulé et qualifié les faits et indiqué le texte de loi prévoyant l'infraction et le réprimant, et les exceptions de nullité sont totalement mal fondées " (arrêt, p. 3 et 4) ; "alors, d'une part, qu'une partie est en droit d'indiquer à une cour d'appel qu'elle entend reprendre en appel les moyens qu'elle avait développés en première instance, alors même qu'elle demande l'infirmation du jugement et alors même qu'elle n'est pas représentée par le même conseil qu'en première instance ; que, pour ne pas répondre aux exceptions de nullité soulevées par Thierry X..., la cour d'appel a relevé "le simple fait de faire référence à des conclusions de première instance alors qu'il y a eu dépôt de mandat du conseil, qui en était l'auteur, est insuffisant" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la plainte avec constitution de partie civile comme le réquisitoire introductif doivent, en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, articuler et qualifier les faits et préciser le texte de la loi édictant la peine dont l'application est demandée ; qu'il s'ensuit qu'en présence de diverses imputations, les unes visant l'homme privé, les autres visant le citoyen chargé d'un mandat public ou dépositaire de l'autorité publique, il y a lieu de distinguer les deux chefs de diffamation ; qu'en considérant que, dans pareille hypothèse, il y a lieu de retenir la seule qualification de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public ou dépositaire de l'autorité publique, au prétexte qu'il en irait de l'intérêt du prévenu, alors pourtant que les peines sont beaucoup plus lourdes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'il doit exister entre les imputations et la fonction de la personne prétendument diffamée, ou sa qualité, une relation directe et étroite, à défaut de laquelle il y a simple diffamation de l'homme privé ; qu'en l'espèce, si l'article litigieux faisait état de ce qu'un juge d'instruction aurait mis en examen M. Y... pour avoir frauduleusement altéré des documents administratifs en sa qualité de dépositaire de l'autorité publique, il mentionnait que ce qu'il était également "reproché à M. Y... d'avoir employé des manoeuvres frauduleuses contre une personne pour l'obliger à consentir un acte opérant obligation de remettre des fonds en espèces", ce qui visait M. Y..., non en sa qualité de citoyen chargé d'un mandat public ou dépositaire de l'autorité publique, mais en sa simple qualité d'homme privé ; qu'en considérant cependant que c'était le maire qui était visé par cette dernière imputation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 31, 32, 65 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable de diffamation publique, en répression, l'a condamné à 5.000 euros d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que Thierry X..., directeur de publication du journal Tonic publiait dans le magazine de juin 2005 un article figurant en page 11 sous le titre général "nos amis les maires ne se reposent jamais" spécialement titré "Z... - M. Y... mis en examen" ponctué d'un point d'interrogation, commençant par "il y a quatre mois nous nous étonnions des méthodes de gestion du maire de Bernolsheim" et se terminant par "à suivre" et ce sur 5 lignes d'introduction et deux colonnes de 25 lignes chacune ; qu'aux termes de cet article "un juge d'instruction de Strasbourg aurait mis en examen un M. Y... de Bernolsheim" auquel "il est reproché d'avoir frauduleusement altéré la vérité des documents délivrés par une administration publique" étant précisé que "ces faits auraient été commis par une personne dépositaire de l'autorité publique" à qui "il est également reproché d'avoir employé des manoeuvres frauduleuses contre une personne pour l'obliger à lui consentir un acte opérant l'obligation de lui remettre des fonds en espèces en produisant des notices de renseignement d'urbanisme comportant des indications volontairement erronées à l'occasion de vente de terrains" ; l'indication d'un précédent article datant de 4 mois auparavant renvoyait au Tonic - Le Magazine n° 77 de novembre 2005 qui mettait directement en cause Paul A..., maire de Z..., dans le cadre d'une affaire de faux en écriture publique et l'article de juin 2005 était accompagné d'une illustration sur laquelle figurait une mairie-dancing dans laquelle un individu tentait de rentrer en disant "on voudrait vérifier certaines procédures" un homme à l'entrée lui répondant "ça va pas êt'possib'' ; au vu de ces éléments, il apparaît que l'identification de Paul A..., maire de Z..., comme étant le "M. Y..." visé par l'article de juin 2005 ne faisait aucun doute, or le fait d'affirmer qu'un maire a été mis en examen pour avoir commis un faux relatif à des documents délivrés par une administration publique et avoir employé des manoeuvres frauduleuses pour obliger une personne à consentir un acte opérant l'obligation de remettre des fonds en espèces, est incontestablement attentatoire à l'honneur et à la considération ; par ailleurs, cette diffamation était publique puisque les faits en cause faisaient l'objet d'une publication dans la presse écrite par le moyen d'écrits et de dessins, en l'espèce dans Tonic - Le Magazine, vendu, distribué ou mis en vente, exposé dans des lieux ou réunions publiques, en l'espèce dans les kiosques, magasins de journaux et dépositaires de presse sur tout le territoire du Nord de L'Alsace et limitrophes de la Moselle, de sorte que les faits visés à la prévention sont parfaitement caractérisés, Th. X... n'ayant quant à lui rapporté aucune preuve de la véracité de ses propos et arguant vainement de sa bonne foi alors qu'en sa qualité de journaliste "averti" il ne peut se prévaloir de confusions de termes que ne font même pas des lecteurs très moyens (arrêt, p. 4 et 5)" ; "alors, d'une part, que l'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ; qu'en l'espèce, il résulte clairement des énonciations de l'arrêt et de la procédure soumise à la Cour de cassation qu'entre le 22 juillet 2005, date de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Paul A..., et le 27 janvier 2006, date du réquisitoire définitif aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel, aucun acte de poursuite n'a été diligenté à l'encontre de Thierry X... ; que, dès lors, en omettant de constater d'office, ainsi qu'elle en avait l'obligation, la prescription de l'action publique et de l'action civile sur le fondement de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs ; "alors, d'autre part, que ne saurait constituer une imputation diffamatoire le fait, pour un journaliste, de porter à la connaissance de ses lecteurs le fait qu'un citoyen chargé d'un mandat public a été mis en examen pour avoir commis un faux relatif à des documents délivrés par une administration publique ; qu'en l'espèce, l'article litigieux indiquait "qu'un juge d'instruction aurait mis en examen un monsieur Y... de Bernolsheim. Il est reproché à ce monsieur Y... d'avoir frauduleusement altéré la vérité de documents délivrés par une administration ( ) Ces faits auraient été commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ( ) Il est également reproché à ce monsieur Y... d'avoir employé des manoeuvres frauduleuses contre une personne pour l'obliger à lui consentir un acte opérant l'obligation de lui remettre des fonds en espèces en produisant des notices de renseignement d'urbanisme comportant des indications volontairement erronées à l'occasion de vente de terrains" ; qu'en considérant qu'il s'agissait là d'imputations diffamatoires, alors que l'article ne faisait qu'informer avec objectivité, prudence et réserve, et après vérification auprès de l'intéressé, sur l'existence d'une mise en examen, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que si les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec l'intention de nuire, cette présomption disparaît en présence de faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il faisait valoir dans ses conclusions visées le 1er juin 2006, il est incontestable que Thierry X... n'a agi que dans le but tout à fait légitime d'informer ses lecteurs, en faisant preuve de retenue et de prudence dans son expression, sans omettre d'employer le mode conditionnel, après avoir vérifié ses sources, notamment auprès de Paul A... lui-même, ce qui démontrait la parfaite bonne foi du prévenu ; qu'en rejetant l'exception de bonne foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, après avoir écarté à juste titre les exceptions de nullité de la poursuite, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi, après avoir retenu que ces propos caractérisent des faits de diffamation visant la partie civile en sa qualité de maire ; D'où il suit que les moyens, dont le second, en sa première branche, est nouveau, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 septembre 2007
Référence
61372697cd58014677426d61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel