Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2007
- ECLI
- 61372697cd58014677426d62
- Date
- 5 septembre 2007
- Condamnation
- 7 300 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3 du code de commerce, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Evelyne X... coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec sursis, et 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que le groupe Prologue, par jugement du 2 octobre 2004 du tribunal de commerce d'Evry, a été l'objet d'une procédure collective, Me Z... étant nommée administrateur judiciaire ; que, par jugement du 7 novembre 2005, le tribunal a entériné le plan de continuation du groupe et a nommé Me Z..., commissaire à l'exécution du plan, que, pour ce qui concerne la société MMS, qui, aux termes de la prévention, est victime directe des détournements d'actifs en cause, elle a été l'objet par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 24 janvier 2005 d'une extension de la procédure de redressement judiciaire du groupe Prologue au motif suivant "a constaté la confusion du patrimoine des sociétés Prologue Software et Prologue Service et de la société Man Mans Solution" ; que, dans le cadre de la procédure collective, il était produit deux rapports d'expertise Mazars des 24 décembre 2004 et 1er février 2005 ; qu'il convient de relever dans le premier rapport : "la société MMS a été maintenue fictivement in bonis au cours de l'exercice 2004, y compris au délai de la période du jugement du 2 novembre 2004" ;qu'il était constaté une absence de reversement de la société MMS à la société du groupe (fournisseur) à hauteur de 130 K euros à un reclassement exceptionnel de 636 K euros entre une dette fournisseur Prologue Service et une avance au compte courant Prologue Service permettant d'éviter un décaissement de TVA de 104 K euros ; que ces manipulations comptables ne pouvaient intervenir sans la participation effective d'Evelyne X..., qui, au sein du groupe, exerçait les fonctions d'administrateur de la société mère, de président Imecom SA et, plus spécifiquement dans le présent dossier, de président de la société MMS ; que, devant la cour, la prévenue ne conteste nullement la réalité de ce prélèvement effectué courant janvier 2005 ; que, lors de son interrogatoire devant la police judiciaire, elle précisait : "à la mi-décembre, je reçois une convocation pour le conseil d'administration de Prologue Service dont l'ordre du jour est ma révocation . tous ces éléments font que j'ai décidé de prendre sur la trésorerie de MMS la somme de 73 000 euros" ; que, dans ses écritures devant la cour, il est évoqué en justification de ce prélèvement de trésorerie l'existence d'une convention par échange de lettre du 31 décembre 2002 entre M. A..., à l'époque président du directoire de la société mère du groupe Prologue, et Evelyne X... fixant un complément de rémunération en proportion des résultats du groupe ; que le prélèvement de 73 000 euros correspondrait à cette convention ; que cette convention n'a jamais été appliquée effectivement ; qu'en raison de la qualité de président de la société MMS, la rémunération d'Evelyne X... était soumise à la réglementation du droit des sociétés ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, la lettre du 31 décembre 2004 ne pouvant être considérée comme une délibération du conseil d'administration et à l'ensemble des actes exigés par la loi ; qu'au surplus, la situation financière critique de la société (rapport Mazars) rendait cette décision particulièrement nuisible au bon déroulement du plan de continuation ; que la cour déclarera Evelyne X... coupable de ce chef de prévention ; "alors que, si la rémunération du président-directeur général doit être fixée par le conseil d'administration, après délibération de ce dernier sur son montant et ses modalités, les réunions du conseil d'administration ne sont soumises à aucun formalisme ; qu'Evelyne X... avait fait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, que le conseil d'administration de la société MMS était composé de trois personnes parmi lesquelles M. A... et elle-même ; qu'en refusant de considérer la lettre du 31 décembre 2002, cosignée par M. A... et elle-même, qui fixait la rémunération annuelle d'Evelyne X... comme manifestation exprimant la décision du conseil d'administration de la société MMS, de sorte que le prélèvement de 73 000 euros effectué par Evelyne X... en janvier 2005 ne constituerait pas un complément de rémunération mais un détournement d'actif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3 du code du commerce, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Evelyne X... coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec sursis, et 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il est reproché à Evelyne X... d'avoir procédé au licenciement sans cause réelle de Pascal Y..., salarié de MMS, aux fins de faire bénéficier celui-ci d'indemnités indues et ce, à hauteur de 56 000 euros ; que Pascal Y... était embauché le 1er décembre 1999 par la société MMS en qualité d'employé commercial et était licencié le 30 novembre 2004 ; qu'il lui était versé une indemnité de licenciement de 20 321 euros ainsi qu'une indemnité transactionnelle de 36 678 euros ; qu'il était également relevé qu'entre le 9 novembre et le 17 décembre 2004, il lui était versé par MMS, au titre des salaires et indemnités, une somme totale de 71 577 euros, que de façon surprenante, la société MMS, neuf jours après le départ de Pascal Y... procédait à son affiliation au régime de prévoyance Mederic et douze jours après son départ au régime d'assurance mutuelle Marsh, que, selon les prévenus, le licenciement de Pascal Y... était imposé par son incompétence en matière de nouvelles technologies téléphoniques ; qu'il est établi par l'enquête que Pascal Y... exerçait ses fonctions en position de détachement auprès de la société 5e avenue, celle-ci étant facturée par MMS pour les services de Pascal Y... ; que Mme B..., gérante de la société 5e avenue, entendue par les services de police, a précisé que Pascal Y... n'avait en apparence aucun problème avec les nouvelles technologies susceptibles de justifier un abandon de ses fonctions et qu'au contraire, à la suite du licenciement de Pascal Y... de la société MMS, elle avait continué à travailler avec lui dans les mêmes conditions pendant plusieurs mois, Pascal Y... représentant sa nouvelle société Anathev ; que, selon le rapport Mazars, la société 5e avenue n'a plus reçu de facturation de MMS depuis août 2004, que, néanmoins, Pascal Y... devait recevoir de MMS une rémunération au titre des salaires d'environ 15 500 euros entre novembre et décembre 2004, alors qu'il n'exerçait plus aucune activité soit au sein de MMS, soit dans les locaux de la société 5e avenue ; que la prévention est limitée à 56 000 euros représentant les indemnités de licenciement ; qu'il apparaît que celui-ci avait pour seul but de verser indûment à Pascal Y... lesdites indemnités ; que ses prétendues incompétences techniques ne peuvent être admises alors qu'il créait immédiatement une nouvelle société, reprenant la même activité avec les sociétés clientes MMS ; qu'Evelyne X... a agi dans l'intérêt personnel résultant de ses liens avec Pascal Y..., son concubin et père de ses enfants ; que la cour déclarera Evelyne X... coupable de ce chef de prévention ; "alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le groupe Prologue a fait l'objet d'une procédure collective ouverte par jugement, en date du 2 octobre 2004, et que, du fait de la confusion de patrimoine qui existait entre les sociétés Prologue Software, Prologue Service et la société MMS, cette procédure a été étendue à la société MMS par jugement du 24 janvier 2005, la date de cessation des paiements étant fixée au 2 novembre 2004 ; qu'il s'en déduit nécessairement que la société MMS était en difficulté économique au moment où Pascal Y... a été licencié au mois de novembre 2004 ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette situation économique ne justifiait pas son licenciement de sorte que l'indemnité qui lui a été versée était elle-même justifiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3 du code du commerce, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Evelyne X... coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif, et l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec sursis, 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que la réalité de cette opération n'est pas contestée par la prévenue Evelyne X... et Pascal Y... ; qu'il est exposé que cette vente n'avait aucun caractère frauduleux dans la mesure où la voiture en cause était comptablement et fiscalement amortie ; qu'il est constant que ce véhicule, mis en circulation en 2002 et utilisé pour seulement 35 000 km, demeurait la propriété de la société MMS et avait une valeur très supérieure au prix de vente d'un euro ; qu'il apparaît que dans cette opération préjudiciable à la société, Evelyne X... avait la volonté d'accorder à son concubin Pascal Y... un avantage indu ; qu'elle sera déclarée coupable de ce chef de prévention ; "alors que le délit de banqueroute par détournement d'actifs d'une société suppose que le bien détourné figure dans les actifs de cette société ; que le véhicule Clio vendu à Pascal Y..., étant fiscalement et comptablement amorti au moment de cette vente, ne figurait plus dans les actifs de la société MMS ; qu'en entrant, néanmoins, en voie de condamnation du fait de cette vente, la cour d'appel de Paris a violé les textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3 du code du commerce, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Evelyne X... coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec sursis, et 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il est reproché à Evelyne X... d'avoir versé à trois salariés, MM. C..., D... et E..., au moment de leur départ de MMS, des primes exceptionnelles pour un montant total de 10 600 euros, alors que ceux-ci étaient immédiatement embauchés pour fournir des prestations identiques aux anciens clients de MMS par la société Anathev dirigée par Pascal Y... ; que ces faits ne sont contestés ni par Evelyne X... ni par les trois salariés bénéficiaires des primes ; que, pour sa défense, Evelyne X... fait état de travaux supplémentaires ou de la grande disponibilité des salariés ; que ces faits ont été découverts par les travaux d'expertises du cabinet Mazars qui a vainement recherché les justificatifs et les motivations de ces paiements exceptionnels ; qu'il est fait observer que seuls les salariés démissionnaires et réembauchés par Anathev (ou travaillant en activité libérale pour le compte d'Anathev) ont bénéficié de ces primes ; qu'il apparaît qu'Evelyne X... a eu la volonté de faire supporter à la trésorerie de MMS une part de la rémunération des collaborateurs de la société Anathev dans leurs nouvelles fonctions ; qu'elle sera déclarée coupable de ce chef de prévention ; "alors qu'Evelyne X... a fait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel de Paris, que les primes accordées à MM. C... et E... ne leur ont jamais été versées de sorte que le détournement d'actif n'était pas matériellement établi ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3 du code du commerce, L. 321-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Y... coupable de recel et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il a été statué ci-dessus sur la réalité de l'état de cessation de paiements de MMS, cette société étant restée fictivement in bonis à la suite de manipulations de la comptabilité dénoncées par le rapport Mazars ; qu'il a été également exposé ci-dessus le caractère fictif et de complaisance du licenciement de Pascal Y... qui avait pour seul objectif de reprendre, dans des conditions financièrement avantageuses et indues, son activité dans la société Anathev qu'il créait ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que Pascal Y... était conscient de la situation juridique de MMS et du préjudice financier supporté par la société, qu'il sera déclaré coupable du délit de recel ; "alors que le recel n'est constitué que si les choses détenues proviennent d'une action qualifiée de crime ou de délit par la loi ; que le délit de banqueroute reproché à Evelyne X... au titre du véhicule Renault Clio et du licenciement de Pascal Y..., n'étant pas constitué, le délit de recel de biens provenant de cette infraction ne l'était pas non plus ; qu'en entrant, néanmoins, en voie de condamnation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Evelyne, - Y... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 27 novembre 2006, qui les a condamnés, la première, pour banqueroute, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, le second, pour recel, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3 du code de commerce, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Evelyne X... coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec sursis, et 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que le groupe Prologue, par jugement du 2 octobre 2004 du tribunal de commerce d'Evry, a été l'objet d'une procédure collective, Me Z... étant nommée administrateur judiciaire ; que, par jugement du 7 novembre 2005, le tribunal a entériné le plan de continuation du groupe et a nommé Me Z..., commissaire à l'exécution du plan, que, pour ce qui concerne la société MMS, qui, aux termes de la prévention, est victime directe des détournements d'actifs en cause, elle a été l'objet par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 24 janvier 2005 d'une extension de la procédure de redressement judiciaire du groupe Prologue au motif suivant "a constaté la confusion du patrimoine des sociétés Prologue Software et Prologue Service et de la société Man Mans Solution" ; que, dans le cadre de la procédure collective, il était produit deux rapports d'expertise Mazars des 24 décembre 2004 et 1er février 2005 ; qu'il convient de relever dans le premier rapport : "la société MMS a été maintenue fictivement in bonis au cours de l'exercice 2004, y compris au délai de la période du jugement du 2 novembre 2004" ;qu'il était constaté une absence de reversement de la société MMS à la société du groupe (fournisseur) à hauteur de 130 K euros à un reclassement exceptionnel de 636 K euros entre une dette fournisseur Prologue Service et une avance au compte courant Prologue Service permettant d'éviter un décaissement de TVA de 104 K euros ; que ces manipulations comptables ne pouvaient intervenir sans la participation effective d'Evelyne X..., qui, au sein du groupe, exerçait les fonctions d'administrateur de la société mère, de président Imecom SA et, plus spécifiquement dans le présent dossier, de président de la société MMS ; que, devant la cour, la prévenue ne conteste nullement la réalité de ce prélèvement effectué courant janvier 2005 ; que, lors de son interrogatoire devant la police judiciaire, elle précisait : "à la mi-décembre, je reçois une convocation pour le conseil d'administration de Prologue Service dont l'ordre du jour est ma révocation . tous ces éléments font que j'ai décidé de prendre sur la trésorerie de MMS la somme de 73 000 euros" ; que, dans ses écritures devant la cour, il est évoqué en justification de ce prélèvement de trésorerie l'existence d'une convention par échange de lettre du 31 décembre 2002 entre M. A..., à l'époque président du directoire de la société mère du groupe Prologue, et Evelyne X... fixant un complément de rémunération en proportion des résultats du groupe ; que le prélèvement de 73 000 euros correspondrait à cette convention ; que cette convention n'a jamais été appliquée effectivement ; qu'en raison de la qualité de président de la société MMS, la rémunération d'Evelyne X... était soumise à la réglementation du droit des sociétés ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, la lettre du 31 décembre 2004 ne pouvant être considérée comme une délibération du conseil d'administration et à l'ensemble des actes exigés par la loi ; qu'au surplus, la situation financière critique de la société (rapport Mazars) rendait cette décision particulièrement nuisible au bon déroulement du plan de continuation ; que la cour déclarera Evelyne X... coupable de ce chef de prévention ; "alors que, si la rémunération du président-directeur général doit être fixée par le conseil d'administration, après délibération de ce dernier sur son montant et ses modalités, les réunions du conseil d'administration ne sont soumises à aucun formalisme ; qu'Evelyne X... avait fait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, que le conseil d'administration de la société MMS était composé de trois personnes parmi lesquelles M. A... et elle-même ; qu'en refusant de considérer la lettre du 31 décembre 2002, cosignée par M. A... et elle-même, qui fixait la rémunération annuelle d'Evelyne X... comme manifestation exprimant la décision du conseil d'administration de la société MMS, de sorte que le prélèvement de 73 000 euros effectué par Evelyne X... en janvier 2005 ne constituerait pas un complément de rémunération mais un détournement d'actif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3 du code du commerce, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Evelyne X... coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec sursis, et 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il est reproché à Evelyne X... d'avoir procédé au licenciement sans cause réelle de Pascal Y..., salarié de MMS, aux fins de faire bénéficier celui-ci d'indemnités indues et ce, à hauteur de 56 000 euros ; que Pascal Y... était embauché le 1er décembre 1999 par la société MMS en qualité d'employé commercial et était licencié le 30 novembre 2004 ; qu'il lui était versé une indemnité de licenciement de 20 321 euros ainsi qu'une indemnité transactionnelle de 36 678 euros ; qu'il était également relevé qu'entre le 9 novembre et le 17 décembre 2004, il lui était versé par MMS, au titre des salaires et indemnités, une somme totale de 71 577 euros, que de façon surprenante, la société MMS, neuf jours après le départ de Pascal Y... procédait à son affiliation au régime de prévoyance Mederic et douze jours après son départ au régime d'assurance mutuelle Marsh, que, selon les prévenus, le licenciement de Pascal Y... était imposé par son incompétence en matière de nouvelles technologies téléphoniques ; qu'il est établi par l'enquête que Pascal Y... exerçait ses fonctions en position de détachement auprès de la société 5e avenue, celle-ci étant facturée par MMS pour les services de Pascal Y... ; que Mme B..., gérante de la société 5e avenue, entendue par les services de police, a précisé que Pascal Y... n'avait en apparence aucun problème avec les nouvelles technologies susceptibles de justifier un abandon de ses fonctions et qu'au contraire, à la suite du licenciement de Pascal Y... de la société MMS, elle avait continué à travailler avec lui dans les mêmes conditions pendant plusieurs mois, Pascal Y... représentant sa nouvelle société Anathev ; que, selon le rapport Mazars, la société 5e avenue n'a plus reçu de facturation de MMS depuis août 2004, que, néanmoins, Pascal Y... devait recevoir de MMS une rémunération au titre des salaires d'environ 15 500 euros entre novembre et décembre 2004, alors qu'il n'exerçait plus aucune activité soit au sein de MMS, soit dans les locaux de la société 5e avenue ; que la prévention est limitée à 56 000 euros représentant les indemnités de licenciement ; qu'il apparaît que celui-ci avait pour seul but de verser indûment à Pascal Y... lesdites indemnités ; que ses prétendues incompétences techniques ne peuvent être admises alors qu'il créait immédiatement une nouvelle société, reprenant la même activité avec les sociétés clientes MMS ; qu'Evelyne X... a agi dans l'intérêt personnel résultant de ses liens avec Pascal Y..., son concubin et père de ses enfants ; que la cour déclarera Evelyne X... coupable de ce chef de prévention ; "alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le groupe Prologue a fait l'objet d'une procédure collective ouverte par jugement, en date du 2 octobre 2004, et que, du fait de la confusion de patrimoine qui existait entre les sociétés Prologue Software, Prologue Service et la société MMS, cette procédure a été étendue à la société MMS par jugement du 24 janvier 2005, la date de cessation des paiements étant fixée au 2 novembre 2004 ; qu'il s'en déduit nécessairement que la société MMS était en difficulté économique au moment où Pascal Y... a été licencié au mois de novembre 2004 ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette situation économique ne justifiait pas son licenciement de sorte que l'indemnité qui lui a été versée était elle-même justifiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3 du code du commerce, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Evelyne X... coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif, et l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec sursis, 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que la réalité de cette opération n'est pas contestée par la prévenue Evelyne X... et Pascal Y... ; qu'il est exposé que cette vente n'avait aucun caractère frauduleux dans la mesure où la voiture en cause était comptablement et fiscalement amortie ; qu'il est constant que ce véhicule, mis en circulation en 2002 et utilisé pour seulement 35 000 km, demeurait la propriété de la société MMS et avait une valeur très supérieure au prix de vente d'un euro ; qu'il apparaît que dans cette opération préjudiciable à la société, Evelyne X... avait la volonté d'accorder à son concubin Pascal Y... un avantage indu ; qu'elle sera déclarée coupable de ce chef de prévention ; "alors que le délit de banqueroute par détournement d'actifs d'une société suppose que le bien détourné figure dans les actifs de cette société ; que le véhicule Clio vendu à Pascal Y..., étant fiscalement et comptablement amorti au moment de cette vente, ne figurait plus dans les actifs de la société MMS ; qu'en entrant, néanmoins, en voie de condamnation du fait de cette vente, la cour d'appel de Paris a violé les textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3 du code du commerce, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Evelyne X... coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec sursis, et 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il est reproché à Evelyne X... d'avoir versé à trois salariés, MM. C..., D... et E..., au moment de leur départ de MMS, des primes exceptionnelles pour un montant total de 10 600 euros, alors que ceux-ci étaient immédiatement embauchés pour fournir des prestations identiques aux anciens clients de MMS par la société Anathev dirigée par Pascal Y... ; que ces faits ne sont contestés ni par Evelyne X... ni par les trois salariés bénéficiaires des primes ; que, pour sa défense, Evelyne X... fait état de travaux supplémentaires ou de la grande disponibilité des salariés ; que ces faits ont été découverts par les travaux d'expertises du cabinet Mazars qui a vainement recherché les justificatifs et les motivations de ces paiements exceptionnels ; qu'il est fait observer que seuls les salariés démissionnaires et réembauchés par Anathev (ou travaillant en activité libérale pour le compte d'Anathev) ont bénéficié de ces primes ; qu'il apparaît qu'Evelyne X... a eu la volonté de faire supporter à la trésorerie de MMS une part de la rémunération des collaborateurs de la société Anathev dans leurs nouvelles fonctions ; qu'elle sera déclarée coupable de ce chef de prévention ; "alors qu'Evelyne X... a fait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel de Paris, que les primes accordées à MM. C... et E... ne leur ont jamais été versées de sorte que le détournement d'actif n'était pas matériellement établi ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3 du code du commerce, L. 321-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Y... coupable de recel et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il a été statué ci-dessus sur la réalité de l'état de cessation de paiements de MMS, cette société étant restée fictivement in bonis à la suite de manipulations de la comptabilité dénoncées par le rapport Mazars ; qu'il a été également exposé ci-dessus le caractère fictif et de complaisance du licenciement de Pascal Y... qui avait pour seul objectif de reprendre, dans des conditions financièrement avantageuses et indues, son activité dans la société Anathev qu'il créait ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que Pascal Y... était conscient de la situation juridique de MMS et du préjudice financier supporté par la société, qu'il sera déclaré coupable du délit de recel ; "alors que le recel n'est constitué que si les choses détenues proviennent d'une action qualifiée de crime ou de délit par la loi ; que le délit de banqueroute reproché à Evelyne X... au titre du véhicule Renault Clio et du licenciement de Pascal Y..., n'étant pas constitué, le délit de recel de biens provenant de cette infraction ne l'était pas non plus ; qu'en entrant, néanmoins, en voie de condamnation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2007
Référence
61372697cd58014677426d62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel