Cour de Cassation · cr — 19 septembre 2007
- ECLI
- 61372697cd58014677426d63
- Date
- 19 septembre 2007
- Condamnation
- 7 713 220 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après avoir été contacté par fax et téléphone par la société Elysée, qui lui proposait des investissements sur des marchés financiers étrangers, sans disposer de l'agrément de prestataire de services à ce titre, Joël Y... a accepté de signer une convention de compte sans mandat de gestion et d'investir, à six reprises, en 1998 et 1999, des sommes pour un montant global de 506 000 francs, son compte ne présentant plus qu'un solde de 1559,54 dollars en juin 1999 ; Attendu que, pour dire que les faits, poursuivis sous la qualification d'escroquerie, caractérisaient, notamment, les infractions de fourniture de services d'investissement et de démarchage financier sans agrément et condamner Julien X... à réparer le dommage en résultant, l'arrêt, par des motifs partiellement repris au moyen, retient, notamment, que Joël Y... a été démarché à plusieurs reprises par Julien X..., usant de manoeuvres pour le persuader des activités internationales imaginaires de la société Elysée et le convaincre de la rentabilité d'investissements fallacieux ; que les juges ajoutent que les relevés de position adressés à la partie civile en avril et mai 1998, période au cours de laquelle Julien X... gérait le compte de Joël Y..., présentaient déjà des pertes importantes ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la participation personnelle de Julien X... à des actes de démarchage effectués au domicile de Joël Y... et à la dissipation des fonds illicitement obtenus, et dès lors que l'exercice illégal de sa profession par le mandataire constitue une faute qui cause à son client un préjudice personnel et direct, la cour d'appel a justifié sa décision sans excéder sa saisine ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Julien, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2006, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie en bande organisée, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 314-1 du code pénal, L. 343-1 à L. 343-4, L. 532-1 et L. 573-1 du code monétaire et financier, 2, 3, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Julien X... à verser à Joël Y... la somme de 77 132 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il est parfaitement établi que la société Elysée SA n'était autorisée ni à démarcher Joël Y... ni à placer les sommes confiées par lui sur les marchés à terme ; qu'elle les a détournées tant en commissions indues de 20% qu'en placement non autorisé d'un montant de 68 774 euros ; que les agissements tant de Mokrane Z... que de Julien X... étaient constitutifs dès lors des délits prévus par les articles L. 343-1 à L. 343-4, L. 532-1 et L. 573-1 du code monétaire et financier ainsi que par l'article 314-1 du code pénal ; qu'il en est résulté pour Joël Y..., victime directe de ces infractions, un préjudice personnel ; que Joël Y... a été frauduleusement amené à remettre à Elysée SA, société illégitime, par l'intermédiaire de Julien X... et Mokrane Z..., une somme totale de 77 132,20 euros ; qu'il convient de condamner solidairement ces derniers au paiement de cette somme ; "alors que, d'une part, il résulte de l'article L. 343-1 du code monétaire et financier que le délit de démarchage concernant les opérations sur le marché à terme suppose que le prévenu se rende habituellement soit au domicile ou à la résidence des personnes, soit sur leurs lieux de travail, soit dans les lieux ouverts au public et non réservés à de telles fins en vue de conseiller une participation à des opérations sur ce marché ou de recueillir des ordres à cet effet, ou qu'il ait offert ses services ou donné des conseils, de façon habituelle et en vue des mêmes fins, dans de tels lieux, par l'envoi de tout document d'information ou de publicité ou par tout moyen de communication ; qu'en l'espèce, en l'absence de toute constatation sur les conditions dans lesquelles la partie civile, Joël Y..., a été amenée à ouvrir un compte dans les livres de la société Elysée et à donner des instructions en vue de placer ses fonds sur le marché à terme, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun démarchage et a néanmoins condamné Julien X... à indemniser le prétendu préjudice qui en serait résulté, a violé l'article L. 343-1 précité ; "alors que, d'autre part, la perte des fonds confiés à une personne exerçant sans agrément une activité d'intermédiaire financier ne résulte pas directement du délit de fourniture à des tiers de services d'investissement sans agrément dont l'intéressé a pu se rendre coupable mais trouve son origine directe soit dans l'aléa inhérent aux placements financiers réalisés conformément aux termes de la remise soit dans un détournement constitutif d'abus de confiance réalisé par l'intermédiaire financier ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la perte des sommes remises à la société Elysée résulte d'abord du prélèvement indu d'une commission de 20%, ensuite d'un placement hasardeux effectué sans l'autorisation de Joël Y... ; qu'ayant de la sorte constaté que la perte des fonds avait pour origine directe des détournements de fonds constitutifs d'un abus de confiance, la cour d'appel, en retenant que ce préjudice résulte directement du délit de fourniture à des tiers de services d'investissement sans agrément reproché à Julien X..., a violé l'article 2 du code de procédure pénale et les articles L. 573-1 et L. 532-1 du code monétaire et financier ; "alors que, en outre, la prévention vise le fait, pour Julien X..., d'avoir par des manoeuvres frauduleuses, "entre le 13 février 1998 et le 25 mars 1999 ( ) déterminé (Joël Y...) à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, en l'espèce la somme de 506 000 francs" ; qu'en l'état d'une prévention visant le fait d'avoir déterminé une personne à remettre des fonds, les faits allégués de détournement par prélèvement indu d'une commission, qui sont nécessairement postérieurs à la remise des fonds, ainsi que ceux réalisés par le placement de 68 774 euros le 20 avril 1999, soit à une période non visée par la prévention, sont étrangers aux faits dont la cour d'appel était saisie ; qu'en conséquence, en disant le délit d'abus de confiance constitué et en indemnisant le prétendu préjudice qui en serait résulté, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale et a excédé ses pouvoirs ; "alors que, enfin, nul ne peut être responsable que de son propre fait ; qu'en se bornant à constater que la société Elysée avait, par le comportement des deux prévenus, détourné les sommes confiées par Joël Y... tant en commissions indues de 20% qu'en un placement non autorisé d'un montant de 68 774 euros sans rechercher si Julien X..., qui faisait valoir qu'il n'avait jamais pris part à la gestion des comptes, avait personnellement participé au prélèvement des commissions et sans établir, ainsi que le sollicitait l'intéressé, que les faits avaient eu lieu entre février et mai 1998, seule période au cours de laquelle il a exercé ses fonctions au sein de la société Elysée, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après avoir été contacté par fax et téléphone par la société Elysée, qui lui proposait des investissements sur des marchés financiers étrangers, sans disposer de l'agrément de prestataire de services à ce titre, Joël Y... a accepté de signer une convention de compte sans mandat de gestion et d'investir, à six reprises, en 1998 et 1999, des sommes pour un montant global de 506 000 francs, son compte ne présentant plus qu'un solde de 1559,54 dollars en juin 1999 ; Attendu que, pour dire que les faits, poursuivis sous la qualification d'escroquerie, caractérisaient, notamment, les infractions de fourniture de services d'investissement et de démarchage financier sans agrément et condamner Julien X... à réparer le dommage en résultant, l'arrêt, par des motifs partiellement repris au moyen, retient, notamment, que Joël Y... a été démarché à plusieurs reprises par Julien X..., usant de manoeuvres pour le persuader des activités internationales imaginaires de la société Elysée et le convaincre de la rentabilité d'investissements fallacieux ; que les juges ajoutent que les relevés de position adressés à la partie civile en avril et mai 1998, période au cours de laquelle Julien X... gérait le compte de Joël Y..., présentaient déjà des pertes importantes ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la participation personnelle de Julien X... à des actes de démarchage effectués au domicile de Joël Y... et à la dissipation des fonds illicitement obtenus, et dès lors que l'exercice illégal de sa profession par le mandataire constitue une faute qui cause à son client un préjudice personnel et direct, la cour d'appel a justifié sa décision sans excéder sa saisine ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
61372697cd58014677426d63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel