Cour de Cassation · cr — 19 septembre 2007
- ECLI
- 61372697cd58014677426d64
- Date
- 19 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique que la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée par lettre recommandée du 30 juin 2006 à la partie civile ; "alors que, si le dossier de la procédure comporte un avis à partie du 30 juin 2006, n'y est annexé aucun récépissé postal ; que dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'un avis à partie avait été adressé par lettre recommandée à la partie civile, sans violer l'article 197 du code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 85, 86, 575 alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu rendu sur les faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile de Raphaël X... ; "aux motifs que, "condamné le 20 janvier 2003, par le tribunal de grande instance de Paris à restituer à son frère Samuel le montant de la provision représentant la succession de leurs parents, retirés sur les deux comptes en Suisse de ce dernier, en vertu d'un mandat de gestion du 25 juillet 1996, Raphaël X..., partie civile, poursuivante, du chef de tentative d'escroquerie contre son frère Samuel qui, ce faisant, avait pris la fausse qualité de seul héritier de la succession en réalité dévolue aux quatre frères de la fratrie, est appelant de l'ordonnance de non-lieu rendue le 15 mars 2006 par le juge d'instruction saisi, lequel estimait que la carence de la partie civile ne permettait pas d'établir charges suffisantes contre quiconque ; que, "Mme le procureur général requiert la confirmation de ladite ordonnance ; que, "dès lors que le tribunal de grande instance de Paris, a, pour se déclarer compétent ratione materie, constaté dans la décision susvisée que la "demande formée par Samuel X... s'appuie sur l'obligation pesant sur un mandataire de rendre compte de l'exécution de son mandat", quand bien même, selon les dispositions de l'article 1993 du code civil, "ce qu'il aurait reçu n'eut point été dû au mandant", la partie civile ne peut soutenir que la qualité d'héritier, au demeurant non invoquée par Samuel X..., ait été déterminante de l'action fondée sur les règles du mandat ; "alors que, aux termes de l'article 575 du code de procédure pénale, la partie civile est admise, même en l'absence de recours du ministère public, à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction ayant omis de statuer sur un chef d'inculpation et que doit être censuré un arrêt qui est privé des conditions essentielles de son existence légale ; que, dans la plainte avec constitution de partie civile de Robert X..., était dénoncé le fait que son frère, Samuel, avait trompé le tribunal de grande instance en faisant état de sa qualité de propriétaire des fonds déposés sur son compte en banque alors qu'il s'agissait uniquement de fonds successoraux indivis qui ne lui appartenaient pas en propre, l'établissement bancaire servant, même de bonne foi, la tromperie, en refusant de révéler l'origine des fonds se trouvant sur ce compte ; que le tribunal de grande instance de Paris a condamné la partie civile à restituer les fonds en raison de son impossibilité de prouver que ceux-ci étaient des fonds successoraux indivis comme elle le prétendait ; qu'en dénaturant les faits visés dans la plainte en affirmant que la partie civile faisait état d'une escroquerie par usage de la fausse qualité de seul héritier alors que, dans sa plainte, elle dénonçait des faits consistant à se prétendre faussement propriétaire de fonds porté sur un compte en banque, la chambre de l'instruction n'a pu se prononcer sur le chef d'inculpation qui était visé dans la plainte avec constitution de partie civile, en violation de l'article 575, alinéa 2, 5 du code de procédure pénale et s'est prononcée par des motifs contradictoires au regard des termes de cette plainte, privant son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, par ailleurs, selon les articles 85 et 86 du code de procédure pénale, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, sur tous les faits dénoncés dans la plainte ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que, dans la plainte avec constitution de partie civile, était dénoncé le fait que le frère de la partie civile avait trompé le tribunal de grande instance en faisant état de sa qualité de propriétaire des fonds déposés sur son compte en banque alors qu'il s'agissait uniquement de fonds successoraux indivis qui ne lui appartenaient pas en propre, l'établissement bancaire servant, même de bonne foi, la tromperie, en refusant de révéler l'origine des fonds se trouvant sur ce compte ; qu'il résultait du jugement du tribunal de grande instance de Paris que celui-ci avait condamné la partie civile à restituer les fonds en raison de son impossibilité de prouver que ceux-ci étaient des fonds successoraux indivis comme elle le prétendait, motifs du jugement que n'a pas pris en compte la chambre de l'instruction ; que, dès lors, les faits tels que dénoncés par la chambre de l'instruction, étant susceptibles de recevoir une qualification pénale, soit celle d'escroquerie par usage d'une fausse qualité, soit celle d'escroquerie par manoeuvres frauduleuses, par intervention d'un tiers et qu'aucun acte d'instruction n'a été réalisé, l'arrêt de la chambre de l'instruction équivaut à un refus d'informer en méconnaissance des articles précités ; " alors qu'enfin, si le tribunal de grande instance de Paris a fondé sa décision sur les règles du mandat, la chambre de l'instruction ne pouvait s'appuyer sur l'article 1993 du code civil pour affirmer que la partie civile devait restituer l'ensemble des fonds sans qu'il soit nécessaire de déterminer s'ils étaient dus au titulaire du compte en banque, sans méconnaître le sens de cette disposition ; qu'en effet, en vertu de l'article 1993 du code civil, le titulaire d'un mandat devant rendre compte de sa gestion, doit restituer tout ce qu'il a reçu en vertu de ce mandat, s'il n'a pas utilisé ce qu'il a reçu aux fins pour lesquelles le mandat lui a été donné ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que les fonds prélevés sur le compte de Samuel X... devaient être restitués quelle que soit l'origine des fonds, sans rechercher à quelle fin la procuration bancaire avait été donnée à la partie civile et si, comme celle-ci le prétendait, cette procuration était liée à sa qualité de mandataire désigné pour procéder à la liquidation de la succession, ce qui aurait justifié qu'elle procède à ces prélèvements en vue de remplir cette obligation, sans être tenue de restituer la totalité de ces fonds au titulaire du compte ; que, dès lors que les faits tels que pris en compte par la chambre de l'instruction, étaient susceptibles de recevoir une qualification pénale, soit celle d'escroquerie par usage d'une fausse qualité, soit celle d'escroquerie par manoeuvres frauduleuses, par intervention d'un tiers, et qu'aucun acte d'instruction n'a été réalisé, l'arrêt de la chambre de l'instruction équivaut à un refus d'informer en méconnaissance des articles précités" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raphaël, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 12 octobre 2006 qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique que la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée par lettre recommandée du 30 juin 2006 à la partie civile ; "alors que, si le dossier de la procédure comporte un avis à partie du 30 juin 2006, n'y est annexé aucun récépissé postal ; que dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'un avis à partie avait été adressé par lettre recommandée à la partie civile, sans violer l'article 197 du code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée à la partie civile conformément aux dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 85, 86, 575 alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu rendu sur les faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile de Raphaël X... ; "aux motifs que, "condamné le 20 janvier 2003, par le tribunal de grande instance de Paris à restituer à son frère Samuel le montant de la provision représentant la succession de leurs parents, retirés sur les deux comptes en Suisse de ce dernier, en vertu d'un mandat de gestion du 25 juillet 1996, Raphaël X..., partie civile, poursuivante, du chef de tentative d'escroquerie contre son frère Samuel qui, ce faisant, avait pris la fausse qualité de seul héritier de la succession en réalité dévolue aux quatre frères de la fratrie, est appelant de l'ordonnance de non-lieu rendue le 15 mars 2006 par le juge d'instruction saisi, lequel estimait que la carence de la partie civile ne permettait pas d'établir charges suffisantes contre quiconque ; que, "Mme le procureur général requiert la confirmation de ladite ordonnance ; que, "dès lors que le tribunal de grande instance de Paris, a, pour se déclarer compétent ratione materie, constaté dans la décision susvisée que la "demande formée par Samuel X... s'appuie sur l'obligation pesant sur un mandataire de rendre compte de l'exécution de son mandat", quand bien même, selon les dispositions de l'article 1993 du code civil, "ce qu'il aurait reçu n'eut point été dû au mandant", la partie civile ne peut soutenir que la qualité d'héritier, au demeurant non invoquée par Samuel X..., ait été déterminante de l'action fondée sur les règles du mandat ; "alors que, aux termes de l'article 575 du code de procédure pénale, la partie civile est admise, même en l'absence de recours du ministère public, à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction ayant omis de statuer sur un chef d'inculpation et que doit être censuré un arrêt qui est privé des conditions essentielles de son existence légale ; que, dans la plainte avec constitution de partie civile de Robert X..., était dénoncé le fait que son frère, Samuel, avait trompé le tribunal de grande instance en faisant état de sa qualité de propriétaire des fonds déposés sur son compte en banque alors qu'il s'agissait uniquement de fonds successoraux indivis qui ne lui appartenaient pas en propre, l'établissement bancaire servant, même de bonne foi, la tromperie, en refusant de révéler l'origine des fonds se trouvant sur ce compte ; que le tribunal de grande instance de Paris a condamné la partie civile à restituer les fonds en raison de son impossibilité de prouver que ceux-ci étaient des fonds successoraux indivis comme elle le prétendait ; qu'en dénaturant les faits visés dans la plainte en affirmant que la partie civile faisait état d'une escroquerie par usage de la fausse qualité de seul héritier alors que, dans sa plainte, elle dénonçait des faits consistant à se prétendre faussement propriétaire de fonds porté sur un compte en banque, la chambre de l'instruction n'a pu se prononcer sur le chef d'inculpation qui était visé dans la plainte avec constitution de partie civile, en violation de l'article 575, alinéa 2, 5 du code de procédure pénale et s'est prononcée par des motifs contradictoires au regard des termes de cette plainte, privant son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, par ailleurs, selon les articles 85 et 86 du code de procédure pénale, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, sur tous les faits dénoncés dans la plainte ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que, dans la plainte avec constitution de partie civile, était dénoncé le fait que le frère de la partie civile avait trompé le tribunal de grande instance en faisant état de sa qualité de propriétaire des fonds déposés sur son compte en banque alors qu'il s'agissait uniquement de fonds successoraux indivis qui ne lui appartenaient pas en propre, l'établissement bancaire servant, même de bonne foi, la tromperie, en refusant de révéler l'origine des fonds se trouvant sur ce compte ; qu'il résultait du jugement du tribunal de grande instance de Paris que celui-ci avait condamné la partie civile à restituer les fonds en raison de son impossibilité de prouver que ceux-ci étaient des fonds successoraux indivis comme elle le prétendait, motifs du jugement que n'a pas pris en compte la chambre de l'instruction ; que, dès lors, les faits tels que dénoncés par la chambre de l'instruction, étant susceptibles de recevoir une qualification pénale, soit celle d'escroquerie par usage d'une fausse qualité, soit celle d'escroquerie par manoeuvres frauduleuses, par intervention d'un tiers et qu'aucun acte d'instruction n'a été réalisé, l'arrêt de la chambre de l'instruction équivaut à un refus d'informer en méconnaissance des articles précités ; " alors qu'enfin, si le tribunal de grande instance de Paris a fondé sa décision sur les règles du mandat, la chambre de l'instruction ne pouvait s'appuyer sur l'article 1993 du code civil pour affirmer que la partie civile devait restituer l'ensemble des fonds sans qu'il soit nécessaire de déterminer s'ils étaient dus au titulaire du compte en banque, sans méconnaître le sens de cette disposition ; qu'en effet, en vertu de l'article 1993 du code civil, le titulaire d'un mandat devant rendre compte de sa gestion, doit restituer tout ce qu'il a reçu en vertu de ce mandat, s'il n'a pas utilisé ce qu'il a reçu aux fins pour lesquelles le mandat lui a été donné ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que les fonds prélevés sur le compte de Samuel X... devaient être restitués quelle que soit l'origine des fonds, sans rechercher à quelle fin la procuration bancaire avait été donnée à la partie civile et si, comme celle-ci le prétendait, cette procuration était liée à sa qualité de mandataire désigné pour procéder à la liquidation de la succession, ce qui aurait justifié qu'elle procède à ces prélèvements en vue de remplir cette obligation, sans être tenue de restituer la totalité de ces fonds au titulaire du compte ; que, dès lors que les faits tels que pris en compte par la chambre de l'instruction, étaient susceptibles de recevoir une qualification pénale, soit celle d'escroquerie par usage d'une fausse qualité, soit celle d'escroquerie par manoeuvres frauduleuses, par intervention d'un tiers, et qu'aucun acte d'instruction n'a été réalisé, l'arrêt de la chambre de l'instruction équivaut à un refus d'informer en méconnaissance des articles précités" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
61372697cd58014677426d64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel