Cour de Cassation · cr — 15 mai 2007
- ECLI
- 61372697cd58014677426d67
- Date
- 15 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Camille X... a porté plainte et s'est constitué partie civile le 11 septembre 1995 du chef de faux en écriture authentique par dépositaire de l'autorité publique, exposant que les initiales et la signature de Geneviève Z..., épouse A..., étaient apposées dans des actes dressés les 27 août 1986, 15 octobre 1986 et 12 février 1987, en l'étude de Jean-Claude Y..., notaire, alors que cette personne était décédée le 27 juin 1986 ; qu'une information ouverte sur ces faits a été étendue par réquisitions supplétives du 16 août 2000 à un acte du 2 avril 1986 ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, le juge d'instruction a retenu qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Jean-Claude Y... mis en examen et que, si l'information a établi que les faits étaient imputables à Jean-Claude B..., témoin assisté, ils étaient couverts par la prescription triennale dès lors que l'intéressé, clerc de notaire, n'était pas dépositaire de l'autorité publique ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction, qui a, par des motifs procédant de son appréciation souveraine, estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre le mis en examen et fait, pour le surplus, une exacte application des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Camille, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 1er mars 2006, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jean-Claude Y... du chef de faux en écriture publique ou authentique par personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, et a prononcé sur la prescription ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-4 du nouveau code pénal, 145 à 149 de l'ancien code pénal, 7, 8, 80, 203, 575, alinéa 2, 3 , et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur les faits de faux en écriture publique commis en 1986 et 1987 par un notaire agissant dans l'exercice de ses fonctions ; "aux motifs que, le 11 septembre 1995, Camille X..., notaire, déposait plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de faux matériel en écriture authentique ; qu'il exposait que, le 14 janvier 1986, par acte notarié, Geneviève Z..., épouse A..., avait accordé un prêt, garanti par une hypothèque, à la société Berthelot et remboursé le 30 juillet suivant ; que, le 12 février, Me Y... avait reçu un acte de mainlevée hypothécaire sur lequel figuraient les initiales "GL" et la signature "G. Z..." et les dates des 27 août et 15 octobre 1986 ; que, selon le plaignant, cet acte était manifestement un faux puisque Geneviève Z..., épouse A..., était décédée le 27 juin 1986 ; qu'au cours de l'information, l'enquête permettait la découverte d'une nouvelle mainlevée d'hypothèque consentie par Geneviève Z..., épouse A..., le 2 avril 1986, dont la signature avait été également imitée ; que ces nouveaux faits donnaient lieu à un réquisitoire supplétif du 16 août 2000 ; que la suite de l'instruction établissait que la signature "G. Z..." et les initiales "GL" avaient été apposées sur ces deux actes par Jean-Claude B..., employé de l'étude ; qu'il n'a cependant pas été démontré que Me Y... a eu connaissance du faux lors de l'authentification des actes ; que ces faits, commis en 1986 et 1987, étaient, en toute hypothèse, couverts par la prescription au moment du dépôt de plainte du 11 septembre 1995 et du réquisitoire supplétif du 16 août 2000 ; que la partie civile a, par ailleurs, soutenu que Me Y... se serait rendu coupable d'un faux puisqu'il a mentionné, dans l'acte du 2 février 1987, la présence de Geneviève Z..., épouse A..., alors décédée ; que ce grief fait contre l'ordonnance de non-lieu ne peut cependant prospérer puisque le magistrat instructeur n'avait été saisi que de faux matériels par apposition de fausses signatures ; qu'à les supposer établis, ces faits n'entraient manifestement pas dans sa saisine ; "alors que, dans sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 11 septembre 1995, le demandeur reprochait au mis en examen, notaire en exercice au moment des faits, d'avoir établi un acte de mainlevée hypothécaire comportant les paraphes et la signature d'une créancière pourtant décédée aux dates qui figuraient sur cet acte, ce qui constitue le crime de faux en écriture authentique par une personne dépositaire de l'autorité publique tel que prévu par l'article 441-4, alinéa 2, du nouveau code pénal comme par les articles 145 et suivants de l'ancien code pénal en vigueur au moment des faits ; qu'il en va de même pour le faux connexe découvert au cours de l'information, constitué par un autre acte de mainlevée hypothécaire du 2 avril 1986, sur lequel figurait la soi-disant signature de la même personne qui, venant être victime d'un récent accident vasculaire, était pourtant incapable de signer dès lors que, comme le soulignait la partie civile dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'Instruction, le mis en examen y attestait la comparution de ladite créancière ; qu'en invoquant, dans ces conditions, la prescription de l'action publique pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise au prétexte inexact que les poursuites étaient limitées à des faux matériels par apposition de fausses signatures, la chambre de l'instruction a violé tant l'article 441-4 du code pénal, que les articles 7 et 8 du code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Camille X... a porté plainte et s'est constitué partie civile le 11 septembre 1995 du chef de faux en écriture authentique par dépositaire de l'autorité publique, exposant que les initiales et la signature de Geneviève Z..., épouse A..., étaient apposées dans des actes dressés les 27 août 1986, 15 octobre 1986 et 12 février 1987, en l'étude de Jean-Claude Y..., notaire, alors que cette personne était décédée le 27 juin 1986 ; qu'une information ouverte sur ces faits a été étendue par réquisitions supplétives du 16 août 2000 à un acte du 2 avril 1986 ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, le juge d'instruction a retenu qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Jean-Claude Y... mis en examen et que, si l'information a établi que les faits étaient imputables à Jean-Claude B..., témoin assisté, ils étaient couverts par la prescription triennale dès lors que l'intéressé, clerc de notaire, n'était pas dépositaire de l'autorité publique ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction, qui a, par des motifs procédant de son appréciation souveraine, estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre le mis en examen et fait, pour le surplus, une exacte application des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 2007
Référence
61372697cd58014677426d67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel