Cour de Cassation · cr — 3 mai 2007
- ECLI
- 61372697cd58014677426d69
- Date
- 3 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 62, 706-53 du code de procédure pénale, 170, 171, 173 et suivants du même code ; "en ce que l'arrêt avant dire droit n° 4 (n X 01-84.250) a refusé d'annuler les procès-verbaux n° D 46 et D 198, ainsi que toute la procédure subséquente ; "aux motifs que le procès-verbal d'audition du 16 décembre 1999 n'a pas été signé par Jimmy Z... non plus que celui du 23 février 2000, contrairement à ce que soutient le conseil du mis en examen sur ce dernier point ; que l'officier de police judiciaire a précisé, dans ces deux procès-verbaux, " s'être entretenu avec l'enfant et avoir retranscrit les principaux éléments afférents à l'enquête " ; qu'il résulte de ces mentions que les procès-verbaux susvisés s'analysent en des procès-verbaux de renseignements non soumis aux formalités de l'article susvisé ; qu'en conséquence ces procès-verbaux ont pu être valablement signés du seul officier de police judiciaire, les prescriptions de l'article 62 du code de procédure pénale concernant la signature et la relecture des déclarations étant, au surplus, incompatibles avec l'âge de l'enfant ; qu'il n'y a pas lieu à annulation sur ce point ; qu'en application des articles 171 et 802 du code de procédure pénale, le requérant n'y a pas qualité pour se prévaloir d'une éventuelle violation de texte ; qu'en effet, les conditions dans lesquelles l'enfant a été entendu, seul, et hors la présence de l'une des personnes désignées dans les dispositions susvisées, en particulier celle de la mère qu'un litige opposait au père mais avec l'assentiment de celle-ci, ne porte pas atteinte aux intérêts du requérant, ces dispositions ayant été édictées en vue de protéger les mineurs victimes, ainsi que le marque l'intitulé du titre dix-neuf ; qu'au surplus, et contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire, les dispositions de l'article 706-53 ne revêtent aucun caractère impératif, la décision d'entendre le mineur en présence de l'un des tiers désignés à l'article susvisé relevant du seul pouvoir d'appréciation du procureur de la République ou du juge d'instruction ; "alors que les procès-verbaux d'audition du jeune Jimmy Z..., à l'origine des poursuites, ont été dressés dans des conditions qui ne garantissent pas leur crédibilité ; qu'en effet, le défaut de toute signature du mineur ou de son représentant légal sur le procès-verbal coté D 46 et la signature de A... Z... qui n'était pas présente lors de l'entretien au pied du procès-verbal 198, ainsi que l'absence de tout adulte aux côtés du mineur, assistant à son audition dans les termes de l'article 706-53 du code de procédure pénale, étaient de nature à priver ces procès-verbaux de toute valeur probante et de toute garantie d'authenticité ; que ces procès-verbaux, ainsi que toute la procédure subséquente poursuivie sur la base de ces déclarations illégalement recueillies, encourent la nullité" ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 156, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt avant dire droit n° 2 (pourvoi n° W 01-84.249) a rejeté la demande de complément d'enquête sociale sur la famille de A... Z..., formulée par Eric Y... ; "aux motifs que les troubles somatiques et psychologiques dont souffre Jimmy Z... ont fait l'objet de plusieurs signalements de la direction de l'enfance et de la famille et d'enquêtes concernant l'ensemble de la cellule familiale ; que les experts relèvent d'une part, que " les relations entre la mère et l'enfant sont saines, non fusionnelles, de très bonne qualité et non compatibles avec une manipulation maternelle " et d'autre part, que " l'enfant refuse sa filiation " ( ), " travaillant à faire une différence entre celui qui est biologiquement son père, ce qu'il sait et a intégré, mais qui s'en est destitué à ses yeux, pour amorcer une identification positive et réparatrice à son beau-père qu'il choisit désormais de nommer "papa" ; qu'au vu des éléments recueillis, le complément d'enquête sociale demandé par Eric Y... sur la famille de A... Z... n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ; "alors que si les chambres de l'instruction sont souveraines pour apprécier la nécessité d'un complément d'information, c'est à la condition qu'elles justifient leurs décisions par des motifs exempts de contradiction ou d'insuffisance ; qu'en l'espèce, Eric Y... ayant demandé un complément d'enquête sociale, en faisant valoir que le concubin de la mère de l'enfant se faisant appeler " papa ", cela pouvait créer une confusion dans l'esprit de l'enfant, la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter cette demande en se bornant à reprendre les conclusions des experts qui, précisément, notaient seulement que l'enfant " s'efforçait de faire une différence entre celui qui est biologiquement son père " et " son beau-père qu'il choisit désormais de nommer " papa " " ; qu'en effet, il en résultait que c'était bien son beau-père, et non son père biologique, que l'enfant désignait sous le vocable de " papa " et qu'ainsi le risque de confusion existait sur le point de savoir quel était l'auteur des faits poursuivis, désigné par l'enfant comme étant son " papa " ; qu'en refusant donc le complément d'information demandé, sans écarter tout risque de confusion possible entre le père biologique et le beau-père, appelé "papa" par l'enfant, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt du 7 avril 2006 de la cour d'appel de X... a déclaré Eric Y... coupable d'agressions sexuelles commises sur la personne de Jimmy Z..., mineur de moins de 15 ans, dont il est l'ascendant légitime ; "aux motifs que les atteintes sexuelles dénoncées ont consisté pour le père à faire toucher son sexe par l'enfant et à mettre son sexe sur les fesses de son fils ; que très rapidement, l'enfant s'est plaint des agissements de son père auprès de sa mère ; que ce fait, joint aux nombreux troubles de comportement manifestés par l'enfant et constatés par des tiers objectifs, rapportent la preuve que les atteintes sexuelles commises sur Jimmy Z... l'ont été sous la contrainte ; qu'il est établi par les débats et les pièces de la procédure que tous les éléments constitutifs du délit d'agression sexuelle sont établis ; qu'à la date des faits commis par son père, Jimmy Z... était mineur de moins quinze ans, comme étant né le 2 août 1994 ; que les deux circonstances aggravantes retenues dans la prévention sont donc aussi établies ; "alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise et les juges ne peuvent caractériser légalement le délit de la prévention qu'en constatant en quoi les atteintes sexuelles reprochées ont été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise car il s'agit là d'un élément constitutif du délit ne pouvant se déduire de la seule qualité de personne ayant autorité de l'auteur ou du jeune âge de la victime ; qu'en se bornant, en l'espèce, à affirmer que les atteintes commises l'ont été sous la contrainte, ce qui exclut le délit de l'article 227-25 du code pénal mais ne suffit pas à caractériser le délit de l'article 222.22 du même code, dans la mesure où l'arrêt ne justifie pas en quoi l'auteur des faits aurait usé de contrainte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à X..., le trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Eric, 1 ) contre les deux arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de X..., en date du 17 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour agressions sexuelles aggravées, ont respectivement prononcé sur sa requête en annulation d'actes de la procédure et confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande d'actes complémentaires ; 2 ) contre l'arrêt de la cour d'appel de X..., 20e chambre, en date du 7 avril 2006, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 17 mai 2001 ayant rejeté une requête en annulation d'actes de la procédure : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 62, 706-53 du code de procédure pénale, 170, 171, 173 et suivants du même code ; "en ce que l'arrêt avant dire droit n° 4 (n X 01-84.250) a refusé d'annuler les procès-verbaux n° D 46 et D 198, ainsi que toute la procédure subséquente ; "aux motifs que le procès-verbal d'audition du 16 décembre 1999 n'a pas été signé par Jimmy Z... non plus que celui du 23 février 2000, contrairement à ce que soutient le conseil du mis en examen sur ce dernier point ; que l'officier de police judiciaire a précisé, dans ces deux procès-verbaux, " s'être entretenu avec l'enfant et avoir retranscrit les principaux éléments afférents à l'enquête " ; qu'il résulte de ces mentions que les procès-verbaux susvisés s'analysent en des procès-verbaux de renseignements non soumis aux formalités de l'article susvisé ; qu'en conséquence ces procès-verbaux ont pu être valablement signés du seul officier de police judiciaire, les prescriptions de l'article 62 du code de procédure pénale concernant la signature et la relecture des déclarations étant, au surplus, incompatibles avec l'âge de l'enfant ; qu'il n'y a pas lieu à annulation sur ce point ; qu'en application des articles 171 et 802 du code de procédure pénale, le requérant n'y a pas qualité pour se prévaloir d'une éventuelle violation de texte ; qu'en effet, les conditions dans lesquelles l'enfant a été entendu, seul, et hors la présence de l'une des personnes désignées dans les dispositions susvisées, en particulier celle de la mère qu'un litige opposait au père mais avec l'assentiment de celle-ci, ne porte pas atteinte aux intérêts du requérant, ces dispositions ayant été édictées en vue de protéger les mineurs victimes, ainsi que le marque l'intitulé du titre dix-neuf ; qu'au surplus, et contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire, les dispositions de l'article 706-53 ne revêtent aucun caractère impératif, la décision d'entendre le mineur en présence de l'un des tiers désignés à l'article susvisé relevant du seul pouvoir d'appréciation du procureur de la République ou du juge d'instruction ; "alors que les procès-verbaux d'audition du jeune Jimmy Z..., à l'origine des poursuites, ont été dressés dans des conditions qui ne garantissent pas leur crédibilité ; qu'en effet, le défaut de toute signature du mineur ou de son représentant légal sur le procès-verbal coté D 46 et la signature de A... Z... qui n'était pas présente lors de l'entretien au pied du procès-verbal 198, ainsi que l'absence de tout adulte aux côtés du mineur, assistant à son audition dans les termes de l'article 706-53 du code de procédure pénale, étaient de nature à priver ces procès-verbaux de toute valeur probante et de toute garantie d'authenticité ; que ces procès-verbaux, ainsi que toute la procédure subséquente poursuivie sur la base de ces déclarations illégalement recueillies, encourent la nullité" ; Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation, pris de l'irrégularité des procès-verbaux établis par l'officier de police judiciaire dans lesquels sont relatées les déclarations de Jimmy A..., âgé de cinq ans, l'arrêt attaqué relève, notamment, que ces actes ne constituent pas des procès-verbaux d'audition de témoin mais de simples rapports valant à titre de renseignements et qu'à ce titre, ils ne sont pas soumis aux formalités prescrites par l'article 62 du code de procédure pénale ; que les juges ajoutent que la personne mise en examen n'a pas qualité pour invoquer le non-respect des formalités prévues par l'article 706-53 du code précité, lesquelles ont pour finalité exclusive la protection des mineurs victimes d'infractions pénales ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 17 mai 2001 ayant confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande d'actes complémentaires ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 156, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt avant dire droit n° 2 (pourvoi n° W 01-84.249) a rejeté la demande de complément d'enquête sociale sur la famille de A... Z..., formulée par Eric Y... ; "aux motifs que les troubles somatiques et psychologiques dont souffre Jimmy Z... ont fait l'objet de plusieurs signalements de la direction de l'enfance et de la famille et d'enquêtes concernant l'ensemble de la cellule familiale ; que les experts relèvent d'une part, que " les relations entre la mère et l'enfant sont saines, non fusionnelles, de très bonne qualité et non compatibles avec une manipulation maternelle " et d'autre part, que " l'enfant refuse sa filiation " ( ), " travaillant à faire une différence entre celui qui est biologiquement son père, ce qu'il sait et a intégré, mais qui s'en est destitué à ses yeux, pour amorcer une identification positive et réparatrice à son beau-père qu'il choisit désormais de nommer "papa" ; qu'au vu des éléments recueillis, le complément d'enquête sociale demandé par Eric Y... sur la famille de A... Z... n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ; "alors que si les chambres de l'instruction sont souveraines pour apprécier la nécessité d'un complément d'information, c'est à la condition qu'elles justifient leurs décisions par des motifs exempts de contradiction ou d'insuffisance ; qu'en l'espèce, Eric Y... ayant demandé un complément d'enquête sociale, en faisant valoir que le concubin de la mère de l'enfant se faisant appeler " papa ", cela pouvait créer une confusion dans l'esprit de l'enfant, la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter cette demande en se bornant à reprendre les conclusions des experts qui, précisément, notaient seulement que l'enfant " s'efforçait de faire une différence entre celui qui est biologiquement son père " et " son beau-père qu'il choisit désormais de nommer " papa " " ; qu'en effet, il en résultait que c'était bien son beau-père, et non son père biologique, que l'enfant désignait sous le vocable de " papa " et qu'ainsi le risque de confusion existait sur le point de savoir quel était l'auteur des faits poursuivis, désigné par l'enfant comme étant son " papa " ; qu'en refusant donc le complément d'information demandé, sans écarter tout risque de confusion possible entre le père biologique et le beau-père, appelé "papa" par l'enfant, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; III - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 7 avril 2006 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt du 7 avril 2006 de la cour d'appel de X... a déclaré Eric Y... coupable d'agressions sexuelles commises sur la personne de Jimmy Z..., mineur de moins de 15 ans, dont il est l'ascendant légitime ; "aux motifs que les atteintes sexuelles dénoncées ont consisté pour le père à faire toucher son sexe par l'enfant et à mettre son sexe sur les fesses de son fils ; que très rapidement, l'enfant s'est plaint des agissements de son père auprès de sa mère ; que ce fait, joint aux nombreux troubles de comportement manifestés par l'enfant et constatés par des tiers objectifs, rapportent la preuve que les atteintes sexuelles commises sur Jimmy Z... l'ont été sous la contrainte ; qu'il est établi par les débats et les pièces de la procédure que tous les éléments constitutifs du délit d'agression sexuelle sont établis ; qu'à la date des faits commis par son père, Jimmy Z... était mineur de moins quinze ans, comme étant né le 2 août 1994 ; que les deux circonstances aggravantes retenues dans la prévention sont donc aussi établies ; "alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise et les juges ne peuvent caractériser légalement le délit de la prévention qu'en constatant en quoi les atteintes sexuelles reprochées ont été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise car il s'agit là d'un élément constitutif du délit ne pouvant se déduire de la seule qualité de personne ayant autorité de l'auteur ou du jeune âge de la victime ; qu'en se bornant, en l'espèce, à affirmer que les atteintes commises l'ont été sous la contrainte, ce qui exclut le délit de l'article 227-25 du code pénal mais ne suffit pas à caractériser le délit de l'article 222.22 du même code, dans la mesure où l'arrêt ne justifie pas en quoi l'auteur des faits aurait usé de contrainte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la partie civile, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2007
Référence
61372697cd58014677426d69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel