Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 juin 2005
- ECLI
- 61372697cd58014677426d6f
- Date
- 7 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé par Joëlle Y..., pris de la violation des articles 385, 427, 429 et 460 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Pierre X..., pris de la violation des articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Pierre, - Y... Joëlle, parties civiles, contre l'arrêt n° 1161 de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 14 octobre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Louis Z... et Laurent A... pour diffamation publique à l'égard d'un citoyen chargé d'un mandat public, diffamation publique envers un particulier, et complicité, les a déboutés de leurs demandes après annulation partielle de la poursuite ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande, commun aux demandeurs, en défense et en réplique ; Vu les observations complémentaires formulées par les demandeurs après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur la recevabilité du mémoire personnel contestée en défense : Attendu que ce mémoire est recevable en application de l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Au fond, Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, dans son édition du 16 octobre 2001, le journal "La Voix du Nord" a publié un article relatant les propos tenus par Laurent A..., maire de la commune du Portel, au cours d'une réunion du conseil municipal relative notamment au comblement d'un déficit d'environ 900 000 francs constaté dans la comptabilité du centre social géré par l'association Espace Carnot ; Attendu qu'à la suite de la parution de ce texte, Laurent A..., auteur des propos, et Jean-Louis Z..., directeur de publication du journal, ont été cités devant le tribunal correctionnel, d'une part, à l'initiative de Pierre X..., ancien directeur de cette association et ancien adjoint au maire, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public au visa de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, et d'autre part, à la requête de Joëlle Y..., ancienne trésorière, pour diffamation publique envers un particulier, au visa de l'article 32 de ladite loi ; Attendu que, régulièrement saisis, par les prévenus, d'une exception de nullité des poursuites engagées par Pierre X..., fondée sur le fait que celui-ci, visé en sa qualité de président d'une association, ne pouvait se prévaloir de l'article 31 de la loi sur la presse, et d'une seconde exception, invoquée par Jean-Louis Z..., prise de ce que l'huissier n'aurait pas accompli les diligences exigées par l'article 558 du Code de procédure pénale, les premiers juges, y faisant droit, ont déclaré les constitutions de partie civile irrecevables ; que, statuant au fond sur les seules poursuites engagées par Joëlle Y... contre Lucien A... du chef de diffamation publique envers un particulier, ils ont relaxé le prévenu et débouté la partie civile ; Attendu qu'appel de cette décision a été relevé par les seules parties civiles ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Joëlle Y..., pris de la violation des articles 385, 427, 429 et 460 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en prononçant sur le fond de la poursuite engagée par Joëlle Y... contre Laurent A... après avoir écarté les conclusions de nullité de la citation présentées par le prévenu, l'arrêt qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions des parties, n'encourt pas les griefs allégués au moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Pierre X..., pris de la violation des articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges qui avaient admis l'exception de nullité des poursuites fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de la citation délivrée aux prévenus par Pierre X..., celui-ci s'estimait diffamé en qualité de président de l'association "Espace Carnot", ne visait aucun acte de sa fonction d'adjoint et ne faisait état d'aucun lien avec celle-ci ; que les juges ajoutent qu'en tant que président de l'association, il n'était investi d'aucune autorité publique et que, dès lors, il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 pour fonder les poursuites ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais, sur le deuxième moyen de cassation proposé par Joëlle Y..., pris de la violation des articles 558 et 485 du Code de procédure pénale, 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour prononcer la nullité de la citation délivrée à Jean-Louis Z..., à la requête de Joëlle Y..., et déclarer irrecevable la constitution de partie civile de cette dernière, l'arrêt attaqué retient que "la remise de la citation à la mairie du domicile du directeur de publication sans rechercher s'il ne pouvait être cité à sa personne démontre que l'huissier n'a pas accompli de diligences suffisantes ce qui était de nature à empêcher le prévenu de bénéficier des 10 jours prévus par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 pour offrir de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile faisant valoir qu'il résultait des mentions de la citation que la délivrance de l'assignation avait été faite en mairie après accomplissement des formalités prévues par la loi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu que, si, selon l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881, le droit de se pourvoir appartient à la partie civile quant aux seules dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets du pourvoi ne saurait lui être opposée lorsque, comme en l'espèce, il n'a été prononcé que sur la validité de la citation et de la poursuite ; qu'en conséquence, la juridiction de renvoi devra statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 14 octobre 2003, mais en ses seules dispositions ayant prononcé la nullité de la citation délivrée à Jean-Louis Z..., à la requête de Joëlle Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Pierre X... et de Joëlle Y..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2005
Référence
61372697cd58014677426d6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel