Cour de Cassation · cr — 18 mai 2005
- ECLI
- 61372697cd58014677426d76
- Date
- 18 mai 2005
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 222-13, alinéa 1-10 , 132-75 du Code pénal, 9-1 du Code civil, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 300 euros, ainsi qu'au paiement de différentes sommes à titre de dommages et intérêts, d'indemnité procédurale en appel et en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'eu égard aux éléments du dossier, la Cour, s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par le premier juge, estime que celui-ci, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation à l'égard de Jacques X... en dépit de ses dénégations ; en effet, outre les accusations de la victime, André Y..., le délit de violences avec arme commis par Jacques X... est établi par les constatations matérielles des services de police (traces d'acide relevées jusqu'à son domicile où ont été découverts un pulvérisateur et de l'acide chlorhydrique) et celles du centre hospitalier universitaire d'Amiens du 16 avril 2002 (projection d'acide chlorhydrique ayant causé une irritation conjonctivite des deux yeux) ; compte tenu de la personnalité du prévenu, Jacques X... dont la mauvaise foi est patente et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées dans le sens de l'aggravation ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que le 16 avril 2002, André Y... s'est présenté au commissariat de police d'Amiens afin de porter plainte à l'égard de son voisin, Jacques X..., pour des faits de violence caractérisés par l'aspersion de son visage avec une substance déclarée comme étant de l'acide chlorhydrique ; Jacques X..., entendu sur ces faits le jour même et le 18 avril 2002 nie les faits et indique que le conflit de voisinage l'opposant à André Y... dure depuis des années et se matérialise non seulement par des agressions entre voisins mais aussi par de nombreuses procédures judiciaires ; un ami de Jacques X... témoigne qu'il se trouvait en sa présence le jour des faits et que Jacques X... n'a pas aspergé son voisin d'un quelconque produit ; lors de la confrontation du 18 avril 2002, les deux parties ont maintenu leurs déclarations ; il apparaît toutefois, selon les constatations réalisées par les policiers le jour des faits, qu'un liquide jaunâtre a été répandu sur la barrière d'André Y... ainsi que dans sa propriété ; le liquide dégage une odeur acide et piquante ; les policiers ont noté que des traces de ce liquide reliaient la propriété de la victime à celle du prévenu ; par ailleurs, lors de la perquisition réalisée le 18 avril 2002 au domicile de Jacques X..., les services de Police ont découvert un pulvérisateur rempli de produit sans effet sur le goudron et un bidon contenant de l'acide chlorhydrique qui, une fois répandu sur le sol dégageait de la fumée et une odeur acide ; André Y... a en outre été examiné par un médecin qui a procédé à un lavage au sérum physiologique prolongé, prescrit un traitement cicatrisant durant dix jours et noté une conjonctivite des deux yeux avec brûlure et une kératite ; la conjonction de ces éléments permet de retenir la culpabilité de Jacques X... pour des faits de violences volontaires avec arme, la nature exacte de la substance employée étant sans incidence car celle-ci a manifestement causé des blessures ; "alors 1 ) que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en l'espèce, pour déclarer Jacques X... coupable d'avoir volontairement commis des violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité sur la personne d'André Y..., nonobstant les dénégations dudit prévenu et le témoignage d'un de ses amis, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les policiers avaient relevé les traces d'un liquide acide reliant la propriété de la victime à celle du prévenu et avaient découvert un pulvérisateur et un bidon d'acide chlorhydrique au domicile de Jacques X..., accusé par la victime de lui avoir projeté un liquide acide ayant entraîné une conjonctivite des deux yeux ; que ces constatations ne caractérisent aucun fait matériel de violence directement et personnellement imputable à Jacques X... ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors 2 ) que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à énoncer que des traces d'un liquide acide reliaient la propriété d'André Y... à celle de Jacques X... et que la victime, atteinte d'une conjonctivite, accusait celui-ci d'être l'auteur des violences, ce que le prévenu niait, n'a caractérisé aucun acte de violence volontaire imputable à Jacques X... de sorte qu'elle n'a, à ce titre encore, pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés ; "alors 3 ) que dans ses conclusions d'appel délaissées, Jacques X... avait fait valoir tout d'abord que les constatations des policiers étaient contradictoires sur les traces du produit acide qu'ils avaient relevées, qu'en outre aucun des deux produits retrouvés chez lui ne correspondait à celui dont André Y... déclarait avoir été aspergé, et enfin, que deux personnes étaient témoins de ce qu'à l'heure de la prétendue agression, il était en leur compagnie à son domicile ; que Jacques X... s'était en outre prévalu, devant la cour d'appel, de l'absence d'audition par les policiers de son second témoin et de l'absence de constatation, par ceux-ci, de la moindre brûlure sur le visage, sur les vêtements ou aux yeux d'André Y..., ce qui démontrait que les allégations de ladite victime étaient totalement erronées puisqu'un produit acide n'aurait pas manqué de lui causer des brûlures graves ; qu'en omettant de répondre à ces moyens pertinents, la cour d'appel a, une fois encore, méconnu les textes précités" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 475-1, 515 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... au paiement d'une somme de 500 euros à titre d'indemnité procédurale en appel envers la partie civile ; "aux motifs qu'André Y..., non appelant, n'est pas fondé à solliciter des dommages et intérêts supérieurs à ceux alloués par les premiers juges. Il sera alloué, en l'état des éléments de la cause, au titre de la procédure d'appel une indemnité procédurale de 500 euros à la partie civile ; "alors 1 ) que lorsque la partie civile n'a pas relevé appel, la cour d'appel ne peut condamner le prévenu à lui payer une nouvelle indemnité, au titre de la procédure d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a alloué, au titre de la procédure d'appel, une " indemnité procédurale de 500 euros à la partie civile ", a violé les textes susvisés ; "alors 2 ) que la somme que le prévenu peut être condamné à rembourser à la partie civile sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale correspond à des frais non payés par l'Etat, mais ne constitue pas des dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a alloué à la partie civile une somme de 500 euros, ni à titre de frais non payés par l'Etat ni sur le fondement de l'article 475-1 précité, mais à titre " d'indemnité procédurale ", a méconnu une fois encore les textes précités" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2004 qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 300 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 222-13, alinéa 1-10 , 132-75 du Code pénal, 9-1 du Code civil, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 300 euros, ainsi qu'au paiement de différentes sommes à titre de dommages et intérêts, d'indemnité procédurale en appel et en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'eu égard aux éléments du dossier, la Cour, s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par le premier juge, estime que celui-ci, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation à l'égard de Jacques X... en dépit de ses dénégations ; en effet, outre les accusations de la victime, André Y..., le délit de violences avec arme commis par Jacques X... est établi par les constatations matérielles des services de police (traces d'acide relevées jusqu'à son domicile où ont été découverts un pulvérisateur et de l'acide chlorhydrique) et celles du centre hospitalier universitaire d'Amiens du 16 avril 2002 (projection d'acide chlorhydrique ayant causé une irritation conjonctivite des deux yeux) ; compte tenu de la personnalité du prévenu, Jacques X... dont la mauvaise foi est patente et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées dans le sens de l'aggravation ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que le 16 avril 2002, André Y... s'est présenté au commissariat de police d'Amiens afin de porter plainte à l'égard de son voisin, Jacques X..., pour des faits de violence caractérisés par l'aspersion de son visage avec une substance déclarée comme étant de l'acide chlorhydrique ; Jacques X..., entendu sur ces faits le jour même et le 18 avril 2002 nie les faits et indique que le conflit de voisinage l'opposant à André Y... dure depuis des années et se matérialise non seulement par des agressions entre voisins mais aussi par de nombreuses procédures judiciaires ; un ami de Jacques X... témoigne qu'il se trouvait en sa présence le jour des faits et que Jacques X... n'a pas aspergé son voisin d'un quelconque produit ; lors de la confrontation du 18 avril 2002, les deux parties ont maintenu leurs déclarations ; il apparaît toutefois, selon les constatations réalisées par les policiers le jour des faits, qu'un liquide jaunâtre a été répandu sur la barrière d'André Y... ainsi que dans sa propriété ; le liquide dégage une odeur acide et piquante ; les policiers ont noté que des traces de ce liquide reliaient la propriété de la victime à celle du prévenu ; par ailleurs, lors de la perquisition réalisée le 18 avril 2002 au domicile de Jacques X..., les services de Police ont découvert un pulvérisateur rempli de produit sans effet sur le goudron et un bidon contenant de l'acide chlorhydrique qui, une fois répandu sur le sol dégageait de la fumée et une odeur acide ; André Y... a en outre été examiné par un médecin qui a procédé à un lavage au sérum physiologique prolongé, prescrit un traitement cicatrisant durant dix jours et noté une conjonctivite des deux yeux avec brûlure et une kératite ; la conjonction de ces éléments permet de retenir la culpabilité de Jacques X... pour des faits de violences volontaires avec arme, la nature exacte de la substance employée étant sans incidence car celle-ci a manifestement causé des blessures ; "alors 1 ) que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en l'espèce, pour déclarer Jacques X... coupable d'avoir volontairement commis des violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité sur la personne d'André Y..., nonobstant les dénégations dudit prévenu et le témoignage d'un de ses amis, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les policiers avaient relevé les traces d'un liquide acide reliant la propriété de la victime à celle du prévenu et avaient découvert un pulvérisateur et un bidon d'acide chlorhydrique au domicile de Jacques X..., accusé par la victime de lui avoir projeté un liquide acide ayant entraîné une conjonctivite des deux yeux ; que ces constatations ne caractérisent aucun fait matériel de violence directement et personnellement imputable à Jacques X... ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors 2 ) que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à énoncer que des traces d'un liquide acide reliaient la propriété d'André Y... à celle de Jacques X... et que la victime, atteinte d'une conjonctivite, accusait celui-ci d'être l'auteur des violences, ce que le prévenu niait, n'a caractérisé aucun acte de violence volontaire imputable à Jacques X... de sorte qu'elle n'a, à ce titre encore, pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés ; "alors 3 ) que dans ses conclusions d'appel délaissées, Jacques X... avait fait valoir tout d'abord que les constatations des policiers étaient contradictoires sur les traces du produit acide qu'ils avaient relevées, qu'en outre aucun des deux produits retrouvés chez lui ne correspondait à celui dont André Y... déclarait avoir été aspergé, et enfin, que deux personnes étaient témoins de ce qu'à l'heure de la prétendue agression, il était en leur compagnie à son domicile ; que Jacques X... s'était en outre prévalu, devant la cour d'appel, de l'absence d'audition par les policiers de son second témoin et de l'absence de constatation, par ceux-ci, de la moindre brûlure sur le visage, sur les vêtements ou aux yeux d'André Y..., ce qui démontrait que les allégations de ladite victime étaient totalement erronées puisqu'un produit acide n'aurait pas manqué de lui causer des brûlures graves ; qu'en omettant de répondre à ces moyens pertinents, la cour d'appel a, une fois encore, méconnu les textes précités" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 475-1, 515 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... au paiement d'une somme de 500 euros à titre d'indemnité procédurale en appel envers la partie civile ; "aux motifs qu'André Y..., non appelant, n'est pas fondé à solliciter des dommages et intérêts supérieurs à ceux alloués par les premiers juges. Il sera alloué, en l'état des éléments de la cause, au titre de la procédure d'appel une indemnité procédurale de 500 euros à la partie civile ; "alors 1 ) que lorsque la partie civile n'a pas relevé appel, la cour d'appel ne peut condamner le prévenu à lui payer une nouvelle indemnité, au titre de la procédure d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a alloué, au titre de la procédure d'appel, une " indemnité procédurale de 500 euros à la partie civile ", a violé les textes susvisés ; "alors 2 ) que la somme que le prévenu peut être condamné à rembourser à la partie civile sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale correspond à des frais non payés par l'Etat, mais ne constitue pas des dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a alloué à la partie civile une somme de 500 euros, ni à titre de frais non payés par l'Etat ni sur le fondement de l'article 475-1 précité, mais à titre " d'indemnité procédurale ", a méconnu une fois encore les textes précités" ; Attendu qu'en condamnant le prévenu au paiement à la partie civile de 500 euros "à titre d'indemnité procédurale en appel", les juges, qui étaient saisis d'une demande fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ont fait l'exacte application dudit texte ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 2005
Référence
61372697cd58014677426d76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel