Cour de Cassation · cr — 31 mai 2005
- ECLI
- 61372697cd58014677426d77
- Date
- 31 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du Code de la santé publique, de l'article 7 du décret n° 03-462 du 21 mai 2003 et de l'article 77 du règlement sanitaire de la ville de Paris ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré Pierre X... coupable du non-respect du règlement sanitaire de la ville de Paris, et l'a dispensé de peine ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les poubelles de l'immeuble sis ... à Paris 75006 sont entreposées dans la cour, devant le logement occupé au rez-de-chaussée par la famille Y... ; que, dès le mois de mars 2003, le cabinet Pierre Bonnefoi, syndic de l'immeuble, a été mis en demeure par les services de la mairie de Paris de remédier à cette situation ; que cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet ; que procès-verbal a été dressé le 4 juillet 2003 ; qu'au fil des audiences, il est apparu qu'une solution pouvait être mise en oeuvre, à savoir la transformation de la courette en local à poubelles, et la création d'un cabinet d'aisances à l'intérieur du logement appartenant à M. Z... et loué à la famille Y... ; qu'à l'audience de ce jour, la situation s'est révélée inchangée, en vue d'une nouvelle assemblée des copropriétaires en 2005 ; que l'infraction est établie matériellement ; que, même si les lieux ne sont pas très propices à l'aménagement nécessaire, le contrevenant a fait preuve d'une certaine inertie dans la recherche d'une solution ; "alors que, selon l'article 7 du règlement sanitaire de la ville de Paris, lorsque, dans des bâtiments anciens les récipients à ordures ménagères ne peuvent être entreposés dans un local clos, ils peuvent être remisés aux emplacements où ils gênent le moins ; qu'ainsi, le tribunal, qui, tout en admettant que les lieux n'étaient pas propices à l'aménagement d'un local à poubelles clos, a reproché au syndic une certaine inertie dans la recherche d'une solution, ce qui ne constitue pas en soi une infraction, a violé le texte visé au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 29 novembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction au règlement sanitaire départemental, l'a dispensé de peine ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du Code de la santé publique, de l'article 7 du décret n° 03-462 du 21 mai 2003 et de l'article 77 du règlement sanitaire de la ville de Paris ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré Pierre X... coupable du non-respect du règlement sanitaire de la ville de Paris, et l'a dispensé de peine ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les poubelles de l'immeuble sis ... à Paris 75006 sont entreposées dans la cour, devant le logement occupé au rez-de-chaussée par la famille Y... ; que, dès le mois de mars 2003, le cabinet Pierre Bonnefoi, syndic de l'immeuble, a été mis en demeure par les services de la mairie de Paris de remédier à cette situation ; que cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet ; que procès-verbal a été dressé le 4 juillet 2003 ; qu'au fil des audiences, il est apparu qu'une solution pouvait être mise en oeuvre, à savoir la transformation de la courette en local à poubelles, et la création d'un cabinet d'aisances à l'intérieur du logement appartenant à M. Z... et loué à la famille Y... ; qu'à l'audience de ce jour, la situation s'est révélée inchangée, en vue d'une nouvelle assemblée des copropriétaires en 2005 ; que l'infraction est établie matériellement ; que, même si les lieux ne sont pas très propices à l'aménagement nécessaire, le contrevenant a fait preuve d'une certaine inertie dans la recherche d'une solution ; "alors que, selon l'article 7 du règlement sanitaire de la ville de Paris, lorsque, dans des bâtiments anciens les récipients à ordures ménagères ne peuvent être entreposés dans un local clos, ils peuvent être remisés aux emplacements où ils gênent le moins ; qu'ainsi, le tribunal, qui, tout en admettant que les lieux n'étaient pas propices à l'aménagement d'un local à poubelles clos, a reproché au syndic une certaine inertie dans la recherche d'une solution, ce qui ne constitue pas en soi une infraction, a violé le texte visé au moyen" ; Attendu que, pour déclarer Pierre X..., syndic de la copropriété de l'immeuble sis ... à Paris, coupable d'infraction au règlement sanitaire de la ville de Paris, le jugement retient que la mise en conformité de l'immeuble avec les dispositions de ce règlement relatives aux conditions d'entreposage des poubelles pouvait être réalisée par la création d'un local dans la courette intérieure, même si les lieux n'étaient pas très propices à cet aménagement ; qu'il en déduit que la contravention se trouve matériellement constituée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le tribunal a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2005
Référence
61372697cd58014677426d77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel