Cour de Cassation · cr — 2 septembre 2005
- ECLI
- 61372697cd58014677426d7e
- Date
- 2 septembre 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 8 7) que la présidente après avoir déclaré l'instruction close a successivement donné la parole à l'avocat de la partie civile pour sa plaidoirie et à Mme Garnier pour ses réquisitions ; "alors qu'une telle constatation qui se borne à démontrer que le ministère public s'est vu donner la parole par le président de la cour d'assises, ne saurait répondre aux exigences de l'article 313 du Code de procédure pénale qui impose à la Cour de "donner acte" au ministère public de ses réquisitions qui doivent "être mentionnées par le greffier sur son procès-verbal" ; que, partant, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 349, 356, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à l'unique question ainsi libellée : "L'accusé, Adil X... , est-il coupable d'avoir à Strasbourg, dans la nuit du 15 au 16 avril 2001, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du crime de viol commis par Bouchaïb Y... sur la personne de Charlaine Z..." ; "alors que la chose jugée contre l'auteur étant sans effet vis-à-vis du complice, l'accusé qui fait appel de la décision d'assises de première instance qui l'a condamné comme complice remet en cause devant la juridiction d'appel l'ensemble des éléments de sa culpabilité : le fait principal comme la complicité ; qu'est dès lors entachée de complexité prohibée la question posée en appel qui porte tout à la fois sur la complicité et le fait principal chacun de ces éléments devant faire l'objet d'une question distincte" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Adil, contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 22 octobre 2004, qui, pour complicité de viol, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 8 7) que la présidente après avoir déclaré l'instruction close a successivement donné la parole à l'avocat de la partie civile pour sa plaidoirie et à Mme Garnier pour ses réquisitions ; "alors qu'une telle constatation qui se borne à démontrer que le ministère public s'est vu donner la parole par le président de la cour d'assises, ne saurait répondre aux exigences de l'article 313 du Code de procédure pénale qui impose à la Cour de "donner acte" au ministère public de ses réquisitions qui doivent "être mentionnées par le greffier sur son procès-verbal" ; que, partant, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure" ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que la présidente ayant déclaré l'instruction close, a successivement donné la parole à Me Jemoli, conseil de la partie civile, à Mme Garnier, substitut général, pour ses réquisitions, à Me Hincker, conseil de l'accusé, puis à l'accusé lui-même, celui-ci ayant eu la parole en dernier ; Attendu qu'en procédant ainsi, la présidente a fait l'exacte application des dispositions de l'article 346 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 349, 356, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à l'unique question ainsi libellée : "L'accusé, Adil X... , est-il coupable d'avoir à Strasbourg, dans la nuit du 15 au 16 avril 2001, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du crime de viol commis par Bouchaïb Y... sur la personne de Charlaine Z..." ; "alors que la chose jugée contre l'auteur étant sans effet vis-à-vis du complice, l'accusé qui fait appel de la décision d'assises de première instance qui l'a condamné comme complice remet en cause devant la juridiction d'appel l'ensemble des éléments de sa culpabilité : le fait principal comme la complicité ; qu'est dès lors entachée de complexité prohibée la question posée en appel qui porte tout à la fois sur la complicité et le fait principal chacun de ces éléments devant faire l'objet d'une question distincte" ; Attendu qu'appelés à statuer sur la culpabilité du demandeur poursuivi comme complice du viol commis par Bouchaïb Y..., non appelant, la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question posée en ces termes : "L'accusé Adil X... est-il coupable d'avoir à Strasbourg, dans la nuit du 15 au 16 avril 2001, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du crime de viol commis par Bouchaïb Y... sur la personne de Charlaine Z...?" Attendu que la complicité n'existant qu'autant qu'il y a un fait principal punissable, la présidente de la cour d'assises a pu poser une question unique comprenant tant les faits qui constituent le crime de viol que ceux qui constituent la complicité dudit crime ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 septembre 2005
Référence
61372697cd58014677426d7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel