Cour de Cassation · cr — 1 septembre 2005
- ECLI
- 61372697cd58014677426d81
- Date
- 1 septembre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris en ses trois premières branches, pris de la violation des articles 121-3, 132-3, 221-6 du Code pénal, L. 235-3, R. 238-18, 3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alain X... coupable d'homicide involontaire et d'infraction au code du travail ; "aux motifs qu'il assistait aux réunions de coordination et qu'il était précisément chargé de la coordination des entreprises ; que c'est à tort que le tribunal l'a renvoyé des fins de la poursuite en retenant qu'en raison du contexte général de gabegie du chantier, il n'avait pas reçu les informations nécessaires pour éviter les interférences et qu'il était lui-même dépassé par les événements, alors qu'il lui appartenait précisément de s'informer pour prendre les mesures nécessaires afin d'éviter un risque pour les personnes travaillant sur le chantier ; "1 - alors que le demandeur était en charge de la coordination des entreprises intervenant sur le chantier Sollac ; qu'à ce titre, il lui appartenait exclusivement de superviser le montage d'une installation d'affinage sous vide de poches d'acier en fusion ; qu'il n'avait en aucune manière mission de surveiller le chantier ni de mettre en oeuvre les mesures de sécurité nécessaires telles que prévues dans le compte rendu établi à l'issue de chaque réunion de coordination ; que ces tâches incombaient spécialement aux chefs de chantier désignés par les différentes entreprises intervenantes ; qu'en reprochant au demandeur d'avoir laissé la victime travailler sur une plate-forme qui n'était pas complètement installée et de ne pas avoir mis en oeuvre les mesures nécessaires pour éviter les risques découlant de l'interférence de l'activité de plusieurs entreprises, sans constater ni établir que ces tâches lui incombaient, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "2 - alors que des barrières de sécurité interdisant l'accès au niveau 7 mètres du chantier avaient été installées par la société Sorival pour défendre toute personne de monter sur la plate-forme ; que, tout en retenant qu'aucun dispositif efficace pour empêcher l'accès au niveau 7 mètres n'avaient été mis en place (page 11), la cour d'appel admet que la barrière qui devait être posée pour interdire l'accès à la plate-forme pouvait être facilement déplacée (page 9) ; qu'en ne s'expliquant pas sur la faute commise par la victime, tenant au fait d'avoir 6/16 volontairement franchi cette barrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3 - alors que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que le procès-verbal établi à l'issue de la réunion de coordination du 8 janvier 1997 ne fait mention que d'une intervention au plancher 16 mètres, sur lequel la société Sorival a dû préalablement, suivant les recommandations de l'exposant, procéder à la fixation des planchers en caillebotis afin d'assurer la sécurité des ouvriers de la GTMH ; que cette dernière n'a cependant pas respecté les consignes fixées lors de cette réunion et, sans en référer au demandeur, a demandé à la victime d'intervenir sur le plancher 7 mètres, dont elle n'ignorait pas que l'accès était interdit en raison du fait que les caillebotis des planchers n'étaient pas tous fixés ; que le demandeur ne pouvait, dès lors, connaître le risque auquel la victime était exposée ; qu'en retenant néanmoins sa culpabilité, la cour d'appel a violé les articles 121-3, alinéa 4 et 221-6 du Code pénal" ; "4 - alors qu'aucune peine ne peut être prononcée à raison d'un fait qui n'est pas qualifié par la loi ni crime ni délit ni contravention ; qu'il est reproché à l'exposant d'avoir omis d'organiser convenablement et efficacement la coordination en matière de sécurité sur le chantier au cours de la réalisation de l'ouvrage alors que l'entreprise GTMH devait intervenir le 8 janvier 1997 sur une plate-forme de travail que la société Sorival n'avait pas fini d'installer et que les mesures nécessaires n'avaient pas été mises en oeuvre pour prévenir les risques découlant de l'interférence de leurs activités simultanées ; que ces faits, prévus par les articles R. 238-18, 3 et L. 235-3 du Code du travail, ne sont assortis d'aucune sanction pénale ; qu'en condamnant le demandeur de ce chef à 2 000 euros d'amende, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susmentionnés ; "5 - alors que, lorsqu'à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée ; que toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que chaque peine prononcée est alors réputée commune aux infractions en concours ; qu'en condamnant l'exposant à deux amendes de 2 000 euros chacune, l'une pour homicide involontaire l'autre pour infraction à la législation du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 132-3 du Code pénal" ; Sur le moyen pris en ses trois premières branches : Mais sur le moyen pris en sa quatrième branche ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 28 octobre 2003, qui l'a condamné, pour homicide involontaire, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, pour infraction à la législation du travail, à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris en ses trois premières branches, pris de la violation des articles 121-3, 132-3, 221-6 du Code pénal, L. 235-3, R. 238-18, 3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alain X... coupable d'homicide involontaire et d'infraction au code du travail ; "aux motifs qu'il assistait aux réunions de coordination et qu'il était précisément chargé de la coordination des entreprises ; que c'est à tort que le tribunal l'a renvoyé des fins de la poursuite en retenant qu'en raison du contexte général de gabegie du chantier, il n'avait pas reçu les informations nécessaires pour éviter les interférences et qu'il était lui-même dépassé par les événements, alors qu'il lui appartenait précisément de s'informer pour prendre les mesures nécessaires afin d'éviter un risque pour les personnes travaillant sur le chantier ; "1 - alors que le demandeur était en charge de la coordination des entreprises intervenant sur le chantier Sollac ; qu'à ce titre, il lui appartenait exclusivement de superviser le montage d'une installation d'affinage sous vide de poches d'acier en fusion ; qu'il n'avait en aucune manière mission de surveiller le chantier ni de mettre en oeuvre les mesures de sécurité nécessaires telles que prévues dans le compte rendu établi à l'issue de chaque réunion de coordination ; que ces tâches incombaient spécialement aux chefs de chantier désignés par les différentes entreprises intervenantes ; qu'en reprochant au demandeur d'avoir laissé la victime travailler sur une plate-forme qui n'était pas complètement installée et de ne pas avoir mis en oeuvre les mesures nécessaires pour éviter les risques découlant de l'interférence de l'activité de plusieurs entreprises, sans constater ni établir que ces tâches lui incombaient, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "2 - alors que des barrières de sécurité interdisant l'accès au niveau 7 mètres du chantier avaient été installées par la société Sorival pour défendre toute personne de monter sur la plate-forme ; que, tout en retenant qu'aucun dispositif efficace pour empêcher l'accès au niveau 7 mètres n'avaient été mis en place (page 11), la cour d'appel admet que la barrière qui devait être posée pour interdire l'accès à la plate-forme pouvait être facilement déplacée (page 9) ; qu'en ne s'expliquant pas sur la faute commise par la victime, tenant au fait d'avoir 6/16 volontairement franchi cette barrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3 - alors que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que le procès-verbal établi à l'issue de la réunion de coordination du 8 janvier 1997 ne fait mention que d'une intervention au plancher 16 mètres, sur lequel la société Sorival a dû préalablement, suivant les recommandations de l'exposant, procéder à la fixation des planchers en caillebotis afin d'assurer la sécurité des ouvriers de la GTMH ; que cette dernière n'a cependant pas respecté les consignes fixées lors de cette réunion et, sans en référer au demandeur, a demandé à la victime d'intervenir sur le plancher 7 mètres, dont elle n'ignorait pas que l'accès était interdit en raison du fait que les caillebotis des planchers n'étaient pas tous fixés ; que le demandeur ne pouvait, dès lors, connaître le risque auquel la victime était exposée ; qu'en retenant néanmoins sa culpabilité, la cour d'appel a violé les articles 121-3, alinéa 4 et 221-6 du Code pénal" ; "4 - alors qu'aucune peine ne peut être prononcée à raison d'un fait qui n'est pas qualifié par la loi ni crime ni délit ni contravention ; qu'il est reproché à l'exposant d'avoir omis d'organiser convenablement et efficacement la coordination en matière de sécurité sur le chantier au cours de la réalisation de l'ouvrage alors que l'entreprise GTMH devait intervenir le 8 janvier 1997 sur une plate-forme de travail que la société Sorival n'avait pas fini d'installer et que les mesures nécessaires n'avaient pas été mises en oeuvre pour prévenir les risques découlant de l'interférence de leurs activités simultanées ; que ces faits, prévus par les articles R. 238-18, 3 et L. 235-3 du Code du travail, ne sont assortis d'aucune sanction pénale ; qu'en condamnant le demandeur de ce chef à 2 000 euros d'amende, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susmentionnés ; "5 - alors que, lorsqu'à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée ; que toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que chaque peine prononcée est alors réputée commune aux infractions en concours ; qu'en condamnant l'exposant à deux amendes de 2 000 euros chacune, l'une pour homicide involontaire l'autre pour infraction à la législation du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 132-3 du Code pénal" ; Sur le moyen pris en ses trois premières branches : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'homicide involontaire dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Attendu qu'en l'état de tels motifs procédant de l'application souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, les griefs allégués ne sont pas encourus ; Mais sur le moyen pris en sa quatrième branche ; Vu l'article 111-3 du Code pénal ; Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni pour un délit dont les éléments constitutifs ne sont pas définis par la loi ; Attendu qu'après avoir retenu Alain X... dans les liens de la prévention du chef d'homicide involontaire, les juges du second degré le déclarent, en outre, coupable d'avoir, étant salarié de la société Sidatem, chargé de la coordination des travaux des entreprises GTMH et Sorial sur le chantier de la société Sollac où s'est produit l'accident, omis d'organiser convenablement et efficacement la coordination en matière de sécurité, faits prévus et réprimés par les articles R. 238-18, 3 , et L. 235-3 du Code du travail ; que la cour d'appel le condamne de ce chef à 2000 euros d'amende ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les textes visés à la prévention, s'ils déterminent des obligations à l'égard du coordonnateur chargé de la sécurité de l'ouvrage, ne qualifient aucune sanction pénale et n'édictent aucune peine à l'égard du salarié investi de cette mission , la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche devenue sans objet ; CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 28 octobre 2003, en ses seules dispositions relatives à la condamnation d'Alain X... pour infractions au Code du travail et prononçant de ce chef une peine de 2000 euros d'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 septembre 2005
Référence
61372697cd58014677426d81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel