Cour de Cassation · cr — 9 août 2005
- ECLI
- 61372697cd58014677426d84
- Date
- 9 août 2005
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Danut X... a, par déclaration enregistrée le 19 avril 2005 au greffe du tribunal de grande instance, relevé appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention en demandant à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction ; que cette juridiction, par arrêt du 9 mai 2005, a confirmé l'ordonnance entreprise ; Attendu qu'en cet état, il ne saurait être reproché à la chambre de l'instruction d'avoir statué au delà du délai de quinze jours prévu par l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dès lors que la demande de comparution personnelle, présentée en même temps que la déclaration d'appel, a pour effet, en application de l'article 199, dernier alinéa, dudit Code, de porter de quinze à vingt jours le délai maximum imparti à cette juridiction pour statuer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 194, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'audience, au terme de laquelle la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés ayant rejeté la demande de mise en liberté présentée par Danut X..., s'est tenue plus de 15 jours après l'acte d'appel saisissant cette juridiction ; "alors que, le fait que l'audience n'ait pu se tenir à la date initialement prévue en raison de l'absence de convocation d'un interprète lorsque Danut X... y avait toujours eu recours depuis sa mise en examen, ne constitue pas une circonstance imprévisible et insurmontable au service de la justice faisant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai légalement prévu" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Danut, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 9 mai 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de provocation de mineurs à commettre des crimes ou délits et vols en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 194, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'audience, au terme de laquelle la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés ayant rejeté la demande de mise en liberté présentée par Danut X..., s'est tenue plus de 15 jours après l'acte d'appel saisissant cette juridiction ; "alors que, le fait que l'audience n'ait pu se tenir à la date initialement prévue en raison de l'absence de convocation d'un interprète lorsque Danut X... y avait toujours eu recours depuis sa mise en examen, ne constitue pas une circonstance imprévisible et insurmontable au service de la justice faisant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai légalement prévu" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Danut X... a, par déclaration enregistrée le 19 avril 2005 au greffe du tribunal de grande instance, relevé appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention en demandant à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction ; que cette juridiction, par arrêt du 9 mai 2005, a confirmé l'ordonnance entreprise ; Attendu qu'en cet état, il ne saurait être reproché à la chambre de l'instruction d'avoir statué au delà du délai de quinze jours prévu par l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dès lors que la demande de comparution personnelle, présentée en même temps que la déclaration d'appel, a pour effet, en application de l'article 199, dernier alinéa, dudit Code, de porter de quinze à vingt jours le délai maximum imparti à cette juridiction pour statuer ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 août 2005
Référence
61372697cd58014677426d84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel