Cour de Cassation · cr — 9 août 2005
- ECLI
- 61372697cd58014677426d85
- Date
- 9 août 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 144-1, 145 et 145-3 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Rodrigue X..., placé sous mandat de dépôt correctionnel le 15 octobre 2003, et fixé à six mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; "aux motifs que "des indices graves et concordants laissent supposer la participation de Rodrigue X... aux faits qui lui sont reprochés, et pour lesquels il encourt une peine supérieure à 3 ans ; que la détention et le transport de plus de 37 kilos de cocaïne constituent des faits d'une particulière gravité ayant des conséquences considérables sur la sécurité et la santé publique troublant ainsi durablement l'ordre public ; que l'information doit se poursuivre à l'écart de toute pression et concertation frauduleuse ; qu'en raison des divergences entre les déclarations des mis en examen sur le rôle respectif de chacun, des diligences s'imposent devant être accomplies dans la sérénité ; que Rodrigue X..., ayant pris la fuite pendant 10 mois, n'a pu être appréhendé que sur mandat d'arrêt ; que ses conditions d'hébergement et d'emploi présentées en Martinique apparaissent aléatoires au regard de la gravité des faits et des peines encourues ; qu'il existe un risque de non-représentation de la part du mis en examen longtemps en fuite et contestant les faits ; que, dans ces conditions, les mesures d'un contrôle judiciaire, même strictes, sont en l'état insuffisantes, la détention restant l'unique moyen de garantir les objectifs ainsi définis ; que, compte tenu des investigations devant être poursuivies, le délai prévisible d'achèvement de la procédure doit être fixé à 6 mois (arrêt page 4, 3 à 7, et page 5, 1) ; "1 ) alors qu'en se bornant à énoncer que le délai prévisible d'achèvement de la procédure devait être fixé à six mois, sans indiquer les raisons particulières qui justifiaient la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que, en fixant à six mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure, sans s'en expliquer, quand, par une précédente décision en date du 31 décembre 2004 (production), elle avait énoncé que ce délai était de six mois à compter du 10 décembre 2004, de sorte qu'à la date du prononcé de l'arrêt attaqué, soit le 10 février 2005, ce délai ne pouvait être supérieur à quatre mois, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rodrigue, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 10 février 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 144-1, 145 et 145-3 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Rodrigue X..., placé sous mandat de dépôt correctionnel le 15 octobre 2003, et fixé à six mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; "aux motifs que "des indices graves et concordants laissent supposer la participation de Rodrigue X... aux faits qui lui sont reprochés, et pour lesquels il encourt une peine supérieure à 3 ans ; que la détention et le transport de plus de 37 kilos de cocaïne constituent des faits d'une particulière gravité ayant des conséquences considérables sur la sécurité et la santé publique troublant ainsi durablement l'ordre public ; que l'information doit se poursuivre à l'écart de toute pression et concertation frauduleuse ; qu'en raison des divergences entre les déclarations des mis en examen sur le rôle respectif de chacun, des diligences s'imposent devant être accomplies dans la sérénité ; que Rodrigue X..., ayant pris la fuite pendant 10 mois, n'a pu être appréhendé que sur mandat d'arrêt ; que ses conditions d'hébergement et d'emploi présentées en Martinique apparaissent aléatoires au regard de la gravité des faits et des peines encourues ; qu'il existe un risque de non-représentation de la part du mis en examen longtemps en fuite et contestant les faits ; que, dans ces conditions, les mesures d'un contrôle judiciaire, même strictes, sont en l'état insuffisantes, la détention restant l'unique moyen de garantir les objectifs ainsi définis ; que, compte tenu des investigations devant être poursuivies, le délai prévisible d'achèvement de la procédure doit être fixé à 6 mois (arrêt page 4, 3 à 7, et page 5, 1) ; "1 ) alors qu'en se bornant à énoncer que le délai prévisible d'achèvement de la procédure devait être fixé à six mois, sans indiquer les raisons particulières qui justifiaient la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que, en fixant à six mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure, sans s'en expliquer, quand, par une précédente décision en date du 31 décembre 2004 (production), elle avait énoncé que ce délai était de six mois à compter du 10 décembre 2004, de sorte qu'à la date du prononcé de l'arrêt attaqué, soit le 10 février 2005, ce délai ne pouvait être supérieur à quatre mois, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de Rodrigue X..., et fixer à 6 mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'information doit se poursuivre à l'écart de toute pression et concertation frauduleuses et que des diligences s'imposent en raison des divergences existant entre les déclarations des mis en examen sur le rôle respectif de chacun ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 août 2005
Référence
61372697cd58014677426d85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel