Cour de Cassation · cr — 9 août 2005
- ECLI
- 61372697cd58014677426d86
- Date
- 9 août 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Fabrice X... pour viols commis sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime ; "aux motifs que par un courrier du 21 janvier 2003, la Direction de la vie familiale et sociale (DIFS) du Conseil Général du Doubs adressait au procureur de la République de Montbéliard le compte rendu d'un entretien que Stéphanie Y..., née le 4 mai 1990, avait eu courant décembre 2002 avec l'assistante sociale scolaire ; qu'elle y dénonçait les attouchements à caractère sexuel répétés dont elle avait été victime, alors qu'elle était âgée de huit ans et domiciliée à Etupes durant deux ans, de la part d'un certain Fabrice X..., un adulte âgé d'une trentaine d'années, chargé de la conduire au sport ; celui-ci lui avait imposé des caresses sur le sexe ; qu'une enquête de gendarmerie était aussitôt diligentée ; que soumise à un examen médical au service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital de Montbéliard, l'enfant ne présentait aucune séquelle de sévices, ni traumatisme organique d'ordre génito-anal ; qu'entendue par les services de gendarmerie suite au signalement, Stéphanie confirmait ses déclarations, tout en précisant le lieu, le temps et la nature des atteintes subies ; qu'elle se rappelait les circonstances des attouchements ; les faits se reproduisaient régulièrement indifféremment à l'intérieur des cabines de déshabillage ou dans les vestiaires, ainsi qu'au domicile de la famille X... ; qu'usant du prétexte d'aider l'enfant à se déshabiller et à mettre son kimono, Fabrice X... profitait de la situation pour lui caresser le sexe ; elle subissait alors des baisers sur la bouche et le sexe ; il était allé jusqu'à lui introduire un doigt dans le vagin à plusieurs reprises au point de lui faire mal ; que Mme Michèle Z..., maître nageur à la piscine municipale de Delle, et M. A..., professeur de judo au club de Dampierre-les-Bois, indiquaient d'ailleurs que la largeur des cabines de déshabillage et la disposition des vestiaires permettaient à un adulte d'y entrer en compagnie d'un enfant à l'insu des responsables ; qu'alors qu'il hébergeait à son domicile la fillette pour la nuit, Fabrice X... lui avait mis la main dans son slip en procédant à des attouchements sur le sexe ; que dans un mémoire régulièrement déposé, Fabrice X... conteste toute pénétration digitale et se réfère au certificat du Docteur B... dans lequel ce praticien ne fait mention que de propos d'attouchement et n'a constaté aucune atteinte de la sphère génitale ; qu'il convient de relever que : - les révélations de l'enfant ont été progressives, ce qui est très souvent le cas dans ce type d'agressions et l'enfant a été examiné en tout début de procédure ; - de telles constatations ne sont pas incompatibles avec une introduction digitale partielle ; - lors de la confrontation du 25 février 2004, l'enfant réitérait de manière précise ses accusations de pénétrations digitales ; le mis en examen indiquait, après s'être réfugié derrière le flou de ses souvenirs, avoir l'intime conviction de ne pas avoir pénétré Stéphanie Y... d'une façon ou d'une autre mais qu'il n'en était pas certain, l'enfant répliquant en disant j'en suis presque sûre, j'en suis sûre, je crois ; que par ailleurs, Fabrice X... avait confié à son beau-frère, Sébastien C..., qu'il avait bien voulu faire quelque chose à Stéphanie, sans toutefois souhaiter lui faire mal ; que compte tenu des déclarations précises et concordantes de la plaignante, des variations du mis en examen et de l'avis de l'expert ayant examiné l'enfant, il existe à son encontre des charges suffisantes justifiant son renvoi devant la cour d'assises du chef de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité puisqu'il en avait la garde de fait lors de la commission des faits qui lui sont reprochés ; "1 )alors qu'une décision de mise en accusation ne saurait reposer sur des motifs contradictoires ; qu'en ce qui concerne les déclarations de la plaignante relatives à la réalité des faits matériels de pénétration digitale, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, conclure qu'elles seraient "précises et concordantes" dès lors que cette juridiction relevait expressément que, lors de son entretien avec l'assistante scolaire courant décembre 2002, Stéphanie Y... n'avait fait mention que "de caresses sur le sexe" et que si devant les services de gendarmerie, elle avait accusé Fabrice X... d'être "allé jusqu'à lui introduire un doigt dans le vagin à plusieurs reprises au point de lui faire mal", lors de sa confrontation ultérieure avec le mis en examen le 25 février 2004, elle avait, en ce qui concerne ces accusations de pénétration digitale, fait la déclaration suivante : "je suis presque sûre, j'en suis sûre, je crois", déclaration dubitative qui ne pouvait en aucun cas justifier une décision de mise en accusation ; "2 ) alors que les chambres de l'instruction ont l'obligation de s'expliquer sur les chefs péremptoires des mémoires qui leur sont soumis ; que dans son mémoire régulièrement déposé, Fabrice X... faisait état des conclusions figurant dans le certificat médical du Docteur B..., lequel mentionnait non seulement qu'il n'avait été fait état devant lui par la victime que d'attouchements et qu'il n'existait aucune atteinte de la sphère génitale mais mentionnait également, d'une part, que l'hymen était intact et, d'autre part, qu'il convenait d'éliminer toute tentative de pénétration et qu'en omettant de citer l'intégralité des mentions de ce certificat médical et en en concluant que ses constatations tronquées n'étaient pas incompatibles avec une introduction digitale partielle, la décision de la chambre de l'instruction, qui ne peut être considérée comme ayant procédé à un examen suffisant du mémoire de Fabrice X..., ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "3 ) alors que le crime de viol implique que l'acte de pénétration sexuelle soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise et que l'arrêt attaqué qui s'est borné à faire état de ce que Fabrice X... "usant du prétexte d'aider l'enfant à se déshabiller et à mettre son kimono, profitait de la situation pour lui caresser le sexe", n'a pas, par cette seule constatation, caractérisé l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise constitutif du crime de viol" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fabrice, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 4 mai 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du DOUBS sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés, et enregistrement et recel d'images à caractère pornographique mettant en scène des mineurs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Fabrice X... pour viols commis sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime ; "aux motifs que par un courrier du 21 janvier 2003, la Direction de la vie familiale et sociale (DIFS) du Conseil Général du Doubs adressait au procureur de la République de Montbéliard le compte rendu d'un entretien que Stéphanie Y..., née le 4 mai 1990, avait eu courant décembre 2002 avec l'assistante sociale scolaire ; qu'elle y dénonçait les attouchements à caractère sexuel répétés dont elle avait été victime, alors qu'elle était âgée de huit ans et domiciliée à Etupes durant deux ans, de la part d'un certain Fabrice X..., un adulte âgé d'une trentaine d'années, chargé de la conduire au sport ; celui-ci lui avait imposé des caresses sur le sexe ; qu'une enquête de gendarmerie était aussitôt diligentée ; que soumise à un examen médical au service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital de Montbéliard, l'enfant ne présentait aucune séquelle de sévices, ni traumatisme organique d'ordre génito-anal ; qu'entendue par les services de gendarmerie suite au signalement, Stéphanie confirmait ses déclarations, tout en précisant le lieu, le temps et la nature des atteintes subies ; qu'elle se rappelait les circonstances des attouchements ; les faits se reproduisaient régulièrement indifféremment à l'intérieur des cabines de déshabillage ou dans les vestiaires, ainsi qu'au domicile de la famille X... ; qu'usant du prétexte d'aider l'enfant à se déshabiller et à mettre son kimono, Fabrice X... profitait de la situation pour lui caresser le sexe ; elle subissait alors des baisers sur la bouche et le sexe ; il était allé jusqu'à lui introduire un doigt dans le vagin à plusieurs reprises au point de lui faire mal ; que Mme Michèle Z..., maître nageur à la piscine municipale de Delle, et M. A..., professeur de judo au club de Dampierre-les-Bois, indiquaient d'ailleurs que la largeur des cabines de déshabillage et la disposition des vestiaires permettaient à un adulte d'y entrer en compagnie d'un enfant à l'insu des responsables ; qu'alors qu'il hébergeait à son domicile la fillette pour la nuit, Fabrice X... lui avait mis la main dans son slip en procédant à des attouchements sur le sexe ; que dans un mémoire régulièrement déposé, Fabrice X... conteste toute pénétration digitale et se réfère au certificat du Docteur B... dans lequel ce praticien ne fait mention que de propos d'attouchement et n'a constaté aucune atteinte de la sphère génitale ; qu'il convient de relever que : - les révélations de l'enfant ont été progressives, ce qui est très souvent le cas dans ce type d'agressions et l'enfant a été examiné en tout début de procédure ; - de telles constatations ne sont pas incompatibles avec une introduction digitale partielle ; - lors de la confrontation du 25 février 2004, l'enfant réitérait de manière précise ses accusations de pénétrations digitales ; le mis en examen indiquait, après s'être réfugié derrière le flou de ses souvenirs, avoir l'intime conviction de ne pas avoir pénétré Stéphanie Y... d'une façon ou d'une autre mais qu'il n'en était pas certain, l'enfant répliquant en disant j'en suis presque sûre, j'en suis sûre, je crois ; que par ailleurs, Fabrice X... avait confié à son beau-frère, Sébastien C..., qu'il avait bien voulu faire quelque chose à Stéphanie, sans toutefois souhaiter lui faire mal ; que compte tenu des déclarations précises et concordantes de la plaignante, des variations du mis en examen et de l'avis de l'expert ayant examiné l'enfant, il existe à son encontre des charges suffisantes justifiant son renvoi devant la cour d'assises du chef de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité puisqu'il en avait la garde de fait lors de la commission des faits qui lui sont reprochés ; "1 )alors qu'une décision de mise en accusation ne saurait reposer sur des motifs contradictoires ; qu'en ce qui concerne les déclarations de la plaignante relatives à la réalité des faits matériels de pénétration digitale, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, conclure qu'elles seraient "précises et concordantes" dès lors que cette juridiction relevait expressément que, lors de son entretien avec l'assistante scolaire courant décembre 2002, Stéphanie Y... n'avait fait mention que "de caresses sur le sexe" et que si devant les services de gendarmerie, elle avait accusé Fabrice X... d'être "allé jusqu'à lui introduire un doigt dans le vagin à plusieurs reprises au point de lui faire mal", lors de sa confrontation ultérieure avec le mis en examen le 25 février 2004, elle avait, en ce qui concerne ces accusations de pénétration digitale, fait la déclaration suivante : "je suis presque sûre, j'en suis sûre, je crois", déclaration dubitative qui ne pouvait en aucun cas justifier une décision de mise en accusation ; "2 ) alors que les chambres de l'instruction ont l'obligation de s'expliquer sur les chefs péremptoires des mémoires qui leur sont soumis ; que dans son mémoire régulièrement déposé, Fabrice X... faisait état des conclusions figurant dans le certificat médical du Docteur B..., lequel mentionnait non seulement qu'il n'avait été fait état devant lui par la victime que d'attouchements et qu'il n'existait aucune atteinte de la sphère génitale mais mentionnait également, d'une part, que l'hymen était intact et, d'autre part, qu'il convenait d'éliminer toute tentative de pénétration et qu'en omettant de citer l'intégralité des mentions de ce certificat médical et en en concluant que ses constatations tronquées n'étaient pas incompatibles avec une introduction digitale partielle, la décision de la chambre de l'instruction, qui ne peut être considérée comme ayant procédé à un examen suffisant du mémoire de Fabrice X..., ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "3 ) alors que le crime de viol implique que l'acte de pénétration sexuelle soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise et que l'arrêt attaqué qui s'est borné à faire état de ce que Fabrice X... "usant du prétexte d'aider l'enfant à se déshabiller et à mettre son kimono, profitait de la situation pour lui caresser le sexe", n'a pas, par cette seule constatation, caractérisé l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise constitutif du crime de viol" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Fabrice X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés, et enregistrement et recel d'images à caractère pornographique mettant en scène des mineurs ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 août 2005
Référence
61372697cd58014677426d86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel