Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 novembre 2005
- ECLI
- 61372697cd58014677426d90
- Date
- 22 novembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, prononçant sur l'action publique, ne fait pas mention de la présence du ministère public aux débats, non plus que lors du prononcé de la décision ; que, dès lors, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2005 qui, dans la procédure suivie contre Jean Y... du chef de vol aggravé, a déclaré irrecevable son opposition formée contre un arrêt de ladite cour en date du 15 septembre 2004 ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; Vu les articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ; Attendu que le ministère public, partie intégrante des juridictions pénales, doit être représenté à l'audience, sauf lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils ; Attendu que l'arrêt attaqué, prononçant sur l'action publique, ne fait pas mention de la présence du ministère public aux débats, non plus que lors du prononcé de la décision ; que, dès lors, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 9 mai 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti, M. Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 novembre 2005
Référence
61372697cd58014677426d90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel