Cour de Cassation · cr — 13 avril 2005
- ECLI
- 61372698cd58014677426d9a
- Date
- 13 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 13, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-4, 121-5, 222-22, 222-27, 222-28 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean X... coupable d'agressions sexuelles par personne ayant autorité, et en répression, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que lors de leurs auditions par les services de police et par l'inspection du Travail, les jeunes filles révèlent les faits suivants : qu'Audrey Le Y..., qui a commencé son stage en septembre 2000, a déclaré, qu'au début, le prévenu lui disait qu'elle était mignonne ; qu'au bout de quelques mois, il lui avait dit qu'elle avait de belles fesses mais de petits seins et lui avait demandé si elle n'était pas intéressée par une relation avec un homme mûr parce que c'était mieux qu'avec un jeune, rigolant quand elle disait non ; qu'en mai 2001, il lui avait dit " tu mouilles " alors qu'elle arrosait les salades ; qu'en juillet, alors qu'il venait de lui demander de mettre un tee-shirt publicitaire, il avait tenté de lui enlever le sien, elle était sortie alors de la pièce ; qu'un soir d'octobre, au moment de la fermeture du magasin et alors que son copain l'attendait à l'extérieur, il lui avait mis la main aux fesses pendant qu'elle fermait la porte ; que, quelques temps plus tard, elle avait entendu une autre apprentie, Vanessa, crier dans la chambre froide ; que le prévenu était avec elle et lui avait demandé de les laisser seuls ; que Vanessa Z..., qui a commencé son stage en septembre 2001, a déclaré que dès le mois d'octobre, le prévenu lui avait mis la main autour de la taille dans la chambre froide ; qu'elle avait crié, Audrey Le Y... était arrivée, Jean X... lui avait demandé alors de les laisser seuls ; qu'il avait recommencé ce geste plusieurs fois ; qu'il lui faisait des bisous sur les joues, lui disait qu'elle était belle et lui plaisait ; que, parfois, il lui adressait des propos salaces, employant des mots comme " te sauter " ; qu'il se collait à elle, son visage à quelques centimètres du sien ou se frottant à elle quand ils se croisaient dans les couloirs, lui faisant comprendre qu'un jour, elle cèderait ; que dans le camion de livraison, il lui demandait de se rapprocher de lui ; que des vendeuses, travaillant ou ayant travaillé dans le commerce du prévenu, ont dit ne jamais avoir fait l'objet ni avoir entendu de tels propos de la part de leur employeur et ont déclaré être étonnées de telles accusations ; qu'en revanche, il résulte du dossier qu'une autre jeune fille, Elen A..., a déclaré avoir abandonné son stage au bout d'un mois à cause du même comportement de Jean X... à son égard ; qu'il lui faisait des allusions quotidiennes au sexe quand ils étaient tous les deux et il lui a proposé une fois de la tester pour voir si elle était bonne ; que, de même, selon un professeur du CFA, Mme B..., une autre apprentie, Marina C..., s'était plainte d'un comportement identique au cours de l'année scolaire précédente mais n'avait pas voulu qu'une plainte soir déposée ; que, lors de son audition, Marina C... refusait de mettre en cause le prévenu, se contentant de dire qu'il avait parfois des paroles tendancieuses, lui disant par exemple qu'elle était mignonne ou lui demandant si elle mouillait, mais estimant qu'il fallait prendre cela au deuxième degré ; que les victimes n'ont jamais varié dans leurs déclarations et les propos imputés au prévenu sont toujours les mêmes, ce qui renforce leur crédibilité ; que la Cour considère en conséquence que les faits sont établis ; que la Cour considère qu'en se livrant sur Audrey Le Y... à des actes tels qu'essayer de lui enlever son tee-shirt et lui mettre les mains aux fesses et sur Vanessa Z..., lui mettre les mains autour de la taille à plusieurs reprises et se frotter contre elle, en procédant par surprise de telle manière que les jeunes filles ne pouvaient réagir qu'après coup pour exprimer leur refus que les choses aillent plus loin, et ce dans un climat d'allusions sexuelles permanentes de telle sorte que la connotation sexuelle de ces actes est dénuée d'ambiguïté, le prévenu, à qui la fonction de maître de stage conférait une autorité sur les deux jeunes filles, a commis des agressions sexuelles et non des tentatives d'agressions sexuelles ; que les infractions seront requalifiées en ce sens ; "alors 1 ) que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en requalifiant les faits reprochés à Jean X... qualifiés de tentative d'agressions sexuelles par personne ayant autorité en agressions sexuelles par personne ayant autorité, sans constater que le prévenu avait été mis en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense ; "alors 2 ) que la connotation sexuelle des actes commis sur la victime doit résulter de la nature même des actes, et non du contexte dans lequel ils ont été commis ; qu'en déduisant la connotation sexuelle des actes reprochés du climat de travail décrit par les victimes supposées, et non de la nature de ces actes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors 3 ) que l'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise, étant précisé que la surprise consiste à surprendre le consentement de la victime et ne saurait se confondre avec la surprise exprimée par cette dernière ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir que le prévenu aurait usé de violence, de contrainte, de menace ou de surprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors 4 ) que la circonstance aggravante d'autorité suppose que l'auteur de l'infraction ait occupé une position ou exercé une fonction de nature à lui conférer une autorité sur la victime lors de la commission des faits ; qu'en s'abstenant d'établir que le prévenu exerçait une autorité de fait sur les victimes supposées lors de chacune des agressions poursuivies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2004, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 13, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-4, 121-5, 222-22, 222-27, 222-28 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean X... coupable d'agressions sexuelles par personne ayant autorité, et en répression, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que lors de leurs auditions par les services de police et par l'inspection du Travail, les jeunes filles révèlent les faits suivants : qu'Audrey Le Y..., qui a commencé son stage en septembre 2000, a déclaré, qu'au début, le prévenu lui disait qu'elle était mignonne ; qu'au bout de quelques mois, il lui avait dit qu'elle avait de belles fesses mais de petits seins et lui avait demandé si elle n'était pas intéressée par une relation avec un homme mûr parce que c'était mieux qu'avec un jeune, rigolant quand elle disait non ; qu'en mai 2001, il lui avait dit " tu mouilles " alors qu'elle arrosait les salades ; qu'en juillet, alors qu'il venait de lui demander de mettre un tee-shirt publicitaire, il avait tenté de lui enlever le sien, elle était sortie alors de la pièce ; qu'un soir d'octobre, au moment de la fermeture du magasin et alors que son copain l'attendait à l'extérieur, il lui avait mis la main aux fesses pendant qu'elle fermait la porte ; que, quelques temps plus tard, elle avait entendu une autre apprentie, Vanessa, crier dans la chambre froide ; que le prévenu était avec elle et lui avait demandé de les laisser seuls ; que Vanessa Z..., qui a commencé son stage en septembre 2001, a déclaré que dès le mois d'octobre, le prévenu lui avait mis la main autour de la taille dans la chambre froide ; qu'elle avait crié, Audrey Le Y... était arrivée, Jean X... lui avait demandé alors de les laisser seuls ; qu'il avait recommencé ce geste plusieurs fois ; qu'il lui faisait des bisous sur les joues, lui disait qu'elle était belle et lui plaisait ; que, parfois, il lui adressait des propos salaces, employant des mots comme " te sauter " ; qu'il se collait à elle, son visage à quelques centimètres du sien ou se frottant à elle quand ils se croisaient dans les couloirs, lui faisant comprendre qu'un jour, elle cèderait ; que dans le camion de livraison, il lui demandait de se rapprocher de lui ; que des vendeuses, travaillant ou ayant travaillé dans le commerce du prévenu, ont dit ne jamais avoir fait l'objet ni avoir entendu de tels propos de la part de leur employeur et ont déclaré être étonnées de telles accusations ; qu'en revanche, il résulte du dossier qu'une autre jeune fille, Elen A..., a déclaré avoir abandonné son stage au bout d'un mois à cause du même comportement de Jean X... à son égard ; qu'il lui faisait des allusions quotidiennes au sexe quand ils étaient tous les deux et il lui a proposé une fois de la tester pour voir si elle était bonne ; que, de même, selon un professeur du CFA, Mme B..., une autre apprentie, Marina C..., s'était plainte d'un comportement identique au cours de l'année scolaire précédente mais n'avait pas voulu qu'une plainte soir déposée ; que, lors de son audition, Marina C... refusait de mettre en cause le prévenu, se contentant de dire qu'il avait parfois des paroles tendancieuses, lui disant par exemple qu'elle était mignonne ou lui demandant si elle mouillait, mais estimant qu'il fallait prendre cela au deuxième degré ; que les victimes n'ont jamais varié dans leurs déclarations et les propos imputés au prévenu sont toujours les mêmes, ce qui renforce leur crédibilité ; que la Cour considère en conséquence que les faits sont établis ; que la Cour considère qu'en se livrant sur Audrey Le Y... à des actes tels qu'essayer de lui enlever son tee-shirt et lui mettre les mains aux fesses et sur Vanessa Z..., lui mettre les mains autour de la taille à plusieurs reprises et se frotter contre elle, en procédant par surprise de telle manière que les jeunes filles ne pouvaient réagir qu'après coup pour exprimer leur refus que les choses aillent plus loin, et ce dans un climat d'allusions sexuelles permanentes de telle sorte que la connotation sexuelle de ces actes est dénuée d'ambiguïté, le prévenu, à qui la fonction de maître de stage conférait une autorité sur les deux jeunes filles, a commis des agressions sexuelles et non des tentatives d'agressions sexuelles ; que les infractions seront requalifiées en ce sens ; "alors 1 ) que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en requalifiant les faits reprochés à Jean X... qualifiés de tentative d'agressions sexuelles par personne ayant autorité en agressions sexuelles par personne ayant autorité, sans constater que le prévenu avait été mis en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense ; "alors 2 ) que la connotation sexuelle des actes commis sur la victime doit résulter de la nature même des actes, et non du contexte dans lequel ils ont été commis ; qu'en déduisant la connotation sexuelle des actes reprochés du climat de travail décrit par les victimes supposées, et non de la nature de ces actes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors 3 ) que l'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise, étant précisé que la surprise consiste à surprendre le consentement de la victime et ne saurait se confondre avec la surprise exprimée par cette dernière ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir que le prévenu aurait usé de violence, de contrainte, de menace ou de surprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors 4 ) que la circonstance aggravante d'autorité suppose que l'auteur de l'infraction ait occupé une position ou exercé une fonction de nature à lui conférer une autorité sur la victime lors de la commission des faits ; qu'en s'abstenant d'établir que le prévenu exerçait une autorité de fait sur les victimes supposées lors de chacune des agressions poursuivies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, d'une part, il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour "avoir, à Angers,... exercé et tenté d'exercer une atteinte sexuelle aggravée" sur plusieurs victimes ; que la première branche du moyen, en ce qu'elle allègue que le prévenu n'a pas été mis en mesure de se défendre sur la "nouvelle" qualification d'agressions sexuelles aggravées, n'est pas fondée ; Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 avril 2005
Référence
61372698cd58014677426d9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel