Cour de Cassation · cr — 19 avril 2005
- ECLI
- 61372698cd58014677426d9b
- Date
- 19 avril 2005
- Condamnation
- 79 478 127 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans ses conclusions d'appel, la partie civile a demandé, en ce qui concerne son préjudice soumis au recours des tiers payeurs, 4 057,55 euros, au titre de l'incapacité totale de travail, 426 857,24 euros, au titre de l'incapacité permanente partielle, 144 277,27 euros, au titre du préjudice économique, et 14 660,12 euros au titre d'un arriéré de frais d'hospitalisation, soit 589 851,91 euros au total ; que les conclusions précisent que les demandes sont présentées "hors créances de la vilIe de Paris et des caisses" ; que ces créances s'élèvent, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à 239 124,27 euros, pour la Caisse des dépôts et consignations à 323 191,01 euros, pour la ville de Paris à 35 912,18 euros ; Attendu que la cour d'appel a évalué à 794 781,27 euros le préjudice soumis au recours des tiers payeurs, a fixé le montant de l'indemnité complémentaire revenant à Raymond X... à 196 554,81 euros et a condamné Abdelnader Y... et la société GAN assurances, après imputation de l'indemnité due au titre du préjudice personnel, au paiement de 214 554,81 euros "en deniers et quittances, compte non tenu des provisions et sommes antérieurement versées" ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il était du pouvoir des juges d'évaluer, parmi les éléments de l'incapacité permanente partielle, l'indemnité due au titre de l'assistance d'une tierce personne, dont la nécessité était démontrée par le rapport d'expertise médicale soumis au débat contradictoire, la cour d'appel, qui a statué dans les limites des demandes de la partie civile, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, de Me FOUSSARD, de Me ODENT, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR L'AIDE A L'ENFANCE ET AUX ADULTES EN DIFFICULTE, en sa qualité de tutrice de Raymond X..., partie civile, - LA SOCIETE GAN ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 29 juin 2004, qui, dans la procédure suivie contre Abdelnader Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de l'Association départementale pour l'aide à l'enfance et aux adultes en difficulté : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de la société GAN assurances : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 794 781,27 euros le montant du préjudice soumis à recours de Raymond X..., puis, déduction faite des créances de la CPAM de l'Eure, de la Caisse des Dépôts et Consignations et de la ville de Paris, a fixé l'indemnité complémentaire revenant à Raymond X... sur son préjudice soumis à recours à 196 554,81 euros et a, en conséquence, condamné in solidum Abdelnader Y... et la société GAN Assurances à payer à Raymond X... et à l'Association départementale pour l'aide à l'enfance et aux adultes en difficulté, ès qualités de tuteur de ce dernier, la somme de 214 554,81 euros en deniers et quittances, compte non tenu des provisions et sommes antérieurement versées avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de l'arrêt ; "aux motifs que les conclusions de l'expertise réalisée par le docteur Z... et dont le rapport a été déposé le 5 novembre 1996 sont les suivantes : - graves séquelles d'hémiplégie gauche au membre supérieur et inférieur, d'un syndrome frontal, ainsi qu'une perte de vision de I'oeil gauche, chez un blessé éthylique chronique, - ITT du 25 février 1995 au 18 novembre 1995, - consolidation acquise au 18 novembre 1995, - IPP 80 % étant observé qu'il est retenu que la victime est inapte à reprendre toute activité professionnelle et doit être assistée d'une tierce personne à domicile à défaut de séjour en milieu hospitalier de type long séjour, - pretium doloris 4/7, qu'il convient d'entériner les conclusions de l'expert qui ne font l'objet d'aucune critique de la part des parties ; qu'au vu de ce rapport, des conclusions et pièces déposées, la cour est en mesure de fixer les préjudices de Raymond X... soumis à recours des organismes sociaux : - frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisations et futurs selon décompte définitif de la CPAM de l'Eure du 7 juillet 1998 = 239 124,27 euros, - ITT du 25 février au 18 novembre 1995 soit 267 jours sur la base d'un salaire de 1 280 euros par mois, (décembre 1994)1280/30x267 = 11 392 euros, - IPP 80% chez un homme de 49 ans à la date de consolidation à 4 000 euros du point = 320 000 euros, - préjudice économique : la différence entre le salaire mensuel de 1 280 euros que Raymond X... aurait continué à percevoir et le montant de 686,02 euros qu'il perçoit au titre de la pension principale depuis sa consolidation est de 593,98 euros, le préjudice économique sera donc de 593,98x12x8,932 (taux de rente pour un homme de 49 ans jusqu'à 65 ans) = 63 665 euros, - assistance d'une tierce personne : celle-ci apparaît, compte tenu des graves séquelles hémiplégiques gauches au membre supérieur et inférieur, en effet nécessaire et sera évaluée de la manière suivante 10x4x365 = 14 600x 11 (taux de rente viagère pour un homme de 49 ans) = 160 600 euros, TOTAL 794 781,27 euros ; que viennent en déduction de cette somme : - la créance de la CPAM de l'Eure soit 239 124,27 euros, - la créance de la Caisse des dépôts et consignations es-qualité de gérante de la CNRACL soit 323 191,01 euros, - la créance de la ville de Paris soit 35 912,18 euros, d'où un montant global de 598 226,46 euros ; qu'il reste un solde disponible au titre de l'indemnité complémentaire revenant à la victime de 794 781,27- 598 226,46 = 196 554,81 euros ; "1/ alors que l'action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel encadré dans les strictes limites de l'article 2 du Code de procédure pénale, de sorte qu'il ne peut être alloué à la partie civile une somme supérieure au strict préjudice subi par celle-ci et évalué par ses soins ; que dans leurs conclusions d'appel, Raymond X... et l'Association départementale pour l'Aide à l'enfance et aux adultes en difficulté évaluaient à la somme de 4 057,55 euros l'indemnisation de l'ITT subie du 25 février au 18 novembre 1995 (conclusions déposées le 1er juin 2004, p. 8, 2) ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe susvisé, condamner le GAN Assurances in solidum avec Abdelnader Y... à leur payer au titre de l'ITT du 25 février au 18 novembre 1995 la somme de 11 392 euros ; "2/ alors que, les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'aucune des parties au procès n'avait demandé le paiement d'une somme indemnisant l'assistance d'une tierce personne au profit de Raymond X... ; qu'en condamnant le GAN Assurances in solidum avec Abdelnader Y... à payer à Raymond X... et l'Association départementale pour l'Aide à l'enfance et aux adultes en difficulté une somme de 160 000 euros pour l'assistance d'une tierce personne qui n'était pas sollicitée, la cour d'appel a méconnu le principe ci- dessus rappelé ; "3/ alors que le préjudice résultant de l'infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit ; que Raymond X... et l'Association départementale pour l'Aide à l'enfance et aux adultes en difficulté évaluaient dans leurs conclusions d'appel à la somme de 400,77 euros le manque à gagner mensuel de Raymond X... pour l'indemnisation de son préjudice économique (conclusions déposées le 1er juin 2004, p. 9, 3 à 5) ; que la cour d'appel, appelée à statuer sur ce préjudice spécifique, ne pouvait fixer ce manque à gagner à 593,98 euros par mois, somme supérieure à celle fixée par la victime ; qu'elle a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelé ; "4/ alors que, en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, le GAN Assurances soutenait que le calcul de la différence entre la pension que Raymond X... percevait mensuellement et celle qu'il aurait perçue s'il n'avait pas été victime d'un accident, devait prendre en considération la majoration pour enfant et ne pouvait se limiter au montant de la pension principale (conclusions d'appel du GAN Assurances p. 4 5 à p. 5 2) ; que la cour d'appel ne pouvait se dispenser de s'expliquer sur ce moyen péremptoire qui déterminait, eu égard au principe de réparation intégrale, le montant alloué à la victime au titre de l'indemnisation de son préjudice économique ; "5/ alors que, en vertu du principe de réparation intégrale qui s'oppose à ce que la victime perçoive des dommages-intérêts d'un montant supérieur à celui de son préjudice, les juges doivent déduire des sommes fixées au titre de la condamnation à l'indemnisation définitive du préjudice, celles versées à titre provisionnel ; qu'en condamnant le GAN Assurances in solidum avec Abdelnader Y... à payer à Raymond X... et son tuteur une somme de 214 554,81 euros compte non tenu des provisions et sommes antérieurement versées, la cour d'appel a violé le principe susvisé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans ses conclusions d'appel, la partie civile a demandé, en ce qui concerne son préjudice soumis au recours des tiers payeurs, 4 057,55 euros, au titre de l'incapacité totale de travail, 426 857,24 euros, au titre de l'incapacité permanente partielle, 144 277,27 euros, au titre du préjudice économique, et 14 660,12 euros au titre d'un arriéré de frais d'hospitalisation, soit 589 851,91 euros au total ; que les conclusions précisent que les demandes sont présentées "hors créances de la vilIe de Paris et des caisses" ; que ces créances s'élèvent, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à 239 124,27 euros, pour la Caisse des dépôts et consignations à 323 191,01 euros, pour la ville de Paris à 35 912,18 euros ; Attendu que la cour d'appel a évalué à 794 781,27 euros le préjudice soumis au recours des tiers payeurs, a fixé le montant de l'indemnité complémentaire revenant à Raymond X... à 196 554,81 euros et a condamné Abdelnader Y... et la société GAN assurances, après imputation de l'indemnité due au titre du préjudice personnel, au paiement de 214 554,81 euros "en deniers et quittances, compte non tenu des provisions et sommes antérieurement versées" ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il était du pouvoir des juges d'évaluer, parmi les éléments de l'incapacité permanente partielle, l'indemnité due au titre de l'assistance d'une tierce personne, dont la nécessité était démontrée par le rapport d'expertise médicale soumis au débat contradictoire, la cour d'appel, qui a statué dans les limites des demandes de la partie civile, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa dernière branche, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 239.124,27 euros la créance de la CPAM de l'Eure et a condamné in solidum Abdelnader Y... et la société GAN Assurances à payer cette somme à la CPAM de l'Eure avec intérêt légal à compter de la date du prononcé de l'arrêt ; "aux motifs que la créance de la CPAM de l'Eure est de 239 124,27 euros ; "alors que la juridiction ne peut condamner un débiteur au paiement d'une somme que si elle est saisie de conclusions en ce sens émanant de celui qui se prétend créancier ; que la cour d'appel, qui constatait dans le rappel des faits et de la procédure que la CPAM de l'Eure n'était pas représentée devant elle et avait déjà fait connaître devant les premiers juges qu'elle n'interviendrait pas à l'instance, de sorte qu'elle n'avait pas sollicité devant elle le paiement de la moindre somme en réparation de son préjudice, ne pouvait, sans violer les articles susvisés, condamner le GAN Assurances à payer à la CPAM de l'Eure la somme de 239 124,27 euros" ; Vu les articles 2 et 418 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les juges ne peuvent condamner au paiement de sommes qui ne sont pas demandées ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a informé le tribunal correctionnel que les prestations servies à Raymond X... en raison de l'accident de la circulation s'élevaient, à titre définitif, à 239 124,27 euros et a précisé qu'elle n'interviendrait pas à l'instance ; Attendu que l'arrêt condamne Abdelnader Y... et la société GAN assurances au paiement de la somme précitée ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas formulé de demande de remboursement des prestations servies, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction, les demandes faites à ce titre, contre la société GAN assurances, par l'Association départementale pour l'aide à l'enfance et aux adultes en difficulté, partie civile, et la ville de Paris, partie intervenante, ne sont pas recevables ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi de l'Association départementale pour l'aide à l'enfance et aux adultes en difficulté : Le REJETTE ; Il - Sur le pourvoi de la société GAN assurances : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 juin 2004, en sa seule disposition ayant condamné Abdelnader Y... et la société GAN assurances à payer 239 127,27 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE IRRECEVABLES les demandes présentées, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale, par l'Association départementale pour l'aide à l'enfance et aux adultes en difficultés et la ville de Paris ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 avril 2005
Référence
61372698cd58014677426d9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel