Cour de Cassation · cr — 12 avril 2005
- ECLI
- 61372698cd58014677426d9c
- Date
- 12 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Rachid X... contre Jean Y... du chef de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que l'enquête préliminaire, comme l'information et les documents produits, ont montré une animosité certaine entre les deux enseignants en cause, Rachid X... et Jean Y..., qui a entraîné une scission au sein de l'établissement entre enseignants et élèves, lesquels se sont rangés dans deux camps ; que des apprentis ont confirmé au cours de l'inspection administrative que des propos incorrects avaient été tenus par Rachid X... ; qu'une enseignante, Véronique Z..., a dit que l'ambiance dans les classes en question (MA.21-22) n'était pas propice à l'élévation des esprits, les élèves étant vulgaires et allergiques au travail ; qu'il ne peut être exclu que Rachid X... ait répondu sur le même ton à des propos déplacés des élèves ou, comme il l'a dit le 11 février 2003 (cf. pièce cotée D.36), qu'il n'ait fait que répliquer à des quolibets et que les apprentis aient confondu intervention et réplique ; que la fausseté des faits dénoncés n'a pas été établie (le rectorat avait demandé une suspension " à titre conservatoire "), la mauvaise foi de Jean Y... non plus, puisqu'il n'est pas démontré qu'il a porté à la connaissance de sa hiérarchie des faits qu'il savait faux ; "alors que, d'une part, sur la fausseté des faits, il n'a pas été tenu compte des circonstances soulignées par la partie civile dans son mémoire, postérieures à la demande du rectorat de la suspendre à titre conservatoire et, notamment, du fait que l'ensemble de la classe avait été entendu postérieurement à l'inspection administrative ayant eu lieu, dans une audition tenue hors la présence de Rachid X..., au cours de laquelle les apprentis avaient reconnu que celui-ci n'avait pas proféré les propos obscènes retenus à son encontre, chaque élève, dont l'un de ceux qui s'étaient plaints précédemment, signant un document relatant la réalité du déroulement des faits ; que le directeur de l'établissement avait refusé de prendre une sanction à son encontre ; que l'Académie, destinataire de la même dénonciation, après avoir demandé dans un premier temps que Rachid X... soit suspendu, n'avait pas donné suite à son exigence, prenant connaissance au fur et à mesure des éléments de ce dossier ; que le procureur de la République avait pris la décision de classer sans suite la dénonciation qui lui était parvenue, de ce chef ; que faute d'avoir pris ces circonstances déterminantes en considération, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en outre, que la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer que le directeur de l'établissement, Gérard A..., qui disait avoir questionné par écrit les parents d'élèves et avoir reçu quatre courriers, de trois élèves et d'un parent d'élève, confirmant les propos prêtés à l'enseignant, invité par le recteur à suspendre Rachid X... " à titre conservatoire ", n'avait pas déféré à cette demande en raison du contentieux qui opposait les deux enseignants et des sollicitations exercées par eux sur les élèves, sans contredire la déposition de l'intéressé dont il résultait qu'il n'avait pas déféré à cette demande, ainsi qu'il en avait fait part au rectorat par lettre du 30 janvier 2003, dès lors que tous les apprentis concernés étaient spontanément revenus sur leurs accusations contre Rachid X..., par déclarations recueillies, hors sa présence, par le responsable de la discipline, un surveillant et une assistante du secteur automobile, et que s'il reprochait des sollicitations exercées par un enseignant sur les élèves, il visait Jean Y..., sans aucune mention, de ce chef, concernant Rachid X..., Jean Y... étant intervenu directement auprès d'un apprenti, sur le lieu de son travail, et auprès d'un parent d'élève, et ayant reçu individuellement les jeunes pendant ses cours ; que, de ce chef encore, l'arrêt attaqué ne se trouve donc pas légalement justifié ; "et alors que, d'autre part, sur la connaissance par Jean Y... de l'inexactitude des faits reprochés, dans son mémoire, la partie civile demanderesse faisait valoir que non seulement celui-ci n'avait pas hésité à citer de prétendus propos qu'il aurait tenus, mais indiquait, également, qu'il aurait adressé à certains élèves et à plusieurs reprises des clins d'oeil équivoques, gestes équivoques qui n'ont jamais été relevés ailleurs ; que Jean Y... savait pertinemment que les apprentis en cause étaient des élèves difficiles ayant conduit l'année précédente à plusieurs reprises à des exclusions ; qu'il avait proféré ses accusations, non seulement auprès du directeur de l'établissement, mais également auprès du procureur de la République, à l'Académie, à la permanence des conseillers généraux communistes et auprès des représentants de la région Rhône-Alpes ; que, faute encore d'avoir répondu à ce chef déterminant du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rachid, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 30 avril 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jean Y..., du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Rachid X... contre Jean Y... du chef de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que l'enquête préliminaire, comme l'information et les documents produits, ont montré une animosité certaine entre les deux enseignants en cause, Rachid X... et Jean Y..., qui a entraîné une scission au sein de l'établissement entre enseignants et élèves, lesquels se sont rangés dans deux camps ; que des apprentis ont confirmé au cours de l'inspection administrative que des propos incorrects avaient été tenus par Rachid X... ; qu'une enseignante, Véronique Z..., a dit que l'ambiance dans les classes en question (MA.21-22) n'était pas propice à l'élévation des esprits, les élèves étant vulgaires et allergiques au travail ; qu'il ne peut être exclu que Rachid X... ait répondu sur le même ton à des propos déplacés des élèves ou, comme il l'a dit le 11 février 2003 (cf. pièce cotée D.36), qu'il n'ait fait que répliquer à des quolibets et que les apprentis aient confondu intervention et réplique ; que la fausseté des faits dénoncés n'a pas été établie (le rectorat avait demandé une suspension " à titre conservatoire "), la mauvaise foi de Jean Y... non plus, puisqu'il n'est pas démontré qu'il a porté à la connaissance de sa hiérarchie des faits qu'il savait faux ; "alors que, d'une part, sur la fausseté des faits, il n'a pas été tenu compte des circonstances soulignées par la partie civile dans son mémoire, postérieures à la demande du rectorat de la suspendre à titre conservatoire et, notamment, du fait que l'ensemble de la classe avait été entendu postérieurement à l'inspection administrative ayant eu lieu, dans une audition tenue hors la présence de Rachid X..., au cours de laquelle les apprentis avaient reconnu que celui-ci n'avait pas proféré les propos obscènes retenus à son encontre, chaque élève, dont l'un de ceux qui s'étaient plaints précédemment, signant un document relatant la réalité du déroulement des faits ; que le directeur de l'établissement avait refusé de prendre une sanction à son encontre ; que l'Académie, destinataire de la même dénonciation, après avoir demandé dans un premier temps que Rachid X... soit suspendu, n'avait pas donné suite à son exigence, prenant connaissance au fur et à mesure des éléments de ce dossier ; que le procureur de la République avait pris la décision de classer sans suite la dénonciation qui lui était parvenue, de ce chef ; que faute d'avoir pris ces circonstances déterminantes en considération, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en outre, que la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer que le directeur de l'établissement, Gérard A..., qui disait avoir questionné par écrit les parents d'élèves et avoir reçu quatre courriers, de trois élèves et d'un parent d'élève, confirmant les propos prêtés à l'enseignant, invité par le recteur à suspendre Rachid X... " à titre conservatoire ", n'avait pas déféré à cette demande en raison du contentieux qui opposait les deux enseignants et des sollicitations exercées par eux sur les élèves, sans contredire la déposition de l'intéressé dont il résultait qu'il n'avait pas déféré à cette demande, ainsi qu'il en avait fait part au rectorat par lettre du 30 janvier 2003, dès lors que tous les apprentis concernés étaient spontanément revenus sur leurs accusations contre Rachid X..., par déclarations recueillies, hors sa présence, par le responsable de la discipline, un surveillant et une assistante du secteur automobile, et que s'il reprochait des sollicitations exercées par un enseignant sur les élèves, il visait Jean Y..., sans aucune mention, de ce chef, concernant Rachid X..., Jean Y... étant intervenu directement auprès d'un apprenti, sur le lieu de son travail, et auprès d'un parent d'élève, et ayant reçu individuellement les jeunes pendant ses cours ; que, de ce chef encore, l'arrêt attaqué ne se trouve donc pas légalement justifié ; "et alors que, d'autre part, sur la connaissance par Jean Y... de l'inexactitude des faits reprochés, dans son mémoire, la partie civile demanderesse faisait valoir que non seulement celui-ci n'avait pas hésité à citer de prétendus propos qu'il aurait tenus, mais indiquait, également, qu'il aurait adressé à certains élèves et à plusieurs reprises des clins d'oeil équivoques, gestes équivoques qui n'ont jamais été relevés ailleurs ; que Jean Y... savait pertinemment que les apprentis en cause étaient des élèves difficiles ayant conduit l'année précédente à plusieurs reprises à des exclusions ; qu'il avait proféré ses accusations, non seulement auprès du directeur de l'établissement, mais également auprès du procureur de la République, à l'Académie, à la permanence des conseillers généraux communistes et auprès des représentants de la région Rhône-Alpes ; que, faute encore d'avoir répondu à ce chef déterminant du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 avril 2005
Référence
61372698cd58014677426d9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel