Cour de Cassation · cr — 12 avril 2005
- ECLI
- 61372698cd58014677426d9e
- Date
- 12 avril 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'appelant du jugement l'ayant condamné sur le fondement des dispositions de l'article 434-26 du Code pénal, Olivier X..., alors détenu pour autre cause, a sollicité la désignation d'un avocat d'office pour assurer sa défense, en précisant que le ministère public n'avait pas envisagé de procéder à son extraction en vue de sa comparution ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'appel formé par Olivier X... était "inexistant" pour avoir été formé par lettre, retient que la demande de désignation d'un avocat d'office présentée par le prévenu, qui n'a pas été extrait en vue de comparaître à l'audience, est sans objet ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 417, 503, 512, 513 et 716 du Code de procédure pénale, et des articles 6.1 et 6.3 c de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 502, 503 et 417 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré inexistant l'appel d'Olivier X... et a constaté l'absence de saisine ; "aux motifs que l'appel ne peut être fait par lettre ; que le détenu peut interjeter appel par déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire ; que les deux lettres d'appel envoyées par Olivier X... ne peuvent donc être considérées comme un acte d'appel ; qu'en conséquence, Olivier X... n'ayant pas été extrait, sa demande de désignation d'un avocat d'office pour cette audience est sans objet ; "alors, d'une part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée par courrier de l'appelant, si celui-ci ne s'était pas heurté à un empêchement de force majeure tenant au refus de l'administration pénitentiaire d'enregistrer sa déclaration d'appel au motif que cette modalité n'était pour lui qu'une faculté et qu'il n'était pas sous mandat de dépôt pour l'affaire dont appel ; "alors, d'autre part, que le refus de désigner un avocat d'office pour représenter, sur sa demande, le prévenu absent constitue une atteinte aux droits de la défense" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 27 juillet 2004, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement l'ayant condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour dénonciation mensongère à une autorité judiciaire entraînant des recherches inutiles ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur les moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 417, 503, 512, 513 et 716 du Code de procédure pénale, et des articles 6.1 et 6.3 c de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 502, 503 et 417 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré inexistant l'appel d'Olivier X... et a constaté l'absence de saisine ; "aux motifs que l'appel ne peut être fait par lettre ; que le détenu peut interjeter appel par déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire ; que les deux lettres d'appel envoyées par Olivier X... ne peuvent donc être considérées comme un acte d'appel ; qu'en conséquence, Olivier X... n'ayant pas été extrait, sa demande de désignation d'un avocat d'office pour cette audience est sans objet ; "alors, d'une part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée par courrier de l'appelant, si celui-ci ne s'était pas heurté à un empêchement de force majeure tenant au refus de l'administration pénitentiaire d'enregistrer sa déclaration d'appel au motif que cette modalité n'était pour lui qu'une faculté et qu'il n'était pas sous mandat de dépôt pour l'affaire dont appel ; "alors, d'autre part, que le refus de désigner un avocat d'office pour représenter, sur sa demande, le prévenu absent constitue une atteinte aux droits de la défense" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 6. 1 et 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce qu'un prévenu, détenu pour autre cause et non extrait par le ministère public en vue de sa comparution devant la juridiction de jugement, soit jugé sans l'assistance de l'avocat qu'il avait demandée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'appelant du jugement l'ayant condamné sur le fondement des dispositions de l'article 434-26 du Code pénal, Olivier X..., alors détenu pour autre cause, a sollicité la désignation d'un avocat d'office pour assurer sa défense, en précisant que le ministère public n'avait pas envisagé de procéder à son extraction en vue de sa comparution ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'appel formé par Olivier X... était "inexistant" pour avoir été formé par lettre, retient que la demande de désignation d'un avocat d'office présentée par le prévenu, qui n'a pas été extrait en vue de comparaître à l'audience, est sans objet ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le prévenu, n'ayant pas été extrait de son lieu de détention, avait été privé du droit d'assurer sa défense, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles susvisées ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 27 juillet 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 avril 2005
Référence
61372698cd58014677426d9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel