Cour de Cassation · cr — 4 janvier 2006
- ECLI
- 61372698cd58014677426da7
- Date
- 4 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal, 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Franck X... coupable de non-représentation d'enfants du 22 octobre 2001 au 24 octobre 2003 inclus, à l'exception des 29 juillet, 30 août et 27 septembre 2003, a ajourné le prononcé de la peine et, sur l'action civile, a condamné Franck X... à verser à Sophie Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que " vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 9 octobre 2001 signifié à Franck X... le 24 octobre 2001, confirmant l'ordonnance du 14 juin 2001, Sophie Y... disposait d'un droit de visite médiatisé sur leur fille Eugénie, un jour par mois, l'association le CERAF à Paris, étant désignée pour en organiser et contrôler le déroulement " ; qu' " il en résulte que Franck X... était tenu de présenter l'enfant, sauf circonstances particulières, selon les dates et modalités fixées par l'association, après un entretien pour l'élaboration d'un protocole d'accord " ; que " Franck X... sollicite sa relaxe arguant de l'inertie du CERAF " ; que " Franck X... ne justifie pas qu'il ait répondu aux lettres de l'association d'octobre 2001 et du 26 novembre 2001, l'invitant expressément à prendre rendez-vous pour l'entretien préalable nécessaire à l'élaboration dudit protocole " ; qu' " il ne prouve pas davantage qu'il ait estimé opportun de prendre contact avec elle après la lettre que le bureau d'entraide judiciaire lui a adressé le 12 novembre 2002, la mère s'étant plainte que son droit n'ait pas pu être mis en oeuvre " ; que " l'inertie du prévenu pour faire obstacle à l'exercice des droits de Sophie Y... est donc certaine du 22 octobre 2001 à juin 2003, inclus " ; que " les motifs invoqués par Franck X..., pour refuser les dates du 25 juin 2003 et 23 juillet 2003 proposées par le CERAF, soit l'école ou le stage d'équitation de l'enfant ou même les " obligations " du prévenu, au demeurant non justifiées, pour le 25 octobre 2003, alors qu'il n'a pas d'activité professionnelle, sont inappropriées, eu égard au droit légitime de la mère de voir enfin l'enfant, dans des conditions offrant toutes garanties pour la fillette " ; que " la circonstance qu'il ait proposé une date est inopérante, Franck X... ne pouvant ignorer que l'Association ne pourrait pas nécessairement y faire droit, vu les multiples dossiers traités " ; que " le prévenu soutient que la partie civile n'a pu rencontrer leur fille le 24 octobre 2004, faute d'esprit de conciliation de l'association " ; qu' " il fait valoir qu'il n'a reçu la lettre du CERAF du 20 octobre 2003 fixant le rendez-vous que le 27 octobre, et dès lors, ne pouvait savoir que la fin de la visite prévue initialement à 17 heures, avait été reportée à dix-huit heures " ; qu' " il affirme avoir été contraint de repartir avec l'enfant, ne pouvant changer ses billets de train qu'il avait réservés à 17 heures 15 " ; que, cependant, " à supposer exact qu'il ait reçu tardivement la lettre du CERAF, il lui appartenait, étant débiteur de l'obligation de présenter l'enfant, de prendre toutes les mesures utiles pour exercer ses obligations " ; qu' " en cas d'hésitation, alors que les heures du début et fin de visites, étaient variables, 9 heures - 18 heures le 29 juillet 2003, et 10 heures - 17 heures 15, le 27 septembre 2003, il lui suffisait de s'informer auprès du CERAF avant toute réservation " ; qu' " il appert de ce qui précède que Franck X... s'est volontairement abstenu de représenter Eugénie de juillet 2003 au 24 octobre 2003, le droit de visite de la mère ayant pu s'exercer à ces dates ; que " tout au contraire que dès le 29 octobre 2003, Franck X... a sollicité de nouveaux rendez-vous, que le CERAF n'a pas cru devoir y faire droit jusqu'au 12 février 2004, terme de la prévention, signalant dès le 27 octobre 2003, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rodez, l'extrême difficulté de mettre en oeuvre les droits de visite vu le comportement du père " ; que "l'intention du prévenu de refuser de représenter l'enfant n'est donc pas certaine du 28 octobre 2003 au 12 février 2004 ; que le doute doit lui profiter " ; "alors que, d'une part, l'article 227-5 du Code pénal réprime le fait de ne pas représenter l'enfant aux dates précisément fixées par la décision de justice reconnaissant un tel droit ; que, dès lors que la cour d'appel constatait que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier avait prévu que le droit de visite de la mère s'exercerait un jour par mois en laissant le soin à un centre de fixer ces dates, elle devait constater que cette décision n'ayant pas précisément fixé les dates auxquels le droit de visite de la mère s'exercerait, l'infraction ne pouvait être caractérisée ; "alors qu'en tout état de cause, l'article 227-5 du Code pénal réprime le fait de ne pas représenter l'enfant aux dates fixées soit par la décision de justice reconnaissant le droit de visite de l'enfant, soit par l'autorité qu'elle a déléguée à cet effet ; qu'en constatant uniquement que le prévenu n'avait pas pris rendez-vous avec le CERAF pour établir un protocole d'accord sur les visites et que le bureau d'aide judiciaire avait adressé un courrier au prévenu pour l'informer que la mère s'était plainte que son droit n'avait pas été mis en oeuvre et en en déduisant que l'inertie du prévenu à cet égard jusqu'en juin 2003 était constitutive de non-représentation d'enfant, alors que la cour d'appel ne constatait pas que le CERAF avait fixé, pendant cette période des dates auxquelles l'enfant aurait du être présenté, sans l'avoir été, la cour d'appel n'a pas caractérisé la non-représentation d'enfant ; "alors que, d'autre part, s'agissant des rendez-vous des 25 juin 2003 et des 23 juillet 2003, il était soutenu, dans les conclusions régulièrement déposées pour le prévenu, qu'il s'agissait de propositions auxquelles le prévenu avait répondu en offrant de présenter l'enfant à d'autres dates ; qu'il en résultait qu'aucune date n'ayant été définitivement fixée par le CERAF, l'opposition à une décision du centre ne pouvait être caractérisée et que le prévenu n'avait aucunement eu l'intention de s'opposer à la présentation de l'enfant ; que dès lors, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, de troisième part, la cour d'appel qui considérait que le prévenu s'était opposé à un rendez-vous le 23 juillet 2003 ne pouvait sans se contredire considérer que cette opposition était constitutive de non-représentation d'enfant, alors qu'elle relevait par ailleurs que le droit de visite avait pu s'exercer le 29 juillet suivant, dès lors que le droit de visite de la mère était fixé à un jour par mois, comme l'a constaté la cour d'appel ; "alors que, de quatrième part, dès lors que la cour d'appel constatait que le prévenu s'était présenté au rendez-vous du 24 octobre 2003, et qu'elle ne niait pas qu'il n'avait pas été informé du changement des heures de visite du fait du CERAF, qui lui avait adressé le courrier à ce propos tardivement au point qu'il soit délivré après la date du rendez-vous et alors que le CERAF avait refusé de s'en tenir à l'heure initialement fixée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en considérant que le prévenu était de mauvaise foi" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 22 avril 2005, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a déclaré coupable, a ajourné le prononcé de la peine et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal, 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Franck X... coupable de non-représentation d'enfants du 22 octobre 2001 au 24 octobre 2003 inclus, à l'exception des 29 juillet, 30 août et 27 septembre 2003, a ajourné le prononcé de la peine et, sur l'action civile, a condamné Franck X... à verser à Sophie Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que " vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 9 octobre 2001 signifié à Franck X... le 24 octobre 2001, confirmant l'ordonnance du 14 juin 2001, Sophie Y... disposait d'un droit de visite médiatisé sur leur fille Eugénie, un jour par mois, l'association le CERAF à Paris, étant désignée pour en organiser et contrôler le déroulement " ; qu' " il en résulte que Franck X... était tenu de présenter l'enfant, sauf circonstances particulières, selon les dates et modalités fixées par l'association, après un entretien pour l'élaboration d'un protocole d'accord " ; que " Franck X... sollicite sa relaxe arguant de l'inertie du CERAF " ; que " Franck X... ne justifie pas qu'il ait répondu aux lettres de l'association d'octobre 2001 et du 26 novembre 2001, l'invitant expressément à prendre rendez-vous pour l'entretien préalable nécessaire à l'élaboration dudit protocole " ; qu' " il ne prouve pas davantage qu'il ait estimé opportun de prendre contact avec elle après la lettre que le bureau d'entraide judiciaire lui a adressé le 12 novembre 2002, la mère s'étant plainte que son droit n'ait pas pu être mis en oeuvre " ; que " l'inertie du prévenu pour faire obstacle à l'exercice des droits de Sophie Y... est donc certaine du 22 octobre 2001 à juin 2003, inclus " ; que " les motifs invoqués par Franck X..., pour refuser les dates du 25 juin 2003 et 23 juillet 2003 proposées par le CERAF, soit l'école ou le stage d'équitation de l'enfant ou même les " obligations " du prévenu, au demeurant non justifiées, pour le 25 octobre 2003, alors qu'il n'a pas d'activité professionnelle, sont inappropriées, eu égard au droit légitime de la mère de voir enfin l'enfant, dans des conditions offrant toutes garanties pour la fillette " ; que " la circonstance qu'il ait proposé une date est inopérante, Franck X... ne pouvant ignorer que l'Association ne pourrait pas nécessairement y faire droit, vu les multiples dossiers traités " ; que " le prévenu soutient que la partie civile n'a pu rencontrer leur fille le 24 octobre 2004, faute d'esprit de conciliation de l'association " ; qu' " il fait valoir qu'il n'a reçu la lettre du CERAF du 20 octobre 2003 fixant le rendez-vous que le 27 octobre, et dès lors, ne pouvait savoir que la fin de la visite prévue initialement à 17 heures, avait été reportée à dix-huit heures " ; qu' " il affirme avoir été contraint de repartir avec l'enfant, ne pouvant changer ses billets de train qu'il avait réservés à 17 heures 15 " ; que, cependant, " à supposer exact qu'il ait reçu tardivement la lettre du CERAF, il lui appartenait, étant débiteur de l'obligation de présenter l'enfant, de prendre toutes les mesures utiles pour exercer ses obligations " ; qu' " en cas d'hésitation, alors que les heures du début et fin de visites, étaient variables, 9 heures - 18 heures le 29 juillet 2003, et 10 heures - 17 heures 15, le 27 septembre 2003, il lui suffisait de s'informer auprès du CERAF avant toute réservation " ; qu' " il appert de ce qui précède que Franck X... s'est volontairement abstenu de représenter Eugénie de juillet 2003 au 24 octobre 2003, le droit de visite de la mère ayant pu s'exercer à ces dates ; que " tout au contraire que dès le 29 octobre 2003, Franck X... a sollicité de nouveaux rendez-vous, que le CERAF n'a pas cru devoir y faire droit jusqu'au 12 février 2004, terme de la prévention, signalant dès le 27 octobre 2003, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rodez, l'extrême difficulté de mettre en oeuvre les droits de visite vu le comportement du père " ; que "l'intention du prévenu de refuser de représenter l'enfant n'est donc pas certaine du 28 octobre 2003 au 12 février 2004 ; que le doute doit lui profiter " ; "alors que, d'une part, l'article 227-5 du Code pénal réprime le fait de ne pas représenter l'enfant aux dates précisément fixées par la décision de justice reconnaissant un tel droit ; que, dès lors que la cour d'appel constatait que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier avait prévu que le droit de visite de la mère s'exercerait un jour par mois en laissant le soin à un centre de fixer ces dates, elle devait constater que cette décision n'ayant pas précisément fixé les dates auxquels le droit de visite de la mère s'exercerait, l'infraction ne pouvait être caractérisée ; "alors qu'en tout état de cause, l'article 227-5 du Code pénal réprime le fait de ne pas représenter l'enfant aux dates fixées soit par la décision de justice reconnaissant le droit de visite de l'enfant, soit par l'autorité qu'elle a déléguée à cet effet ; qu'en constatant uniquement que le prévenu n'avait pas pris rendez-vous avec le CERAF pour établir un protocole d'accord sur les visites et que le bureau d'aide judiciaire avait adressé un courrier au prévenu pour l'informer que la mère s'était plainte que son droit n'avait pas été mis en oeuvre et en en déduisant que l'inertie du prévenu à cet égard jusqu'en juin 2003 était constitutive de non-représentation d'enfant, alors que la cour d'appel ne constatait pas que le CERAF avait fixé, pendant cette période des dates auxquelles l'enfant aurait du être présenté, sans l'avoir été, la cour d'appel n'a pas caractérisé la non-représentation d'enfant ; "alors que, d'autre part, s'agissant des rendez-vous des 25 juin 2003 et des 23 juillet 2003, il était soutenu, dans les conclusions régulièrement déposées pour le prévenu, qu'il s'agissait de propositions auxquelles le prévenu avait répondu en offrant de présenter l'enfant à d'autres dates ; qu'il en résultait qu'aucune date n'ayant été définitivement fixée par le CERAF, l'opposition à une décision du centre ne pouvait être caractérisée et que le prévenu n'avait aucunement eu l'intention de s'opposer à la présentation de l'enfant ; que dès lors, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, de troisième part, la cour d'appel qui considérait que le prévenu s'était opposé à un rendez-vous le 23 juillet 2003 ne pouvait sans se contredire considérer que cette opposition était constitutive de non-représentation d'enfant, alors qu'elle relevait par ailleurs que le droit de visite avait pu s'exercer le 29 juillet suivant, dès lors que le droit de visite de la mère était fixé à un jour par mois, comme l'a constaté la cour d'appel ; "alors que, de quatrième part, dès lors que la cour d'appel constatait que le prévenu s'était présenté au rendez-vous du 24 octobre 2003, et qu'elle ne niait pas qu'il n'avait pas été informé du changement des heures de visite du fait du CERAF, qui lui avait adressé le courrier à ce propos tardivement au point qu'il soit délivré après la date du rendez-vous et alors que le CERAF avait refusé de s'en tenir à l'heure initialement fixée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en considérant que le prévenu était de mauvaise foi" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 2006
Référence
61372698cd58014677426da7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel