Cour de Cassation · cr — 4 janvier 2006
- ECLI
- 61372698cd58014677426da8
- Date
- 4 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 433-3, 222-17, alinéa 2, du Code pénal, 349, du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de la feuille des questions que la question n° 2 a été posée dans les termes suivants : l'accusé Georges X... est il coupable d'avoir à Riom, le 17 octobre 2002 menacé de commettre un crime, menace proférée à l'encontre de Didier Y..., fonctionnaire de l'administration pénitentiaire dans l'exercice de ses fonctions, ladite menace étant matérialisée par l'usage d'un manche à balai ? ; et la question n° 3 : la menace spécifiée à la question n° 2 était elle une menace de mort ? ; "alors qu'aux termes de l'article 349 du Code pénal, il doit être demandé à la cour d'assises si l'accusé est coupable d'avoir commis tel fait ; qu'il ne pouvait être demandé à la cour d'assises si l'accusé avait menacé de commettre un crime sans que les propos de l'accusé ait été exactement rapportés ; qu'il ne saurait être déduit l'existence d'une intention homicide du seul usage d'un manche à balai" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 348 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'état de récidive légale été retenu à la charge de l'accusé ; "alors que l'état de récidive légale ayant été expressément relevé par l'arrêt de renvoi qui a saisi la cour d'assises, cette dernière avait l'obligation de statuer sur la question ainsi posée ; qu'il ne résulte pas de la feuille des questions que la Cour et le jury aient été appelée à délibérer et à statuer sur la question de la récidive légale qui n'a pas été posée" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de la feuille de questions que, après l'énoncé des questions et des réponses, la Cour et le jury se sont prononcés sans désemparer sur la peine, ni que ladite feuille de questions ait été signée séance tenante ; "alors que selon les dispositions des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la cour et le jury doivent se prononcer sans désemparer sur la peine, mention des décisions prises est faite sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le président et le premier juré" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 353 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'instruction prescrite par les dispositions de l'article 353 aient été affichées en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre délibérations . ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ALLIER, du 1er février 2005, qui, pour viol, menaces aggravées en récidive, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté, à 20 ans de suivi socio-judiciaire et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 433-3, 222-17, alinéa 2, du Code pénal, 349, du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de la feuille des questions que la question n° 2 a été posée dans les termes suivants : l'accusé Georges X... est il coupable d'avoir à Riom, le 17 octobre 2002 menacé de commettre un crime, menace proférée à l'encontre de Didier Y..., fonctionnaire de l'administration pénitentiaire dans l'exercice de ses fonctions, ladite menace étant matérialisée par l'usage d'un manche à balai ? ; et la question n° 3 : la menace spécifiée à la question n° 2 était elle une menace de mort ? ; "alors qu'aux termes de l'article 349 du Code pénal, il doit être demandé à la cour d'assises si l'accusé est coupable d'avoir commis tel fait ; qu'il ne pouvait être demandé à la cour d'assises si l'accusé avait menacé de commettre un crime sans que les propos de l'accusé ait été exactement rapportés ; qu'il ne saurait être déduit l'existence d'une intention homicide du seul usage d'un manche à balai" ; Attendu que la question n° 2 a été posée dans les termes de la loi, la question n° 3 précisant, au surplus, que la menace en cause était une menace de mort ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 348 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'état de récidive légale été retenu à la charge de l'accusé ; "alors que l'état de récidive légale ayant été expressément relevé par l'arrêt de renvoi qui a saisi la cour d'assises, cette dernière avait l'obligation de statuer sur la question ainsi posée ; qu'il ne résulte pas de la feuille des questions que la Cour et le jury aient été appelée à délibérer et à statuer sur la question de la récidive légale qui n'a pas été posée" ; Attendu qu'il résulte de la feuille de questions que la Cour et le jury ont constaté l'état de récidive dans lequel se trouvait l'accusé pour avoir été définitivement condamné, le 25 avril 2002, par le tribunal correctionnel d'Auxerre, à 4 ans d'emprisonnement pour agressions sexuelles et menaces de mort ; Que c'est, dès lors, sans encourir les griefs du moyen que l'arrêt de condamnation énonce que Georges X... était en état de récidive, cause d'aggravation sur laquelle la Cour et le jury, qui en ont nécessairement tenu compte au cours de leur délibération sur l'application de la peine, n'avaient pas à être interrogés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de la feuille de questions que, après l'énoncé des questions et des réponses, la Cour et le jury se sont prononcés sans désemparer sur la peine, ni que ladite feuille de questions ait été signée séance tenante ; "alors que selon les dispositions des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la cour et le jury doivent se prononcer sans désemparer sur la peine, mention des décisions prises est faite sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le président et le premier juré" ; Attendu que la feuille de questions porte mention de la décision concernant la peine, prise par la Cour et le jury ; que cette mention est suivie de la signature du président et du premier juré ; Qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 364 du Code de procédure pénale ; qu'aucune disposition légale n'exige la constatation que la Cour et le jury ont délibéré sur la peine sans désemparer ou que la feuille de questions a été signée séance tenante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 353 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'instruction prescrite par les dispositions de l'article 353 aient été affichées en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre délibérations . ; Attendu qu'il n'est pas établi que l'instruction prévue par l'article 353 du Code de procédure pénale n'ait pas été affichée dans la salle des délibérations ; Que l'accomplissement de cette formalité, qui n'a lieu qu'en dehors des audiences de la cour d'assises, n'a pas à être constatée par le procès-verbal des débats ; Qu'au surplus, les prescriptions de l'article susvisé n'étant pas substantielles, aucune nullité ne saurait résulter de leur inobservation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 2006
Référence
61372698cd58014677426da8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel