Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2006
- ECLI
- 61372698cd58014677426da9
- Date
- 18 janvier 2006
- Condamnation
- 20 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 412-12 IV, V, VI et VII du Code de la route, 111-2 et 111-3 du Code pénal, 485, 536, 537, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Joël X... coupable de la contravention de conduite d'un véhicule sans respecter la distance de sécurité imposée avec le véhicule qui précède - ouvrage routier présentant des risques particuliers, et en répression l'a condamné à une amende de 200 euros et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 30 jours ; "aux motifs propres que les faits sont constants et résultent des énonciations du procès-verbal dressé par les policiers, ainsi que des précisions fournies plus tard, sans que le prévenu n'ait produit un quelconque élément de nature à les contredire, en dehors d'une plainte déposée contre les policiers intervenus ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal dressé par la police urbaine de Pau et des débats d'audience que la contravention est établie ; "alors, d'une part, que tout jugement et arrêt en matière contraventionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant à relever que "les faits sont constants et résultent des énonciations du procès-verbal dressé par les policiers, ainsi que des précisions fournies plus tard", sans que l'arrêt n'énonce les précisions fournies, qui ne ressortent pas non plus du jugement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 412-12 IV du Code de la route, pour les ouvrages routiers dont l'exploitation ou l'utilisation présente des risques particuliers, l'autorité investie du pouvoir de police peut imposer des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules que celle prévue à l'article R. 412-12 I du même Code ; qu'en déclarant Joël X... coupable de cette contravention, sans qu'il ne soit constaté dans aucune pièce de procédure, l'existence d'une décision de l'autorité de police prévoyant une distance de sécurité spécifique pour l'ouvrage routier en cause, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joël, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2005, qui, pour conduite d'un véhicule sans respecter les distances de sécurité sur un ouvrage routier présentant des risques particuliers, l'a condamné à 200 euros d'amende et 30 jours de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 412-12 IV, V, VI et VII du Code de la route, 111-2 et 111-3 du Code pénal, 485, 536, 537, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Joël X... coupable de la contravention de conduite d'un véhicule sans respecter la distance de sécurité imposée avec le véhicule qui précède - ouvrage routier présentant des risques particuliers, et en répression l'a condamné à une amende de 200 euros et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 30 jours ; "aux motifs propres que les faits sont constants et résultent des énonciations du procès-verbal dressé par les policiers, ainsi que des précisions fournies plus tard, sans que le prévenu n'ait produit un quelconque élément de nature à les contredire, en dehors d'une plainte déposée contre les policiers intervenus ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal dressé par la police urbaine de Pau et des débats d'audience que la contravention est établie ; "alors, d'une part, que tout jugement et arrêt en matière contraventionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant à relever que "les faits sont constants et résultent des énonciations du procès-verbal dressé par les policiers, ainsi que des précisions fournies plus tard", sans que l'arrêt n'énonce les précisions fournies, qui ne ressortent pas non plus du jugement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 412-12 IV du Code de la route, pour les ouvrages routiers dont l'exploitation ou l'utilisation présente des risques particuliers, l'autorité investie du pouvoir de police peut imposer des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules que celle prévue à l'article R. 412-12 I du même Code ; qu'en déclarant Joël X... coupable de cette contravention, sans qu'il ne soit constaté dans aucune pièce de procédure, l'existence d'une décision de l'autorité de police prévoyant une distance de sécurité spécifique pour l'ouvrage routier en cause, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
61372698cd58014677426da9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel