Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 janvier 2006
- ECLI
- 61372698cd58014677426daa
- Date
- 4 janvier 2006
- Condamnation
- 13 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 411 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Amar, contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 11 janvier 2005, qui l'a condamné à 135 euros d'amende pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 411 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 411 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis: qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ; Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure qu'Amar X..., cité à comparaître devant la juridiction de proximité pour infraction au Code de la route, n'a pas comparu, mais a adressé au président de la juridiction une lettre dans laquelle il a demandé à être jugé en son absence ; qu'il a déposé au greffe, avant l'audience, des conclusions dans lesquelles il invoquait la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction et celle de la procédure simplifiée mise en oeuvre à son encontre ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction reprochée, la juridiction de proximité se borne à énoncer qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi et, dès lors qu'Amar X... avait préalablement demandé à être jugé en son absence, la juridiction de proximité, qui n'a pas répondu aux moyens de défense contenus dans des conclusions régulièrement déposées, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 11 janvier 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 411 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 2006
Référence
61372698cd58014677426daa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel