Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2006
- ECLI
- 61372698cd58014677426dac
- Date
- 18 janvier 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-31, 222-44, 222-45 du Code pénal, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace, surprise sur mineurs de 15 ans et, en répression l'a condamné à deux années d'emprisonnement dont dix huit mois avec sursis ; "aux motifs qu'au vu des éléments du dossier, la Cour s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par le premier juge, estime que celui-ci, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation ; qu'en effet, les dénégations de Paul X... ne sauraient valablement prospérer face aux accusations précises et réitérées des enfants, Anne et Aude Y..., notamment lors de la confrontation organisée le 17 décembre 2003 par le magistrat chargé du supplément d'information ordonné par le tribunal ; les victimes, considérées comme crédibles par le psychologue expert qui les a examinées, n'avaient aucun intérêt particulier à nuire à leur grand-père, en dénonçant ses agissements délictueux sur leurs personnes et cherchaient en revanche l'établissement d'une vérité jusqu'à présent scellée ; que compte tenu de la personnalité du prévenu Paul X... et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront sensiblement modifiées ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte tant de l'enquête préliminaire que du supplément d'information et de l'instruction à l'audience que si aucun élément matériel n'est effectivement venu corroborer les accusations des deux soeurs à l'égard de Paul X..., plusieurs éléments contenus dans la procédure viennent confirmer la cohérence et la constance des déclarations des victimes ; qu'ainsi en est-il de la façon dont les faits sont venus à la connaissance des autorités ; qu'il résulte en effet du dossier que l'aînée Anne s'est rendue à un point rencontre organisé par des infirmiers et n'a abordé les révélations que de manière indirecte en prétendant parler au nom d'un tiers ; plus tard et sur les injonctions de ses interlocuteurs, elle a accepté de dire que c'était d'elle dont il s'agissait mais que cela devait rester entre eux ; que, lorsque les faits relatés seront signalés par les infirmiers, ces derniers confirmeront qu'Anne leur en a voulu d'avoir trahi sa confiance ; qu'Anne se sentira obligée par la suite de tout dire à ses parents après s'être concertée au préalable avec sa soeur ; que l'idée proposée par le prévenu selon laquelle il s'agirait d'un complot organisé par Anne par jalousie vis-à-vis de sa soeur Aude trouve dans ce comportement peu d'écho ; qu'au contraire, de manière de révéler des faits aussi anciens s'accorde tout à fait avec ce type de révélation par étapes dans laquelle Anne ne souhaitait pas au départ en parler directement avec ses propres parents ; que cette cohérence se retrouve également dans la description des gestes et des agressions subies ; qu'aucune incohérence majeure n'est perceptible à travers les déclarations des deux enfants soit entre elle soit entre leurs différentes déclarations mais au surplus certains termes sont difficilement imaginables par des adolescentes de leur âge ; qu'ainsi en est-il lorsqu'elles confirment toutes deux que leur grand-père appelait l'une sa femme et l'autre sa maîtresse ; que ces expressions s'inventent difficilement et traduisent parfaitement une réalité mal vécue par les enfants ; qu'enfin, il convient de relever que les différentes analyses de Paul X... afin d'expliquer de tels mensonges n'ont aucune base tangible quand bien même son caractère frustre aurait du mal à concevoir les raisons de ces accusations ; que la jalousie d'Anne face à Aude, les mensonges qu'elle aurait proféré à sa grand-mère, le fait qu'elle veuille diriger toute la famille expliquent difficilement qu'elle en vienne à dénoncer un comportement de son grand-père qui concernait également sa soeur cadette ; qu'en conséquence de quoi, l'ensemble de ces éléments atteste de la réalité des agressions sexuelles subies et ce, en dépit de l'absence d'éléments matériels ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; que, pour déclarer le prévenu coupable d'agressions sexuelles commises sur des mineurs de 15 ans, l'arrêt attaqué se prononce par les seuls motifs reproduits au moyen ; qu'en l'état de ces énonciations, qui ne définissent pas les atteintes sexuelles reprochées au prévenu et qui ne caractérisent pas en quoi elles auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas retenir le prévenu dans les liens de la prévention et partant considérer que tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée étaient établis tout en adoptant la motivation des premiers juges qui avaient constaté " l'absence d'éléments matériels " d'où il résultait que l'élément matériel de l'infraction poursuivie n'était pas établi, sans entacher sa décision de contradiction et violer les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me DE NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-31, 222-44, 222-45 du Code pénal, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace, surprise sur mineurs de 15 ans et, en répression l'a condamné à deux années d'emprisonnement dont dix huit mois avec sursis ; "aux motifs qu'au vu des éléments du dossier, la Cour s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par le premier juge, estime que celui-ci, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation ; qu'en effet, les dénégations de Paul X... ne sauraient valablement prospérer face aux accusations précises et réitérées des enfants, Anne et Aude Y..., notamment lors de la confrontation organisée le 17 décembre 2003 par le magistrat chargé du supplément d'information ordonné par le tribunal ; les victimes, considérées comme crédibles par le psychologue expert qui les a examinées, n'avaient aucun intérêt particulier à nuire à leur grand-père, en dénonçant ses agissements délictueux sur leurs personnes et cherchaient en revanche l'établissement d'une vérité jusqu'à présent scellée ; que compte tenu de la personnalité du prévenu Paul X... et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront sensiblement modifiées ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte tant de l'enquête préliminaire que du supplément d'information et de l'instruction à l'audience que si aucun élément matériel n'est effectivement venu corroborer les accusations des deux soeurs à l'égard de Paul X..., plusieurs éléments contenus dans la procédure viennent confirmer la cohérence et la constance des déclarations des victimes ; qu'ainsi en est-il de la façon dont les faits sont venus à la connaissance des autorités ; qu'il résulte en effet du dossier que l'aînée Anne s'est rendue à un point rencontre organisé par des infirmiers et n'a abordé les révélations que de manière indirecte en prétendant parler au nom d'un tiers ; plus tard et sur les injonctions de ses interlocuteurs, elle a accepté de dire que c'était d'elle dont il s'agissait mais que cela devait rester entre eux ; que, lorsque les faits relatés seront signalés par les infirmiers, ces derniers confirmeront qu'Anne leur en a voulu d'avoir trahi sa confiance ; qu'Anne se sentira obligée par la suite de tout dire à ses parents après s'être concertée au préalable avec sa soeur ; que l'idée proposée par le prévenu selon laquelle il s'agirait d'un complot organisé par Anne par jalousie vis-à-vis de sa soeur Aude trouve dans ce comportement peu d'écho ; qu'au contraire, de manière de révéler des faits aussi anciens s'accorde tout à fait avec ce type de révélation par étapes dans laquelle Anne ne souhaitait pas au départ en parler directement avec ses propres parents ; que cette cohérence se retrouve également dans la description des gestes et des agressions subies ; qu'aucune incohérence majeure n'est perceptible à travers les déclarations des deux enfants soit entre elle soit entre leurs différentes déclarations mais au surplus certains termes sont difficilement imaginables par des adolescentes de leur âge ; qu'ainsi en est-il lorsqu'elles confirment toutes deux que leur grand-père appelait l'une sa femme et l'autre sa maîtresse ; que ces expressions s'inventent difficilement et traduisent parfaitement une réalité mal vécue par les enfants ; qu'enfin, il convient de relever que les différentes analyses de Paul X... afin d'expliquer de tels mensonges n'ont aucune base tangible quand bien même son caractère frustre aurait du mal à concevoir les raisons de ces accusations ; que la jalousie d'Anne face à Aude, les mensonges qu'elle aurait proféré à sa grand-mère, le fait qu'elle veuille diriger toute la famille expliquent difficilement qu'elle en vienne à dénoncer un comportement de son grand-père qui concernait également sa soeur cadette ; qu'en conséquence de quoi, l'ensemble de ces éléments atteste de la réalité des agressions sexuelles subies et ce, en dépit de l'absence d'éléments matériels ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; que, pour déclarer le prévenu coupable d'agressions sexuelles commises sur des mineurs de 15 ans, l'arrêt attaqué se prononce par les seuls motifs reproduits au moyen ; qu'en l'état de ces énonciations, qui ne définissent pas les atteintes sexuelles reprochées au prévenu et qui ne caractérisent pas en quoi elles auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas retenir le prévenu dans les liens de la prévention et partant considérer que tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée étaient établis tout en adoptant la motivation des premiers juges qui avaient constaté " l'absence d'éléments matériels " d'où il résultait que l'élément matériel de l'infraction poursuivie n'était pas établi, sans entacher sa décision de contradiction et violer les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 222-22 et 222-29 du Code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu que, pour déclarer Paul X... coupable d'agressions sexuelles commises sur des mineurs de quinze ans, l'arrêt attaqué prononce par les seuls motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne définissent pas les atteintes sexuelles reprochées au prévenu et qui ne caractérisent pas en quoi elles auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 2 mars 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
61372698cd58014677426dac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel