Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2006
- ECLI
- 61372698cd58014677426dae
- Date
- 25 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sur le rapport oral du conseiller Z..., qui n'était pas présent lors du prononcé ; "alors que, le conseiller qui présente le rapport dans une affaire correctionnelle soumise à la cour d'appel doit faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision ; que l'inobservation de cette exigence légale porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause, et notamment du prévenu" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 313-1 du Code pénal, préliminaire, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... Y... coupable de tentative d'escroquerie, en répression, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 800 000 francs pacifiques d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que, "il ressort clairement de la plainte de Paul A... que la société Mana fait grief à Jean-Claude X... Y... qui s'était heurté à son intransigeance, de l'avoir assignée en justice afin d'obtenir au moyen de pièces fausses l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi par suite de son prétendu fait fautif ; que Jean-Claude X... Y... qui a été spécialement interrogé par le magistrat instructeur sur l'origine des deux factures litigieuses alors qu'il était assisté de son avocat, n'a pas pu se méprendre sur le fait délictueux pour lequel il a été mis en examen à la suite du dépôt de plainte pour tentative d'escroquerie ; que l'usage qu'il en a fait étant évident, il s'est attaché à en démontrer le caractère authentique pour faire admettre que sa demande en justice était légitime ; que ses explications à cet égard ne sont pas apparues convaincantes dès lors que, de première part, les investigations n'ont pas permis de retrouver la trace desdites factures datant des 20 mars et 20 juin 2000 (prétendument payées au moyen de chèques) dans la comptabilité des deux sociétés Reciproq et Transgraph gérées en droit ou de fait par le frère de Jean-Claude X... Y... lequel n'a pu que reconnaître qu'il n'avait pas été payé alors pourtant que ses sociétés (ultérieurement liquidés judiciairement) avaient besoin de liquidités, et qu'il n'avait conservé aucune trace des études prétendument accomplies ; que de seconde part, le prévenu n'a jamais pu prouver les prestations dont il aurait bénéficier pour un montant global non négligeable de 364 000 francs français ; qu'en cet état c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les factures dont Jean-Claude X... Y... se prévaut sont bien des faux ; que si le fait de réclamer directement à son débiteur le paiement de factures indues ne peut constituer le délit de tentative d'escroquerie, en revanche le fait, comme en l'espèce, de l'assigner en justice en faisant enrôler une requête en paiement appuyée par de fausses factures pour donner force et crédit au moins pour partie à sa demande, constitue bien le délit visé à la prévention ; que dès lors le moyen soulevé par le prévenu, tenant à l'absence d'éléments constitutifs de l'infraction n'est pas fondé ; qu'en l'occurrence, la tentative d'escroquerie étant d'évidence caractérisée non à la date des factures mais à la date à laquelle la juridiction civile a été saisie de la demande en paiement, c'est en vain que le prévenu Jean-Claude X... Y... reproche aux premiers juges d'avoir restitué aux faits délictueux leur date exacte, différente de celle indiquée à l'ordonnance, ceux-ci n'ayant fait que mettre leur décision en accord avec les données de la procédure contradictoirement débattues ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui l'a déclaré coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de la société Mana dès lors qu'il a tenté d'escroquer partie de sa fortune en produisant en justice deux fausses factures pour justifier partiellement de dommages-intérêts importants qu'il lui réclamait, étant encore observé que cette tentative n'a échoué que par suite d'une circonstance indépendante de sa volonté à savoir le dépôt de la plainte qui a révélé la réalité des faux" ; "1 ) alors que, le juge répressif ne peut légalement statuer que sur les faits visés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui l'a saisi, sous réserve de l'accord exprès du prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans les poursuites ; qu'en déclarant constituée la tentative d'escroquerie reprochée au prévenu en raison de la demande en paiement dont il a saisi le juge civil en avril 2001, cependant que l'ordonnance de renvoi visait seulement la remise de factures indues au débiteur, intervenue courant 2000, sans constater que le prévenu avait accepté d'être jugé sur ces faits distincts de ceux exactement visés dans l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'en imposant au prévenu de prouver l'inscription en comptabilité des factures émanant des sociétés Reciproq et Transgraph, de même que la réalité des prestations réalisées pour son compte par ces deux sociétés, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2005, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 800 000 francs CFP d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sur le rapport oral du conseiller Z..., qui n'était pas présent lors du prononcé ; "alors que, le conseiller qui présente le rapport dans une affaire correctionnelle soumise à la cour d'appel doit faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision ; que l'inobservation de cette exigence légale porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause, et notamment du prévenu" ; Attendu qu'aucune disposition légale n'exige que le conseiller qui a présenté un rapport oral assiste au prononcé de la décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 313-1 du Code pénal, préliminaire, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... Y... coupable de tentative d'escroquerie, en répression, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 800 000 francs pacifiques d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que, "il ressort clairement de la plainte de Paul A... que la société Mana fait grief à Jean-Claude X... Y... qui s'était heurté à son intransigeance, de l'avoir assignée en justice afin d'obtenir au moyen de pièces fausses l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi par suite de son prétendu fait fautif ; que Jean-Claude X... Y... qui a été spécialement interrogé par le magistrat instructeur sur l'origine des deux factures litigieuses alors qu'il était assisté de son avocat, n'a pas pu se méprendre sur le fait délictueux pour lequel il a été mis en examen à la suite du dépôt de plainte pour tentative d'escroquerie ; que l'usage qu'il en a fait étant évident, il s'est attaché à en démontrer le caractère authentique pour faire admettre que sa demande en justice était légitime ; que ses explications à cet égard ne sont pas apparues convaincantes dès lors que, de première part, les investigations n'ont pas permis de retrouver la trace desdites factures datant des 20 mars et 20 juin 2000 (prétendument payées au moyen de chèques) dans la comptabilité des deux sociétés Reciproq et Transgraph gérées en droit ou de fait par le frère de Jean-Claude X... Y... lequel n'a pu que reconnaître qu'il n'avait pas été payé alors pourtant que ses sociétés (ultérieurement liquidés judiciairement) avaient besoin de liquidités, et qu'il n'avait conservé aucune trace des études prétendument accomplies ; que de seconde part, le prévenu n'a jamais pu prouver les prestations dont il aurait bénéficier pour un montant global non négligeable de 364 000 francs français ; qu'en cet état c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les factures dont Jean-Claude X... Y... se prévaut sont bien des faux ; que si le fait de réclamer directement à son débiteur le paiement de factures indues ne peut constituer le délit de tentative d'escroquerie, en revanche le fait, comme en l'espèce, de l'assigner en justice en faisant enrôler une requête en paiement appuyée par de fausses factures pour donner force et crédit au moins pour partie à sa demande, constitue bien le délit visé à la prévention ; que dès lors le moyen soulevé par le prévenu, tenant à l'absence d'éléments constitutifs de l'infraction n'est pas fondé ; qu'en l'occurrence, la tentative d'escroquerie étant d'évidence caractérisée non à la date des factures mais à la date à laquelle la juridiction civile a été saisie de la demande en paiement, c'est en vain que le prévenu Jean-Claude X... Y... reproche aux premiers juges d'avoir restitué aux faits délictueux leur date exacte, différente de celle indiquée à l'ordonnance, ceux-ci n'ayant fait que mettre leur décision en accord avec les données de la procédure contradictoirement débattues ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui l'a déclaré coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de la société Mana dès lors qu'il a tenté d'escroquer partie de sa fortune en produisant en justice deux fausses factures pour justifier partiellement de dommages-intérêts importants qu'il lui réclamait, étant encore observé que cette tentative n'a échoué que par suite d'une circonstance indépendante de sa volonté à savoir le dépôt de la plainte qui a révélé la réalité des faux" ; "1 ) alors que, le juge répressif ne peut légalement statuer que sur les faits visés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui l'a saisi, sous réserve de l'accord exprès du prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans les poursuites ; qu'en déclarant constituée la tentative d'escroquerie reprochée au prévenu en raison de la demande en paiement dont il a saisi le juge civil en avril 2001, cependant que l'ordonnance de renvoi visait seulement la remise de factures indues au débiteur, intervenue courant 2000, sans constater que le prévenu avait accepté d'être jugé sur ces faits distincts de ceux exactement visés dans l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'en imposant au prévenu de prouver l'inscription en comptabilité des factures émanant des sociétés Reciproq et Transgraph, de même que la réalité des prestations réalisées pour son compte par ces deux sociétés, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a puisé les éléments de sa décision dans les faits mêmes dont elle était saisie, a, sans renverser la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Jean-Claude X... Y... devra payer à la société Mana au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2006
Référence
61372698cd58014677426dae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel