Cour de Cassation · cr — 4 janvier 2006
- ECLI
- 61372698cd58014677426db0
- Date
- 4 janvier 2006
- Condamnation
- 9 616 200 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 227-3, alinéas1er et 2, 227-29 du Code pénal, 373-3 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Philippe X... était coupable de l'infraction d'abandon de famille et non paiement d'une pension alimentaire pendant plus de deux mois, l'a condamné en répression à un mois d'emprisonnement avec sursis et a alloué à Véronique Y... à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 000 euros ; "aux motifs que le 3 juin 2003, a été rendue l'ordonnance de non-conciliation fixant la pension alimentaire due à Véronique Y... à 1 000 euros par mois ; le 18 mai 2004 une nouvelle ordonnance a fixé la pension à 1 400 euros par mois ; que Philippe X... fait état des paiements suivants, justifiant selon lui la relaxe : 11 200 euros en quatre versements échelonnés en juin et juillet 2003, correspondant au montant de la pension jusqu'au 6 mai 2004 ; 8 245,62 euros par utilisation par Véronique Y... de sa carte American Express de Philippe X... ; - 961,62 euros par utilisation de sa carte Crédit Mutuel ; 1 300 euros versés en décembre 2003 ; 1 328,22 euros par paiement des amendes encourues par Véronique Y... ; 13 520 euros correspondant au vol des meubles dont Philippe X... accuse son épouse ; 596,40 euros par prétendue escroquerie sur le compte Crédit Mutuel ; 2 619,36 euros par prétendue escroquerie sur le compte Crédit Agricole ; que l'article 1293 du Code civil interdit la compensation d'une créance quelconque avec une dette alimentaire : que les amendes payées, ainsi que Ies dépenses ou préjudice allégués par Philippe X... ne sauraient donc venir en déduction de sa dette alimentaire à l'égard de son épouse, quand bien même les faits de vol ou d'escroqueries seraient établis ; qu'il ressort des déclarations de Philippe X... lui-même aux gendarmes que les dépenses de Véronique Y... effectuées par utilisation de la carte American Express étaient de sa part un prêt qu'elle devait lui rembourser et non une avance sur la pension due ; que comme l'a rappelé le tribunal, il est possible de verser par anticipation une pension alimentaire ; que dans cette optique, seule la somme de 11 200 euros dont il est désormais constant que Philippe X... l'a versée à Véronique Y... en juin et juillet 2003, peut apparaître comme avance sur la pension ; qu'en effet, s'agissant des sommes versées après l'ordonnance de non-conciliation et sans que Véronique Y... puisse établir une autre cause à ces versement, elles doivent s'analyser comme le paiement de la pension due ; mais que ces 11 200 euros sont les seules sommes pouvant légalement s'imputer sur la dette alimentaire ; que donc Philippe X... a cessé de verser le montant de la pension due le 6 mai 2004, selon son propre décompte ; que le délai de deux mois constituant un des éléments de l'infraction poursuivie doit s'apprécier non au jour de la plainte, mais au jour de la poursuite, en l'espèce de la convocation devant le tribunal correctionnel par OPJ, soit le 13 août 2004, plus de deux mois s'étaient écoulés depuis le 6 mai 2004 ; que Philippe X..., qui insiste pour pratiquer comptablement une compensation entre la pension due et des sommes dont Véronique Y..., serait redevable, sans d'ailleurs qu'il en justifie, qui donc prétend confondre la liquidation de la communauté laquelle se déroulera devant une autre juridiction et les obligations alimentaires mises à sa charge, ne saurait arguer d'une quelconque bonne foi ; qu'il convient d'entre en voie de condamnation et de déclarer Philippe X... coupable de l'infraction visée à la prévention ; qu'au vu des circonstances et de la brève période au cours de laquelle Philippe X... a manqué à ses obligations, il convient de le condamner à une peine de principe à savoir un mois d'emprisonnement assorti du sursis à exécution ; "1 ) alors que Philippe X... avait été poursuivi le 13 août 2004 pour ne pas avoir payé la pension allouée à sa femme pendant plus de deux mois, soit depuis le 13 juin 2004 ; que la cour d'appel a relevé qu'il avait été condamné à payer à Véronique Y... 1 000 euros par mois par ordonnance du 3 juin 2003 puis 1 400 euros par mois par ordonnance du 18 mai 2004 ; que Philippe X... avait fait valoir qu'il avait versé, outre les 11 200 euros imputés par la cour d'appel sur la pension, une somme de 1 300 euros en décembre 2003 (conclusions d'appel p. 4, dernier al.) et une somme de 961 62 euros en laissant sa femme utiliser la carte du Crédit Mutuel ; qu'il a également laissé à son épouse l'usage de sa carte American Express pour un montant de 7 895,62 euros (conclusions p. 4, al. 9) ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ces versements de nature à établir qu'à la date de la prévention, soit le 13 juin 2004, le prévenu était à jour du paiement de la pension, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que les juges doivent caractériser l'élément intentionnel de l'infraction de non-paiement de pension alimentaire pendant plus de deux mois ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard aux circonstances de l'espèce et en l'état de l'utilisation non contestée par Véronique Y... de la carte " American Express " de son mari pour un montant supérieur à 8 000 euros, de la carte Crédit Mutuel et des différents versements réalisés, Philippe X... n'avait pu se méprendre sur l'étendue de ses obligations vis à vis de son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2005, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 227-3, alinéas1er et 2, 227-29 du Code pénal, 373-3 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Philippe X... était coupable de l'infraction d'abandon de famille et non paiement d'une pension alimentaire pendant plus de deux mois, l'a condamné en répression à un mois d'emprisonnement avec sursis et a alloué à Véronique Y... à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 000 euros ; "aux motifs que le 3 juin 2003, a été rendue l'ordonnance de non-conciliation fixant la pension alimentaire due à Véronique Y... à 1 000 euros par mois ; le 18 mai 2004 une nouvelle ordonnance a fixé la pension à 1 400 euros par mois ; que Philippe X... fait état des paiements suivants, justifiant selon lui la relaxe : 11 200 euros en quatre versements échelonnés en juin et juillet 2003, correspondant au montant de la pension jusqu'au 6 mai 2004 ; 8 245,62 euros par utilisation par Véronique Y... de sa carte American Express de Philippe X... ; - 961,62 euros par utilisation de sa carte Crédit Mutuel ; 1 300 euros versés en décembre 2003 ; 1 328,22 euros par paiement des amendes encourues par Véronique Y... ; 13 520 euros correspondant au vol des meubles dont Philippe X... accuse son épouse ; 596,40 euros par prétendue escroquerie sur le compte Crédit Mutuel ; 2 619,36 euros par prétendue escroquerie sur le compte Crédit Agricole ; que l'article 1293 du Code civil interdit la compensation d'une créance quelconque avec une dette alimentaire : que les amendes payées, ainsi que Ies dépenses ou préjudice allégués par Philippe X... ne sauraient donc venir en déduction de sa dette alimentaire à l'égard de son épouse, quand bien même les faits de vol ou d'escroqueries seraient établis ; qu'il ressort des déclarations de Philippe X... lui-même aux gendarmes que les dépenses de Véronique Y... effectuées par utilisation de la carte American Express étaient de sa part un prêt qu'elle devait lui rembourser et non une avance sur la pension due ; que comme l'a rappelé le tribunal, il est possible de verser par anticipation une pension alimentaire ; que dans cette optique, seule la somme de 11 200 euros dont il est désormais constant que Philippe X... l'a versée à Véronique Y... en juin et juillet 2003, peut apparaître comme avance sur la pension ; qu'en effet, s'agissant des sommes versées après l'ordonnance de non-conciliation et sans que Véronique Y... puisse établir une autre cause à ces versement, elles doivent s'analyser comme le paiement de la pension due ; mais que ces 11 200 euros sont les seules sommes pouvant légalement s'imputer sur la dette alimentaire ; que donc Philippe X... a cessé de verser le montant de la pension due le 6 mai 2004, selon son propre décompte ; que le délai de deux mois constituant un des éléments de l'infraction poursuivie doit s'apprécier non au jour de la plainte, mais au jour de la poursuite, en l'espèce de la convocation devant le tribunal correctionnel par OPJ, soit le 13 août 2004, plus de deux mois s'étaient écoulés depuis le 6 mai 2004 ; que Philippe X..., qui insiste pour pratiquer comptablement une compensation entre la pension due et des sommes dont Véronique Y..., serait redevable, sans d'ailleurs qu'il en justifie, qui donc prétend confondre la liquidation de la communauté laquelle se déroulera devant une autre juridiction et les obligations alimentaires mises à sa charge, ne saurait arguer d'une quelconque bonne foi ; qu'il convient d'entre en voie de condamnation et de déclarer Philippe X... coupable de l'infraction visée à la prévention ; qu'au vu des circonstances et de la brève période au cours de laquelle Philippe X... a manqué à ses obligations, il convient de le condamner à une peine de principe à savoir un mois d'emprisonnement assorti du sursis à exécution ; "1 ) alors que Philippe X... avait été poursuivi le 13 août 2004 pour ne pas avoir payé la pension allouée à sa femme pendant plus de deux mois, soit depuis le 13 juin 2004 ; que la cour d'appel a relevé qu'il avait été condamné à payer à Véronique Y... 1 000 euros par mois par ordonnance du 3 juin 2003 puis 1 400 euros par mois par ordonnance du 18 mai 2004 ; que Philippe X... avait fait valoir qu'il avait versé, outre les 11 200 euros imputés par la cour d'appel sur la pension, une somme de 1 300 euros en décembre 2003 (conclusions d'appel p. 4, dernier al.) et une somme de 961 62 euros en laissant sa femme utiliser la carte du Crédit Mutuel ; qu'il a également laissé à son épouse l'usage de sa carte American Express pour un montant de 7 895,62 euros (conclusions p. 4, al. 9) ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ces versements de nature à établir qu'à la date de la prévention, soit le 13 juin 2004, le prévenu était à jour du paiement de la pension, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que les juges doivent caractériser l'élément intentionnel de l'infraction de non-paiement de pension alimentaire pendant plus de deux mois ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard aux circonstances de l'espèce et en l'état de l'utilisation non contestée par Véronique Y... de la carte " American Express " de son mari pour un montant supérieur à 8 000 euros, de la carte Crédit Mutuel et des différents versements réalisés, Philippe X... n'avait pu se méprendre sur l'étendue de ses obligations vis à vis de son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 2006
Référence
61372698cd58014677426db0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel