Cour de Cassation · cr — 20 avril 2005
- ECLI
- 61372698cd58014677426db3
- Date
- 20 avril 2005
- Condamnation
- 7 835 317 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la pluralité des clients d'Olivier X... et la multiplicité des opérations boursières effectuées pour leur compte, ainsi que leur accord sur une rémunération, "suffisent à établir le caractère de profession habituelle de fourniture illégale de services d'investissement à laquelle il s'est livré en se présentant comme un spécialiste en la matière" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui font apparaître l'existence, à l'égard de plusieurs clients, d'opérations distinctes caractérisant un délit d'habitude commis sciemment, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 531-10 et L. 573-1 du Code monétaire et financier, 121-3 , alinéa 1er, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier X... coupable du délit de fourniture illégale de services d'investissements ; "aux motifs propres que la pluralité de "clients", à savoir Pascal Y... et Jacques Z..., et la multiplicité des opérations boursières effectuées pour leur compte par le prévenu, ainsi que leur accord sur une rémunération, même si celle-ci n'a pas été versée, suffisent à établir le caractère de profession habituelle de fourniture illégale de services d'investissements à laquelle s'est livré Olivier X... qui s'est lui-même présenté à des tiers comme un spécialiste en la matière ; "et aux motifs adoptés qu'il est établi qu'Olivier X... a géré les portefeuilles de deux tiers à tout le moins de façon régulière, méthodique et permanente, réalisant de nombreuses opérations sur les deux comptes, lui-même admettant lors des débats que Pascal Y... avait pu recevoir 150 courriers relatifs aux opérations réalisées pour son compte ; "alors, d'une part, que la fourniture illégale de services d'investissements n'est pénalement réprimée que lorsqu'elle intervient "à titre de profession habituelle" ; que le caractère habituel de l'activité incriminée se déduit du nombre de clients et non de l'étroitesse des rapports entre l'auteur supposé et la personne pour laquelle il a travaillé ; que l'exercice "à titre de profession habituelle" n'est pas caractérisé et le délit n'est pas constitué, lorsqu'il n'existe que deux "clients", en l'espèce, Pascal Y... et Jacques Z... ; "alors, d'autre part, qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que les juges du fond n'ont pas caractérisé l'intention coupable légalement requise" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Olivier X... à payer à Pascal Y... la somme de 78 349,06 euros ; "aux motifs que, par son incompétence en matière boursière, Olivier X... a occasionné des pertes financières importantes à Pascal Y... ( ) ; que la partie civile sollicite la condamnation du prévenu à lui verser la somme de 78 353,18 euros ( ) ; que devant le juge d'instruction, Olivier X... a déclaré "entre octobre 1996 et juillet 1998, il (Pascal Y...) a confié à la société Fimatex un peu plus de 500 000 francs, somme sur laquelle, grâce à sa procuration, j'ai réalisé des opérations d'investissements ; les opérations se sont révélées désastreuses : pratiquement tout l'argent qu'il avait confié à la société Fimatex a été perdu" ; qu'Olivier X... sera condamné à payer à Pascal Y..., compte tenu des remboursements opérés et du retrait du 12 mars 1997, la somme de 78 349,06 euros ; "alors qu'Olivier X... faisait valoir que, comme l'avaient retenu les premiers juges, les opérations boursières en cause présentaient un aléa dont il devait être tenu compte pour apprécier le préjudice subi ; qu'il ajoutait que la partie civile était parfaitement informée des risques encourus en investissant de la sorte en Bourse pour avoir, notamment, et avant de lui donner procuration sur le compte ouvert auprès de la société Fimatex, signé une convention avec ladite société aux termes de laquelle son attention était attirée, d'une part, sur le fait que la gestion de portefeuille à titre habituel et rémunéré, était réservée légalement aux sociétés de gestion, d'autre part, sur l'importance des risques encourus lors des placements sur le Matif et le Monep ou les marchés à terme étrangers, en raison d'effets de leviers financiers pouvant rapidement se traduire par des pertes élevées ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, susceptible de modifier l'appréciation du préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M.l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2004, qui, pour fourniture illégale de services d'investissement, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 531-10 et L. 573-1 du Code monétaire et financier, 121-3 , alinéa 1er, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier X... coupable du délit de fourniture illégale de services d'investissements ; "aux motifs propres que la pluralité de "clients", à savoir Pascal Y... et Jacques Z..., et la multiplicité des opérations boursières effectuées pour leur compte par le prévenu, ainsi que leur accord sur une rémunération, même si celle-ci n'a pas été versée, suffisent à établir le caractère de profession habituelle de fourniture illégale de services d'investissements à laquelle s'est livré Olivier X... qui s'est lui-même présenté à des tiers comme un spécialiste en la matière ; "et aux motifs adoptés qu'il est établi qu'Olivier X... a géré les portefeuilles de deux tiers à tout le moins de façon régulière, méthodique et permanente, réalisant de nombreuses opérations sur les deux comptes, lui-même admettant lors des débats que Pascal Y... avait pu recevoir 150 courriers relatifs aux opérations réalisées pour son compte ; "alors, d'une part, que la fourniture illégale de services d'investissements n'est pénalement réprimée que lorsqu'elle intervient "à titre de profession habituelle" ; que le caractère habituel de l'activité incriminée se déduit du nombre de clients et non de l'étroitesse des rapports entre l'auteur supposé et la personne pour laquelle il a travaillé ; que l'exercice "à titre de profession habituelle" n'est pas caractérisé et le délit n'est pas constitué, lorsqu'il n'existe que deux "clients", en l'espèce, Pascal Y... et Jacques Z... ; "alors, d'autre part, qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que les juges du fond n'ont pas caractérisé l'intention coupable légalement requise" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la pluralité des clients d'Olivier X... et la multiplicité des opérations boursières effectuées pour leur compte, ainsi que leur accord sur une rémunération, "suffisent à établir le caractère de profession habituelle de fourniture illégale de services d'investissement à laquelle il s'est livré en se présentant comme un spécialiste en la matière" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui font apparaître l'existence, à l'égard de plusieurs clients, d'opérations distinctes caractérisant un délit d'habitude commis sciemment, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Olivier X... à payer à Pascal Y... la somme de 78 349,06 euros ; "aux motifs que, par son incompétence en matière boursière, Olivier X... a occasionné des pertes financières importantes à Pascal Y... ( ) ; que la partie civile sollicite la condamnation du prévenu à lui verser la somme de 78 353,18 euros ( ) ; que devant le juge d'instruction, Olivier X... a déclaré "entre octobre 1996 et juillet 1998, il (Pascal Y...) a confié à la société Fimatex un peu plus de 500 000 francs, somme sur laquelle, grâce à sa procuration, j'ai réalisé des opérations d'investissements ; les opérations se sont révélées désastreuses : pratiquement tout l'argent qu'il avait confié à la société Fimatex a été perdu" ; qu'Olivier X... sera condamné à payer à Pascal Y..., compte tenu des remboursements opérés et du retrait du 12 mars 1997, la somme de 78 349,06 euros ; "alors qu'Olivier X... faisait valoir que, comme l'avaient retenu les premiers juges, les opérations boursières en cause présentaient un aléa dont il devait être tenu compte pour apprécier le préjudice subi ; qu'il ajoutait que la partie civile était parfaitement informée des risques encourus en investissant de la sorte en Bourse pour avoir, notamment, et avant de lui donner procuration sur le compte ouvert auprès de la société Fimatex, signé une convention avec ladite société aux termes de laquelle son attention était attirée, d'une part, sur le fait que la gestion de portefeuille à titre habituel et rémunéré, était réservée légalement aux sociétés de gestion, d'autre part, sur l'importance des risques encourus lors des placements sur le Matif et le Monep ou les marchés à terme étrangers, en raison d'effets de leviers financiers pouvant rapidement se traduire par des pertes élevées ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, susceptible de modifier l'appréciation du préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et justifié l'allocation de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par la partie civile ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du montant du dommage résultant directement de l'infraction, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 avril 2005
Référence
61372698cd58014677426db3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel