Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2006
- ECLI
- 61372698cd58014677426db4
- Date
- 18 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal, 51, 85, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à ordonner un complément d'information ni y avoir lieu à suivre ; "aux motifs propres qu'en l'état des divers éléments recueillis au cours de la procédure, la Cour ne peut que considérer que les motivations de l'ordonnance entreprise sont particulièrement pertinentes ; qu'en effet, il ne saurait être sérieusement discuté que les investigations nombreuses et complètes diligentées par le juge d'instruction n'ont pas permis d'établir avec un minimum de certitude que des informations relatives à l'état de santé de la partie civile aient été portées à la connaissance de tiers par la commission d'une violation d'un secret médical ; que les plaignants mettent expressément hors de cause les médecins ayant suivi Sophie Y... ; qu'aucune charge suffisamment précise, grave et concrète ne pèse sur Sandra Z... présentée dans le mémoire du conseil de la partie civile comme ayant pu être à l'origine de la divulgation incriminée et dont la mise en examen est sollicitée aux seuls motifs que celle-ci aurait un lien de cousinage à un degré d'ailleurs ignoré avec Thérèse A... et exercerait en qualité de sage-femme dans la clinique où exerce la plaignante ; que de simples soupçons et assertions, étayés par aucun autre élément ne sauraient servir de fondement à une mise en examen de Sandra Z..., sauf à considérer que l'ensemble du personnel de la clinique de Sainte-Clotilde doive faire l'objet d'une telle mesure au demeurant si tardivement sollicitée ; que la Cour ne peut en effet s'empêcher de noter, à cet égard, que la partie civile n'avait demandé aucun acte d'instruction complémentaire après l'avis à partie de l'article 175 du Code de procédure pénale à elle délivré ; qu'à supposer que des données médicales aient bien été diffusées, aucun élément du dossier ne permet d'identifier l'identité de la ou des personnes qui en sont la source et par là même rend impossible de vérifier si le ou les dits informateurs détenaient la qualité requise par l'article 226-13 du Code pénal pour être assujettis au secret professionnel ; qu'à supposer encore que ces confidences aient été faites par une personne soumise au secret médical, il vient d'être rappelé précédemment que, malgré les diverses auditions recueillies au cours de l'information, l'identité du ou des informateurs n'a pu être établie ; que faute de caractériser une infraction principale de violation de secret professionnel, il ne saurait être caractérisé à l'égard de quiconque de recel de ladite infraction ; et attendu qu'il est constant que plusieurs rumeurs faisaient état de difficultés médicales que connaissait la plaignante ; qu'il n'est au demeurant nullement établi que Thérèse A..., témoin assisté, ait su avec plus de précisions que celles véhiculées par lesdites rumeurs l'état clinique où les antécédents médicaux ou chirurgicaux de Sophie Y... ; que dans ces conditions, une poursuite pénale des chefs sus spécifiés ne saurait prospérer sur de tels fondements à l'égard de quiconque ; qu'il s'en suit que l'ordonnance critiquée mérite confirmation ; "1 - alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer sur tous les faits résultant de la plainte avec constitution de partie civile dont elles sont saisies ; qu'aux termes de leur mémoire devant la chambre de l'instruction, les plaignants avaient sollicité des investigations complémentaires à l'égard de Sandra Z..., dont l'information avait permis d'établir qu'elle avait fait de fausses déclarations aux enquêteurs, notamment en cachant son lien de parenté avec Thérèse A... ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise, sans ordonner aucune investigation complémentaire, en dépit des forts soupçons pesant sur Sandra Z..., compte tenu du caractère mensonger de ses déclarations, de son lien de parenté avec Thérèse A... et de sa qualité de sage-femme au sein de la clinique où Sophie Y... a été suivie pour sa stérilité, ce qui lui avait permis d'avoir connaissance des faits litigieux, la chambre de l'instruction a refusé d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile et violé les textes visés au moyen ; "2 - alors que la chambre de l'instruction doit justifier ses décisions par des motifs exempts d'illégalité ; que le délit de violation de secret professionnel vise la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ; que cependant, le délit de recel de violation de secret professionnel implique seulement que l'information révélée ait, par nature, un caractère secret sans que soit nécessaire d'identifier l'auteur de la violation et de constater que celui-ci était bien tenu au secret professionnel ; qu'en considérant dès lors que, faute de pouvoir caractériser une infraction principale de violation de secret professionnel - dans la mesure où l'identité de l'informateur n'a pu être établie -, le recel de violation de secret professionnel ne peut être retenu, la chambre de l'instruction a statué par des motifs entachés d'illégalité et violé les textes visés au moyen" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Sophie, épouse Y..., - Y... Frédéric, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 29 mars 2005, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef de recel de violation du secret médical, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal, 51, 85, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à ordonner un complément d'information ni y avoir lieu à suivre ; "aux motifs propres qu'en l'état des divers éléments recueillis au cours de la procédure, la Cour ne peut que considérer que les motivations de l'ordonnance entreprise sont particulièrement pertinentes ; qu'en effet, il ne saurait être sérieusement discuté que les investigations nombreuses et complètes diligentées par le juge d'instruction n'ont pas permis d'établir avec un minimum de certitude que des informations relatives à l'état de santé de la partie civile aient été portées à la connaissance de tiers par la commission d'une violation d'un secret médical ; que les plaignants mettent expressément hors de cause les médecins ayant suivi Sophie Y... ; qu'aucune charge suffisamment précise, grave et concrète ne pèse sur Sandra Z... présentée dans le mémoire du conseil de la partie civile comme ayant pu être à l'origine de la divulgation incriminée et dont la mise en examen est sollicitée aux seuls motifs que celle-ci aurait un lien de cousinage à un degré d'ailleurs ignoré avec Thérèse A... et exercerait en qualité de sage-femme dans la clinique où exerce la plaignante ; que de simples soupçons et assertions, étayés par aucun autre élément ne sauraient servir de fondement à une mise en examen de Sandra Z..., sauf à considérer que l'ensemble du personnel de la clinique de Sainte-Clotilde doive faire l'objet d'une telle mesure au demeurant si tardivement sollicitée ; que la Cour ne peut en effet s'empêcher de noter, à cet égard, que la partie civile n'avait demandé aucun acte d'instruction complémentaire après l'avis à partie de l'article 175 du Code de procédure pénale à elle délivré ; qu'à supposer que des données médicales aient bien été diffusées, aucun élément du dossier ne permet d'identifier l'identité de la ou des personnes qui en sont la source et par là même rend impossible de vérifier si le ou les dits informateurs détenaient la qualité requise par l'article 226-13 du Code pénal pour être assujettis au secret professionnel ; qu'à supposer encore que ces confidences aient été faites par une personne soumise au secret médical, il vient d'être rappelé précédemment que, malgré les diverses auditions recueillies au cours de l'information, l'identité du ou des informateurs n'a pu être établie ; que faute de caractériser une infraction principale de violation de secret professionnel, il ne saurait être caractérisé à l'égard de quiconque de recel de ladite infraction ; et attendu qu'il est constant que plusieurs rumeurs faisaient état de difficultés médicales que connaissait la plaignante ; qu'il n'est au demeurant nullement établi que Thérèse A..., témoin assisté, ait su avec plus de précisions que celles véhiculées par lesdites rumeurs l'état clinique où les antécédents médicaux ou chirurgicaux de Sophie Y... ; que dans ces conditions, une poursuite pénale des chefs sus spécifiés ne saurait prospérer sur de tels fondements à l'égard de quiconque ; qu'il s'en suit que l'ordonnance critiquée mérite confirmation ; "1 - alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer sur tous les faits résultant de la plainte avec constitution de partie civile dont elles sont saisies ; qu'aux termes de leur mémoire devant la chambre de l'instruction, les plaignants avaient sollicité des investigations complémentaires à l'égard de Sandra Z..., dont l'information avait permis d'établir qu'elle avait fait de fausses déclarations aux enquêteurs, notamment en cachant son lien de parenté avec Thérèse A... ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise, sans ordonner aucune investigation complémentaire, en dépit des forts soupçons pesant sur Sandra Z..., compte tenu du caractère mensonger de ses déclarations, de son lien de parenté avec Thérèse A... et de sa qualité de sage-femme au sein de la clinique où Sophie Y... a été suivie pour sa stérilité, ce qui lui avait permis d'avoir connaissance des faits litigieux, la chambre de l'instruction a refusé d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile et violé les textes visés au moyen ; "2 - alors que la chambre de l'instruction doit justifier ses décisions par des motifs exempts d'illégalité ; que le délit de violation de secret professionnel vise la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ; que cependant, le délit de recel de violation de secret professionnel implique seulement que l'information révélée ait, par nature, un caractère secret sans que soit nécessaire d'identifier l'auteur de la violation et de constater que celui-ci était bien tenu au secret professionnel ; qu'en considérant dès lors que, faute de pouvoir caractériser une infraction principale de violation de secret professionnel - dans la mesure où l'identité de l'informateur n'a pu être établie -, le recel de violation de secret professionnel ne peut être retenu, la chambre de l'instruction a statué par des motifs entachés d'illégalité et violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit des consorts Y..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
61372698cd58014677426db4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel