Cour de Cassation · cr — 11 mai 2006
- ECLI
- 61372698cd58014677426db7
- Date
- 11 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation de l'article 592 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction sur les personnes de Hilaria Y..., épouse Z..., Sylvie A..., épouse B..., Sabrina C... et Eve-Laure D... et, en répression, l'a condamné à une peine principale de 1 an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une interdiction professionnelle pendant une durée de 3 ans à titre de peine complémentaire, sur l'action civile, condamné à payer des indemnités à titre de dommages et intérêts ; "alors que tout arrêt doit faire ressortir par ses énonciations la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que l'arrêt attaqué mentionne que lors de son prononcé, le 21 septembre 2005, la cour était composée de M. E..., faisant fonction de président, de Mme F... et de M. G..., conseillers (arrêt, p. 1) ; que l'arrêt mentionne encore (p. 4) qu'à l'audience publique des débats du 8 juin 2005, la cour était composée de M. H..., président et de MM. I... et E..., conseillers ; qu'aucune mention de l'arrêt ne précisant la composition de la cour lors du délibéré, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction lors du délibéré, phase essentielle, la décision devant se suffire à elle-même à cet égard, seuls les magistrats ayant siégé à l'audience des débats pouvant délibérer valablement de l'affaire ; d'où il suit que l'arrêt ne satisfait pas aux conditions légales de son existence en violation des textes assortissant le moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 132-29 du code pénal, ensemble des droits de la défense, défaut de motif : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction sur les personnes de Hilaria Y..., épouse Z..., Sylvie A..., épouse B..., Sabrina C... et Eve-Laure D... et, en répression, l'a condamné à une peine principale d'un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une interdiction professionnelle pendant une durée de trois ans à titre de peine complémentaire, sur l'action civile, condamné à payer des indemnités à titre de dommages et intérêts ; "alors que la cour d'appel ne pouvait affirmer, sans se contredire de manière irréductible et violer les textes et principe assortissant le moyen de cassation, que le prévenu était présent lors de l'audience de prononcé de l'arrêt du 21 septembre 2005 (arrêt, p. 1 in fine) et constater que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du code pénal n'a pu être donné au prévenu absent lors du prononcé de l'arrêt (arrêt, p. 18, pénultième alinéa) ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 485 et 593 du code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, et de l'article préliminaire du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction sur les personnes de Hilaria Y..., épouse Z..., Sylvie A..., épouse B..., Sabrina C... et Eve-Laure D... et, en répression, l'a condamné à une peine principale d'un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une interdiction professionnelle pendant une durée de trois ans à titre de peine complémentaire, sur l'action civile, condamné à payer des indemnités à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que le prévenu soutient que le jugement dont appel n'aurait pas expliqué en quoi les atteintes sexuelles dénoncées auraient été commises avec violence, contrainte ou surprise ; qu'il est impossible de trouver un des éléments constitutifs de l'infraction d'agression sexuelle dans les déclarations de Hilaria Z..., de Sabrina C..., de Sylvie B... et de Eve-Laure D..., l'examen pratiqué sur cette dernière, bien que dénué de tact, ne constituant pas une agression sexuelle, ses gestes n'étant pas dénués de justification médicale ; sur les agressions sexuelles commises sur la personne de Hilaria Z... : que, contrairement à ce que soutient Bernard X..., il résulte des déclarations de Hilaria Y... (D1 et D89), qu'à plusieurs reprises, Bernard X... a utilisé un stratagème pour surprendre le consentement de cette victime ; qu'en effet, il résulte des déclarations de cette victime que, un mois après son embauche, une fin d'après-midi, alors que son épouse était partie, le prévenu a fait venir la partie civile dans la salle où se trouve le matériel de mammographie et le doppler, qui lui a demandé de s'asseoir à côté de lui et, tout à coup, qu'il lui a posé la main sur le genou, en déclarant : "que c'est mignon ça"et en ajoutant, devant la réprobation de la victime "pourquoi tu en fais toute une histoire ? " "c'est de l'affectif'' et "c'est tellement plus agréable de travailler dans ces conditions" ; que, postérieurement, toujours en l'absence de son épouse, Bernard X... s'était appuyé sur elle en la serrant fort ; qu'elle avait alors senti son sexe en érection ; que d'autres fois, il lui avait demandé de lui caresser le sexe, et que parfois, il l'avait collée contre un mur ; qu'un jour, alors qu'elle se baissait pour prendre une cassette, un patient se trouvant dans le vestiaire, il était arrivé par derrière, s'était frotté contre ses fesses et qu'il lui avait dit "que c'est bon","ou encore, alors qu'elle étiquetait des clichés, qu'il avait mis sa jambe entre les siennes et avait monté son genou entre ses fesses, allant même jusqu'à mettre ses deux mains sur ses fesses et à sortir son sexe, en lui demandant : "juste une petite caresse" ; que Hilaria Y... a encore déclaré que, content de voir son air apeuré lorsqu'il se collait à elle, Bernard X... se mettait à rire ; que, lors de sa confrontation avec le prévenu, devant le juge d'instruction, la partie civile a présenté un plan, dont le prévenu a admis qu'il correspondait bien à la disposition de son cabinet ; qu'il apparaît que le prévenu tenait à la partie civile des propos particulièrement sexualisés, s'inquiétant de sa vie sexuelle et lui faisant des confidences sur la sienne ou sur l'anatomie de ses patientes ; que ces confidences à caractère sexuel constituent un des éléments du stratagème que Bernard X... mettait en place, tentant ainsi d'instaurer entre lui et Hilaria Y... un climat d'intimité, propre à surprendre son consentement, et à anesthésier sa volonté, ce qui lui permettait ensuite, d'aller plus loin, non plus en paroles mais en gestes, profitant alors de circonstances ou la conduisant dans des lieux dont la disposition lui permettait de commettre des agressions sexuelles plus facilement ; qu'il s'ensuit que l'élément de surprise est donc bien caractérisé ; sur les agressions sexuelles commises sur la personne de Sabrina C... : que c'est cette même technique d'intimité que Bernard X... a tenté d'instaurer avec Sabrina C... ; (D8, D83 et non pas D82 comme indiqué dans les conclusions du prévenu) ; qu'ainsi, il lui faisait, à elle aussi, des déclarations à caractère sexuel, lui demandant si elle faisait des fellations à son copain, et lui faisant remarquer, lorsque son épouse quittait le cabinet, "enfin seuls tous les deux "; que, comme Hilaria Y..., Sabrina C... avait observé, Bernard X... était devenu méchant à son égard, s'emportant contre elle ; que le médecin imposait à la victime des contacts physiques (bas ventre du médecin contre le dos de la victime), tous les jours, dans un petit local attenant à celui où les radios étaient développées, le prévenu profitant de l'exiguïté des lieux ; qu'une fois, sous couvert d'auscultation, Bernard X... avait posé sa main sur le ventre de Sabrina C... et en avait profité pour le caresser ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à l'occasion de ces différents contacts, dont le caractère sexuel est indiscutable, Bernard X... a surpris le consentement de Sabrina C... par une attitude qui n'était pas celle qu'elle pouvait attendre d'un employeur, soumis à une certaine réserve, mais celle d'un individu en proie à un comportement compulsif qu'il était incapable de maîtriser ; qu'elle a d'ailleurs déclaré que, depuis, elle a changé d'orientation professionnelle pour ne pas se retrouver seule avec un employeur ; sur les agressions sexuelles commises sur la personne de Sylvie B... : que Sylvie B... a déclaré avoir subi des attouchements aux fesses et aux genoux, de la part de Bernard X..., qu'elle a ajouté que lorsqu'ils se trouvaient ensemble à la radiologie, il lui parlait très doucement, de sorte qu'elle n'entende pas et il en profitait pour se coller à elle ; que, devant son refus réitéré de consentir à ces agissements, il a cessé de lui parler et il est devenu désagréable avec elle ; qu'à la suite de cela elle a menacé le prévenu de "tout raconter à sa femme" ; qu'une fois encore, Bernard X... profitait soit de l'absence de sa femme, soit du fait que les patients ne pouvaient apercevoir ses gestes à travers le paravent vitré, pour commettre sur sa personne les agressions dont s'agit ; qu'en agissant ainsi, Bernard X... a surpris le consentement de Sylvie B... et ce, alors qu'après avoir parlé avec son mari des gestes déplacés de son employeur, elle avait fait comprendre à celui-ci qu'elle n'était pas consentante ; qu'il convient de souligner, que les déclarations de ces trois parties civiles sont entièrement corroborées par celles du témoin Nathalie J... (D 134, D142, D143), qui décrit des agressions sexuelles dans les mêmes termes (contacts physiques, main aux fesses, attouchements sur le sexe), ajoutant toutefois, ce qui ne retire rien à ses déclarations précises et circonstanciées, que postérieurement à sa démission du cabinet radiologique, elle avait eu des relations intimes avec le prévenu et que, si les faits dénoncés par elle avaient bien eu lieu pendant sa présence au cabinet, parfois, elle était consentante ; qu'il faut encore relever que lors de la confrontation qui a eu lieu devant le juge d'instruction, Nathalie J... a avoué qu'elle avait dit à Bernard X... qu'elle ne dirait rien des faits "pour qu'il s'en sorte", car il lui avait demandé de ne rien dire ; sur les agressions sexuelles commises sur la personne de Eve-Laure D... : que le prévenu soutient que Eve-Laure D... a, d'une part, menti dans ses déclarations, que d'autre part, l'examen radiologique qu'elle a passé ne pouvait constituer une agression sexuelle ; que, sur le premier point, force est de constater que le prévenu ne rapporte pas la preuve que Eve-Laure D... aurait menti alors surtout que le témoin Nathalie J... a déclaré que "Eve-Laure D... ne ment pas, elle ne dit que la vérité... Bernard X... est un malade sexuel" ; que, sur le second point, "la palpation" des seins dont fait état la victime constitue bien une agression sexuelle car, contrairement à ce que soutient le prévenu, rien ne contraignait Bernard X..., qui devait pratiquer une radio du dos, à poser, à plusieurs reprises, ses mains sur les seins ou sous les seins d'Eve-Laure D..., à lui manipuler la poitrine, à fixer ses seins avec insistance, gestes et attitudes qui ne pouvaient être interprétés par cette adolescente, dont la pudeur avait déjà été surprise par l'obligation qui lui avait été faite de retirer son débardeur, que comme une attitude non pas professionnelle, mais déplacée ; que, sous le prétexte fallacieux de contraindre la victime à ne pas bouger en la prenant par les seins, en maintenant ses mains sur ses seins, alors qu'il pouvait la manipuler autrement, le prévenu a commis par surprise les atteintes sexuelles qui lui sont reprochées ; que les très nombreuses attestations de patientes et de patients, produites par le prévenu aux débats, ne peuvent être reçues qu'avec circonspection, car, comme le souligne Nathalie J... dans sa déclaration, "beaucoup de patientes ne se sont pas rendues compte de ce qui se passait, elles lui faisaient confiance, car il s'agit d'un médecin" ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Bernard X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; que c'est donc à juste titre que le premier juge l'a retenu dans les liens de la prévention ; que, eu égard au trouble causé à l'ordre public, au statut de médecin du prévenu, aux graves dommages causés aux victimes, il y a lieu de condamner Bernard X... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et de maintenir en outre, à titre de peine complémentaire l'interdiction d'exercer une profession médicale ou para-médicale pendant une durée de trois ans ; "alors que, dans ses conclusions d'appel Bernard X... faisait valoir qu'il avait déposé une plainte avec constitution de partie civile pour subornation de témoins pour des faits liés à ceux qui lui étaient reprochés ; qu'il sollicitait, pour une bonne justice et le respect des droits de la défense, ensemble un procès à armes égales, que la cour prenne connaissance du dossier de cette procédure, ce qui impliquait un sursis à statuer ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, cependant que de l'issue de l'instruction pouvait dépendre la preuve de l'innocence du prévenu, ou une appréciation différente des faits qui lui étaient reprochés, la cour ne satisfait pas aux exigences des textes assortissant le moyen" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22 et 222-27 du code pénal, de la présomption d'innocence et l'article préliminaire, III, les articles 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction sur les personnes de Hilaria Y..., épouse Z..., Sylvie A..., épouse B..., Sabrina C... et Eve-Laure D... et, en répression, l'a condamné à une peine principale d'un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une interdiction professionnelle pendant une durée de trois ans à titre de peine complémentaire, sur l'action civile, condamné à payer des indemnités à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que le prévenu soutient que le jugement dont appel n'aurait pas expliqué en quoi les atteintes sexuelles dénoncées auraient été commises avec violence, contrainte ou surprise ; qu'il est impossible de trouver un des éléments constitutifs de l'infraction d'agression sexuelle dans les déclarations de Hilaria Z..., de Sabrina C..., de Sylvie B... et de Eve-Laure D..., l'examen pratiqué sur cette dernière, bien que dénué de tact, ne constituant pas une agression sexuelle, ses gestes n'étant pas dénués de justification médicale ; sur les agressions sexuelles commises sur la personne de Hilaria Z... ; que, contrairement à ce que soutient Bernard X..., il résulte des déclarations de Hilaria Y... (Dl et D89), qu'à plusieurs reprises, Bernard X... a utilisé un stratagème pour surprendre le consentement de cette victime ; qu'en effet, il résulte des déclarations de cette victime que, un mois après son embauche, une fin d'après-midi, alors que son épouse était partie, le prévenu a fait venir la partie civile dans la salle où se trouve le matériel de mammographie et le doppler, qu'il lui a demandé de s'asseoir à côté de lui et, tout à coup, qu'il lui a posé la main sur le genou, en déclarant : "que c'est mignon ça" et en ajoutant, devant la réprobation de la victime "pourquoi tu en fais toute une histoire ? " "c'est de l'affectif'' et "c'est tellement plus agréable de travailler dans ces conditions" ; que, postérieurement, toujours en l'absence de son épouse, Bernard X... s'était appuyé sur elle en la serrant fort ; qu'elle avait alors senti son sexe en érection ; que d'autres fois, il lui avait demandé de lui caresser le sexe, et que parfois, il l'avait collée contre un mur ; qu'un jour, alors qu'elle se baissait pour prendre une cassette, un patient se trouvant dans le vestiaire, il était arrivé par derrière, s'était frotté contre ses fesses et qu'il lui avait dit "que c'est bon","ou encore, alors qu'elle étiquetait des clichés, qu'il avait mis sa jambe entre les siennes et avait monté son genou entre ses fesses, allant même jusqu'à mettre ses deux mains sur ses fesses et à sortir son sexe, en lui demandant : "juste une petite caresse"; que Hilaria Y... a encore déclaré que, content de voir son air apeuré lorsqu'il se collait à elle, Bernard X... se mettait à rire ; que, lors de sa confrontation avec le prévenu, devant le juge d'instruction, la partie civile a présenté un plan, dont le prévenu a admis qu'il correspondait bien à la disposition de son cabinet ; qu'il apparaît que le prévenu tenait à la partie civile des propos particulièrement sexualisés, s'inquiétant de sa vie sexuelle et lui faisant des confidences sur la sienne ou sur l'anatomie de ses patientes ; que ces confidences à caractère sexuel constituent un des éléments du stratagème que Bernard X... mettait en place, tentant ainsi d'instaurer entre lui et Hilaria Y... un climat d'intimité, propre à surprendre son consentement, et à anesthésier sa volonté, ce qui lui permettait ensuite, d'aller plus loin, non plus en paroles mais en gestes, profitant alors de circonstances ou la conduisant dans des lieux dont la disposition lui permettait de commettre des agressions sexuelles plus facilement ; qu'il s'ensuit que l'élément de surprise est donc bien caractérisé ; sur les agressions sexuelles commises sur la personne de Sabrina C... : que c'est cette même technique d'intimité que Bernard X... a tenté d'instaurer avec Sabrina C... ; (D8,D83 et non pas D82 comme indiqué dans les conclusions du prévenu) ; qu'ainsi, il lui faisait, à elle aussi, des déclarations à caractère sexuel, lui demandant si elle faisait des fellations à son copain, et lui faisant remarquer, lorsque son épouse quittait le cabinet, "enfin seuls tous les deux" ; que, comme Hilaria Y..., Sabrina C... avait observé, Bernard X... était devenu méchant à son égard, s'emportant contre elle ; que le médecin imposait à la victime des contacts physiques (bas ventre du médecin contre le dos de la victime), tous les jours, dans un petit local attenant à celui où les radios étaient développées, le prévenu profitant de l'exiguïté des lieux ; qu'une fois, sous couvert d'auscultation, Bernard X... avait posé sa main sur le ventre de Sabrina C... et en avait profité pour le caresser ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à l'occasion de ces différents contacts, dont le caractère sexuel est indiscutable, Bernard X... a surpris le consentement de Sabrina C... par une attitude qui n'était pas celle qu'elle pouvait attendre d'un employeur, soumis à une certaine réserve, mais celle d'un individu en proie à un comportement compulsif qu'il était incapable de maîtriser ; qu'elle a d'ailleurs déclaré que, depuis, elle a changé d'orientation professionnelle pour ne pas se retrouver seule avec un employeur ; sur les agressions sexuelles commises sur la personne de Sylvie B... : que Sylvie B... a déclaré avoir subi des attouchements aux fesses et aux genoux, de la part de Bernard X... ; qu'elle a ajouté que lorsqu'ils se trouvaient ensemble à la radiologie, il lui parlait très doucement, de sorte qu'elle n'entende pas et il en profitait pour se coller à elle ; que, devant son refus réitéré de consentir à ces agissements, il a cessé de lui parler et il est devenu désagréable avec elle ; qu'à la suite de cela elle a menacé le prévenu de "tout raconter à sa femme" ; qu'une fois encore, Bernard X... profitait soit de l'absence de sa femme, soit du fait que les patients ne pouvaient apercevoir ses gestes à travers le paravent vitré, pour commettre sur sa personne les agressions dont s'agit ; qu'en agissant ainsi, Bernard X... a surpris le consentement de Sylvie B... et ce, alors qu'après avoir parlé avec son mari des gestes déplacés de son employeur, elle avait fait comprendre à celui-ci qu'elle n'était pas consentante ; qu'il convient de souligner que les déclarations de ces trois parties civiles sont entièrement corroborées par celles du témoin Nathalie J... (D134, D142, D143), qui décrit des agressions sexuelles dans les mêmes termes (contacts physiques, main aux fesses, attouchements sur le sexe), ajoutant toutefois, ce qui ne retire rien à ses déclarations précises et circonstanciées, que, postérieurement à sa démission du cabinet radiologique, elle avait eu des relations intimes avec le prévenu et que, si les faits dénoncés par elle avaient bien eu lieu pendant sa présence au cabinet, parfois, elle était consentante ; qu'il faut encore relever que, lors de la confrontation qui a eu lieu devant le juge d'instruction, Nathalie J... a avoué qu'elle avait dit à Bernard X... qu'elle ne dirait rien des faits "pour qu'il s'en sorte", car il lui avait demandé de ne rien dire ; sur les agressions sexuelles commises sur la personne de Eve-Laure D... : que le prévenu soutient que Eve-Laure D... a, d'une part, menti dans ses déclarations, que d'autre part, l'examen radiologique qu'elle a passé ne pouvait constituer une agression sexuelle ; que, sur le premier point, force est de constater que le prévenu ne rapporte pas la preuve que Eve-Laure D... aurait menti alors surtout que le témoin Nathalie J... a déclaré que "Eve-Laure D... ne ment pas, elle ne dit que la vérité... Bernard X... est un malade sexuel" ; que, sur le second point, "la palpation" des seins dont fait état la victime constitue bien une agression sexuelle car, contrairement à ce que soutient le prévenu, rien ne contraignait Bernard X..., qui devait pratiquer une radio du dos, à poser, à plusieurs reprises, ses mains sur les seins ou sous les seins d'Eve-Laure D..., à lui manipuler la poitrine , à fixer ses seins avec insistance, gestes et attitudes qui ne pouvaient être interprétés par cette adolescente, dont la pudeur avait déjà été surprise par l'obligation qui lui avait été faite de retirer son débardeur, que comme une attitude non pas professionnelle, mais déplacée ; que, sous le prétexte fallacieux de contraindre la victime à ne pas bouger en la prenant par les seins, en maintenant ses mains sur ses seins, alors qu'il pouvait la manipuler autrement, le prévenu a commis par surprise les atteintes sexuelles qui lui sont reprochées ; que les très nombreuses attestations de patientes et de patients, produites par le prévenu aux débats, ne peuvent être reçues qu'avec circonspection, car, comme le souligne Nathalie J... dans sa déclaration, "beaucoup de patientes ne se sont pas rendues compte de ce qui se passait, elles lui faisaient confiance, car il s'agit d'un médecin" ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Bernard X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; que c'est donc à juste titre que le premier juge l'a retenu dans les liens de la prévention ; que, eu égard au trouble causé à l'ordre public, au statut de médecin du prévenu, aux graves dommages causés aux victimes, il y a lieu de condamner Bernard X... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et de maintenir en outre, à titre de peine complémentaire l'interdiction d'exercer une profession médicale ou para-médicale pendant une durée de trois ans ; "alors que, d'une part, les exigences d'un procès équitable, ensemble ce que postule la sauvegarde des droits de l'homme et la présomption d'innocence, impliquent que nul ne puisse être condamné pénalement sans preuve de sa culpabilité ; qu'une telle preuve ne peut résulter des seules affirmations de celui qui se dit victime ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait sur la base des seules déclarations des parties civiles et de 'témoins'' dont il n'est pas établi qu'ils aient assisté aux faits reprochés au prévenu, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux viole les textes assortissant le moyen de cassation ; "alors que, d'autre part, viole la présomption d'innocence, la cour d'appel qui retient que le prévenu ne rapporte pas la preuve de ce que la partie civile aurait menti, même en l'état de la seule affirmation d'un témoin affirmant que la partie civile ne mentait pas" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, à 3 ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation de l'article 592 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction sur les personnes de Hilaria Y..., épouse Z..., Sylvie A..., épouse B..., Sabrina C... et Eve-Laure D... et, en répression, l'a condamné à une peine principale de 1 an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une interdiction professionnelle pendant une durée de 3 ans à titre de peine complémentaire, sur l'action civile, condamné à payer des indemnités à titre de dommages et intérêts ; "alors que tout arrêt doit faire ressortir par ses énonciations la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que l'arrêt attaqué mentionne que lors de son prononcé, le 21 septembre 2005, la cour était composée de M. E..., faisant fonction de président, de Mme F... et de M. G..., conseillers (arrêt, p. 1) ; que l'arrêt mentionne encore (p. 4) qu'à l'audience publique des débats du 8 juin 2005, la cour était composée de M. H..., président et de MM. I... et E..., conseillers ; qu'aucune mention de l'arrêt ne précisant la composition de la cour lors du délibéré, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction lors du délibéré, phase essentielle, la décision devant se suffire à elle-même à cet égard, seuls les magistrats ayant siégé à l'audience des débats pouvant délibérer valablement de l'affaire ; d'où il suit que l'arrêt ne satisfait pas aux conditions légales de son existence en violation des textes assortissant le moyen" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 132-29 du code pénal, ensemble des droits de la défense, défaut de motif : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction sur les personnes de Hilaria Y..., épouse Z..., Sylvie A..., épouse B..., Sabrina C... et Eve-Laure D... et, en répression, l'a condamné à une peine principale d'un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une interdiction professionnelle pendant une durée de trois ans à titre de peine complémentaire, sur l'action civile, condamné à payer des indemnités à titre de dommages et intérêts ; "alors que la cour d'appel ne pouvait affirmer, sans se contredire de manière irréductible et violer les textes et principe assortissant le moyen de cassation, que le prévenu était présent lors de l'audience de prononcé de l'arrêt du 21 septembre 2005 (arrêt, p. 1 in fine) et constater que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du code pénal n'a pu être donné au prévenu absent lors du prononcé de l'arrêt (arrêt, p. 18, pénultième alinéa) ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu était présent lors des débats et absent lors de la décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 485 et 593 du code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, et de l'article préliminaire du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction sur les personnes de Hilaria Y..., épouse Z..., Sylvie A..., épouse B..., Sabrina C... et Eve-Laure D... et, en répression, l'a condamné à une peine principale d'un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une interdiction professionnelle pendant une durée de trois ans à titre de peine complémentaire, sur l'action civile, condamné à payer des indemnités à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que le prévenu soutient que le jugement dont appel n'aurait pas expliqué en quoi les atteintes sexuelles dénoncées auraient été commises avec violence, contrainte ou surprise ; qu'il est impossible de trouver un des éléments constitutifs de l'infraction d'agression sexuelle dans les déclarations de Hilaria Z..., de Sabrina C..., de Sylvie B... et de Eve-Laure D..., l'examen pratiqué sur cette dernière, bien que dénué de tact, ne constituant pas une agression sexuelle, ses gestes n'étant pas dénués de justification médicale ; sur les agressions sexuelles commises sur la personne de Hilaria Z... : que, contrairement à ce que soutient Bernard X..., il résulte des déclarations de Hilaria Y... (D1 et D89), qu'à plusieurs reprises, Bernard X... a utilisé un stratagème pour surprendre le consentement de cette victime ; qu'en effet, il résulte des déclarations de cette victime que, un mois après son embauche, une fin d'après-midi, alors que son épouse était partie, le prévenu a fait venir la partie civile dans la salle où se trouve le matériel de mammographie et le doppler, qui lui a demandé de s'asseoir à côté de lui et, tout à coup, qu'il lui a posé la main sur le genou, en déclarant : "que c'est mignon ça"et en ajoutant, devant la réprobation de la victime "pourquoi tu en fais toute une histoire ? " "c'est de l'affectif'' et "c'est tellement plus agréable de travailler dans ces conditions" ; que, postérieurement, toujours en l'absence de son épouse, Bernard X... s'était appuyé sur elle en la serrant fort ; qu'elle avait alors senti son sexe en érection ; que d'autres fois, il lui avait demandé de lui caresser le sexe, et que parfois, il l'avait collée contre un mur ; qu'un jour, alors qu'elle se baissait pour prendre une cassette, un patient se trouvant dans le vestiaire, il était arrivé par derrière, s'était frotté contre ses fesses et qu'il lui avait dit "que c'est bon","ou encore, alors qu'elle étiquetait des clichés, qu'il avait mis sa jambe entre les siennes et avait monté son genou entre ses fesses, allant même jusqu'à mettre ses deux mains sur ses fesses et à sortir son sexe, en lui demandant : "juste une petite caresse" ; que Hilaria Y... a encore déclaré que, content de voir son air apeuré lorsqu'il se collait à elle, Bernard X... se mettait à rire ; que, lors de sa confrontation avec le prévenu, devant le juge d'instruction, la partie civile a présenté un plan, dont le prévenu a admis qu'il correspondait bien à la disposition de son cabinet ; qu'il apparaît que le prévenu tenait à la partie civile des propos particulièrement sexualisés, s'inquiétant de sa vie sexuelle et lui faisant des confidences sur la sienne ou sur l'anatomie de ses patientes ; que ces confidences à caractère sexuel constituent un des éléments du stratagème que Bernard X... mettait en place, tentant ainsi d'instaurer entre lui et Hilaria Y... un climat d'intimité, propre à surprendre son consentement, et à anesthésier sa volonté, ce qui lui permettait ensuite, d'aller plus loin, non plus en paroles mais en gestes, profitant alors de circonstances ou la conduisant dans des lieux dont la disposition lui permettait de commettre des agressions sexuelles plus facilement ; qu'il s'ensuit que l'élément de surprise est donc bien caractérisé ; sur les agressions sexuelles commises sur la personne de Sabrina C... : que c'est cette même technique d'intimité que Bernard X... a tenté d'instaurer avec Sabrina C... ; (D8, D83 et non pas D82 comme indiqué dans les conclusions du prévenu) ; qu'ainsi, il lui faisait, à elle aussi, des déclarations à caractère sexuel, lui demandant si elle faisait des fellations à son copain, et lui faisant remarquer, lorsque son épouse quittait le cabinet, "enfin seuls tous les deux "; que, comme Hilaria Y..., Sabrina C... avait observé, Bernard X... était devenu méchant à son égard, s'emportant contre elle ; que le médecin imposait à la victime des contacts physiques (bas ventre du médecin contre le dos de la victime), tous les jours, dans un petit local attenant à celui où les radios étaient développées, le prévenu profitant de l'exiguïté des lieux ; qu'une fois, sous couvert d'auscultation, Bernard X... avait posé sa main sur le ventre de Sabrina C... et en avait profité pour le caresser ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à l'occasion de ces différents contacts, dont le caractère sexuel est indiscutable, Bernard X... a surpris le consentement de Sabrina C... par une attitude qui n'était pas celle qu'elle pouvait attendre d'un employeur, soumis à une certaine réserve, mais celle d'un individu en proie à un comportement compulsif qu'il était incapable de maîtriser ; qu'elle a d'ailleurs déclaré que, depuis, elle a changé d'orientation professionnelle pour ne pas se retrouver seule avec un employeur ; sur les agressions sexuelles commises sur la personne de Sylvie B... : que Sylvie B... a déclaré avoir subi des attouchements aux fesses et aux genoux, de la part de Bernard X..., qu'elle a ajouté que lorsqu'ils se trouvaient ensemble à la radiologie, il lui parlait très doucement, de sorte qu'elle n'entende pas et il en profitait pour se coller à elle ; que, devant son refus réitéré de consentir à ces agissements, il a cessé de lui parler et il est devenu désagréable avec elle ; qu'à la suite de cela elle a menacé le prévenu de "tout raconter à sa femme" ; qu'une fois encore, Bernard X... profitait soit de l'absence de sa femme, soit du fait que les patients ne pouvaient apercevoir ses gestes à travers le paravent vitré, pour commettre sur sa personne les agressions dont s'agit ; qu'en agissant ainsi, Bernard X... a surpris le consentement de Sylvie B... et ce, alors qu'après avoir parlé avec son mari des gestes déplacés de son employeur, elle avait fait comprendre à celui-ci qu'elle n'était pas consentante ; qu'il convient de souligner, que les déclarations de ces trois parties civiles sont entièrement corroborées par celles du témoin Nathalie J... (D 134, D142, D143), qui décrit des agressions sexuelles dans les mêmes termes (contacts physiques, main aux fesses, attouchements sur le sexe), ajoutant toutefois, ce qui ne retire rien à ses déclarations précises et circonstanciées, que postérieurement à sa démission du cabinet radiologique, elle avait eu des relations intimes avec le prévenu et que, si les faits dénoncés par elle avaient bien eu lieu pendant sa présence au cabinet, parfois, elle était consentante ; qu'il faut encore relever que lors de la confrontation qui a eu lieu devant le juge d'instruction, Nathalie J... a avoué qu'elle avait dit à Bernard X... qu'elle ne dirait rien des faits "pour qu'il s'en sorte", car il lui avait demandé de ne rien dire ; sur les agressions sexuelles commises sur la personne de Eve-Laure D... : que le prévenu soutient que Eve-Laure D... a, d'une part, menti dans ses déclarations, que d'autre part, l'examen radiologique qu'elle a passé ne pouvait constituer une agression sexuelle ; que, sur le premier point, force est de constater que le prévenu ne rapporte pas la preuve que Eve-Laure D... aurait menti alors surtout que le témoin Nathalie J... a déclaré que "Eve-Laure D... ne ment pas, elle ne dit que la vérité... Bernard X... est un malade sexuel" ; que, sur le second point, "la palpation" des seins dont fait état la victime constitue bien une agression sexuelle car, contrairement à ce que soutient le prévenu, rien ne contraignait Bernard X..., qui devait pratiquer une radio du dos, à poser, à plusieurs reprises, ses mains sur les seins ou sous les seins d'Eve-Laure D..., à lui manipuler la poitrine, à fixer ses seins avec insistance, gestes et attitudes qui ne pouvaient être interprétés par cette adolescente, dont la pudeur avait déjà été surprise par l'obligation qui lui avait été faite de retirer son débardeur, que comme une attitude non pas professionnelle, mais déplacée ; que, sous le prétexte fallacieux de contraindre la victime à ne pas bouger en la prenant par les seins, en maintenant ses mains sur ses seins, alors qu'il pouvait la manipuler autrement, le prévenu a commis par surprise les atteintes sexuelles qui lui sont reprochées ; que les très nombreuses attestations de patientes et de patients, produites par le prévenu aux débats, ne peuvent être reçues qu'avec circonspection, car, comme le souligne Nathalie J... dans sa déclaration, "beaucoup de patientes ne se sont pas rendues compte de ce qui se passait, elles lui faisaient confiance, car il s'agit d'un médecin" ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Bernard X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; que c'est donc à juste titre que le premier juge l'a retenu dans les liens de la prévention ; que, eu égard au trouble causé à l'ordre public, au statut de médecin du prévenu, aux graves dommages causés aux victimes, il y a lieu de condamner Bernard X... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et de maintenir en outre, à titre de peine complémentaire l'interdiction d'exercer une profession médicale ou para-médicale pendant une durée de trois ans ; "alors que, dans ses conclusions d'appel Bernard X... faisait valoir qu'il avait déposé une plainte avec constitution de partie civile pour subornation de témoins pour des faits liés à ceux qui lui étaient reprochés ; qu'il sollicitait, pour une bonne justice et le respect des droits de la défense, ensemble un procès à armes égales, que la cour prenne connaissance du dossier de cette procédure, ce qui impliquait un sursis à statuer ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, cependant que de l'issue de l'instruction pouvait dépendre la preuve de l'innocence du prévenu, ou une appréciation différente des faits qui lui étaient reprochés, la cour ne satisfait pas aux exigences des textes assortissant le moyen" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel n'était pas tenue de surseoir à statuer pour examiner les éléments d'une autre procédure ouverte à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile de Bernard X... pour subornation de témoins, dès lors que la valeur des témoignages mis en cause a été soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22 et 222-27 du code pénal, de la présomption d'innocence et l'article préliminaire, III, les articles 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction sur les personnes de Hilaria Y..., épouse Z..., Sylvie A..., épouse B..., Sabrina C... et Eve-Laure D... et, en répression, l'a condamné à une peine principale d'un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une interdiction professionnelle pendant une durée de trois ans à titre de peine complémentaire, sur l'action civile, condamné à payer des indemnités à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que le prévenu soutient que le jugement dont appel n'aurait pas expliqué en quoi les atteintes sexuelles dénoncées auraient été commises avec violence, contrainte ou surprise ; qu'il est impossible de trouver un des éléments constitutifs de l'infraction d'agression sexuelle dans les déclarations de Hilaria Z..., de Sabrina C..., de Sylvie B... et de Eve-Laure D..., l'examen pratiqué sur cette dernière, bien que dénué de tact, ne constituant pas une agression sexuelle, ses gestes n'étant pas dénués de justification médicale ; sur les agressions sexuelles commises sur la personne de Hilaria Z... ; que, contrairement à ce que soutient Bernard X..., il résulte des déclarations de Hilaria Y... (Dl et D89), qu'à plusieurs reprises, Bernard X... a utilisé un stratagème pour surprendre le consentement de cette victime ; qu'en effet, il résulte des déclarations de cette victime que, un mois après son embauche, une fin d'après-midi, alors que son épouse était partie, le prévenu a fait venir la partie civile dans la salle où se trouve le matériel de mammographie et le doppler, qu'il lui a demandé de s'asseoir à côté de lui et, tout à coup, qu'il lui a posé la main sur le genou, en déclarant : "que c'est mignon ça" et en ajoutant, devant la réprobation de la victime "pourquoi tu en fais toute une histoire ? " "c'est de l'affectif'' et "c'est tellement plus agréable de travailler dans ces conditions" ; que, postérieurement, toujours en l'absence de son épouse, Bernard X... s'était appuyé sur elle en la serrant fort ; qu'elle avait alors senti son sexe en érection ; que d'autres fois, il lui avait demandé de lui caresser le sexe, et que parfois, il l'avait collée contre un mur ; qu'un jour, alors qu'elle se baissait pour prendre une cassette, un patient se trouvant dans le vestiaire, il était arrivé par derrière, s'était frotté contre ses fesses et qu'il lui avait dit "que c'est bon","ou encore, alors qu'elle étiquetait des clichés, qu'il avait mis sa jambe entre les siennes et avait monté son genou entre ses fesses, allant même jusqu'à mettre ses deux mains sur ses fesses et à sortir son sexe, en lui demandant : "juste une petite caresse"; que Hilaria Y... a encore déclaré que, content de voir son air apeuré lorsqu'il se collait à elle, Bernard X... se mettait à rire ; que, lors de sa confrontation avec le prévenu, devant le juge d'instruction, la partie civile a présenté un plan, dont le prévenu a admis qu'il correspondait bien à la disposition de son cabinet ; qu'il apparaît que le prévenu tenait à la partie civile des propos particulièrement sexualisés, s'inquiétant de sa vie sexuelle et lui faisant des confidences sur la sienne ou sur l'anatomie de ses patientes ; que ces confidences à caractère sexuel constituent un des éléments du stratagème que Bernard X... mettait en place, tentant ainsi d'instaurer entre lui et Hilaria Y... un climat d'intimité, propre à surprendre son consentement, et à anesthésier sa volonté, ce qui lui permettait ensuite, d'aller plus loin, non plus en paroles mais en gestes, profitant alors de circonstances ou la conduisant dans des lieux dont la disposition lui permettait de commettre des agressions sexuelles plus facilement ; qu'il s'ensuit que l'élément de surprise est donc bien caractérisé ; sur les agressions sexuelles commises sur la personne de Sabrina C... : que c'est cette même technique d'intimité que Bernard X... a tenté d'instaurer avec Sabrina C... ; (D8,D83 et non pas D82 comme indiqué dans les conclusions du prévenu) ; qu'ainsi, il lui faisait, à elle aussi, des déclarations à caractère sexuel, lui demandant si elle faisait des fellations à son copain, et lui faisant remarquer, lorsque son épouse quittait le cabinet, "enfin seuls tous les deux" ; que, comme Hilaria Y..., Sabrina C... avait observé, Bernard X... était devenu méchant à son égard, s'emportant contre elle ; que le médecin imposait à la victime des contacts physiques (bas ventre du médecin contre le dos de la victime), tous les jours, dans un petit local attenant à celui où les radios étaient développées, le prévenu profitant de l'exiguïté des lieux ; qu'une fois, sous couvert d'auscultation, Bernard X... avait posé sa main sur le ventre de Sabrina C... et en avait profité pour le caresser ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à l'occasion de ces différents contacts, dont le caractère sexuel est indiscutable, Bernard X... a surpris le consentement de Sabrina C... par une attitude qui n'était pas celle qu'elle pouvait attendre d'un employeur, soumis à une certaine réserve, mais celle d'un individu en proie à un comportement compulsif qu'il était incapable de maîtriser ; qu'elle a d'ailleurs déclaré que, depuis, elle a changé d'orientation professionnelle pour ne pas se retrouver seule avec un employeur ; sur les agressions sexuelles commises sur la personne de Sylvie B... : que Sylvie B... a déclaré avoir subi des attouchements aux fesses et aux genoux, de la part de Bernard X... ; qu'elle a ajouté que lorsqu'ils se trouvaient ensemble à la radiologie, il lui parlait très doucement, de sorte qu'elle n'entende pas et il en profitait pour se coller à elle ; que, devant son refus réitéré de consentir à ces agissements, il a cessé de lui parler et il est devenu désagréable avec elle ; qu'à la suite de cela elle a menacé le prévenu de "tout raconter à sa femme" ; qu'une fois encore, Bernard X... profitait soit de l'absence de sa femme, soit du fait que les patients ne pouvaient apercevoir ses gestes à travers le paravent vitré, pour commettre sur sa personne les agressions dont s'agit ; qu'en agissant ainsi, Bernard X... a surpris le consentement de Sylvie B... et ce, alors qu'après avoir parlé avec son mari des gestes déplacés de son employeur, elle avait fait comprendre à celui-ci qu'elle n'était pas consentante ; qu'il convient de souligner que les déclarations de ces trois parties civiles sont entièrement corroborées par celles du témoin Nathalie J... (D134, D142, D143), qui décrit des agressions sexuelles dans les mêmes termes (contacts physiques, main aux fesses, attouchements sur le sexe), ajoutant toutefois, ce qui ne retire rien à ses déclarations précises et circonstanciées, que, postérieurement à sa démission du cabinet radiologique, elle avait eu des relations intimes avec le prévenu et que, si les faits dénoncés par elle avaient bien eu lieu pendant sa présence au cabinet, parfois, elle était consentante ; qu'il faut encore relever que, lors de la confrontation qui a eu lieu devant le juge d'instruction, Nathalie J... a avoué qu'elle avait dit à Bernard X... qu'elle ne dirait rien des faits "pour qu'il s'en sorte", car il lui avait demandé de ne rien dire ; sur les agressions sexuelles commises sur la personne de Eve-Laure D... : que le prévenu soutient que Eve-Laure D... a, d'une part, menti dans ses déclarations, que d'autre part, l'examen radiologique qu'elle a passé ne pouvait constituer une agression sexuelle ; que, sur le premier point, force est de constater que le prévenu ne rapporte pas la preuve que Eve-Laure D... aurait menti alors surtout que le témoin Nathalie J... a déclaré que "Eve-Laure D... ne ment pas, elle ne dit que la vérité... Bernard X... est un malade sexuel" ; que, sur le second point, "la palpation" des seins dont fait état la victime constitue bien une agression sexuelle car, contrairement à ce que soutient le prévenu, rien ne contraignait Bernard X..., qui devait pratiquer une radio du dos, à poser, à plusieurs reprises, ses mains sur les seins ou sous les seins d'Eve-Laure D..., à lui manipuler la poitrine , à fixer ses seins avec insistance, gestes et attitudes qui ne pouvaient être interprétés par cette adolescente, dont la pudeur avait déjà été surprise par l'obligation qui lui avait été faite de retirer son débardeur, que comme une attitude non pas professionnelle, mais déplacée ; que, sous le prétexte fallacieux de contraindre la victime à ne pas bouger en la prenant par les seins, en maintenant ses mains sur ses seins, alors qu'il pouvait la manipuler autrement, le prévenu a commis par surprise les atteintes sexuelles qui lui sont reprochées ; que les très nombreuses attestations de patientes et de patients, produites par le prévenu aux débats, ne peuvent être reçues qu'avec circonspection, car, comme le souligne Nathalie J... dans sa déclaration, "beaucoup de patientes ne se sont pas rendues compte de ce qui se passait, elles lui faisaient confiance, car il s'agit d'un médecin" ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Bernard X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; que c'est donc à juste titre que le premier juge l'a retenu dans les liens de la prévention ; que, eu égard au trouble causé à l'ordre public, au statut de médecin du prévenu, aux graves dommages causés aux victimes, il y a lieu de condamner Bernard X... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et de maintenir en outre, à titre de peine complémentaire l'interdiction d'exercer une profession médicale ou para-médicale pendant une durée de trois ans ; "alors que, d'une part, les exigences d'un procès équitable, ensemble ce que postule la sauvegarde des droits de l'homme et la présomption d'innocence, impliquent que nul ne puisse être condamné pénalement sans preuve de sa culpabilité ; qu'une telle preuve ne peut résulter des seules affirmations de celui qui se dit victime ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait sur la base des seules déclarations des parties civiles et de 'témoins'' dont il n'est pas établi qu'ils aient assisté aux faits reprochés au prévenu, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux viole les textes assortissant le moyen de cassation ; "alors que, d'autre part, viole la présomption d'innocence, la cour d'appel qui retient que le prévenu ne rapporte pas la preuve de ce que la partie civile aurait menti, même en l'état de la seule affirmation d'un témoin affirmant que la partie civile ne mentait pas" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, d'une partie des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2006
Référence
61372698cd58014677426db7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel