Cour de Cassation · cr — 3 mai 2006
- ECLI
- 61372698cd58014677426db8
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 121-1 du code de la consommation, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reconnu Pierre X... coupable de publicité trompeuse et l'a condamné à la peine de 2 500 euros d'amende ; "aux motifs que la publicité quant aux prix affichés sur les vitrines du magasin, était manifestement de nature à induire les clients en erreur en leur laissant croire que les soldes à 70 % étaient au moins quantitativement aussi importantes que celles à 30 et 50 % alors qu'elles ne représentaient qu'une infime partie des marchandises soldées ; "alors, d'une part, que le caractère éventuellement trompeur de la publicité s'apprécie au regard du degré de discernement et de distance dont fait preuve un consommateur moyen ; qu'il résulte de la prévention que la publicité en cause se bornait à informer la clientèle de ce que le magasin pratiquait trois taux de réduction différents sur une partie de la marchandise offerte à la vente ; que dès lors qu'elle ne comportait aucune mention sur la quantité de marchandises vendues aux différents taux de réduction, cette publicité ne pouvait être de nature à suggérer à un consommateur moyen l'existence trompeuse d'une égale proportion de quantité de marchandises vendues aux différents taux de réduction ; qu'en déformant ainsi la signification de la publicité incriminée, l'arrêt a violé les textes précités ; "et alors, d'autre part, que la publicité en cause, qui informait la clientèle des taux de réductions pratiqués par le magasin, n'était pas de nature à induire celle-ci en erreur sur la réalité du taux de réduction le plus intéressant, dès lors que la proportion de produits vendus à ce taux n'était pas insignifiante ; qu'il ne résulte ni de la prévention ni de l'arrêt, qui se bornent à évoquer des proportions de marchandises en terme de référence, que le magasin pratiquait un taux de réduction de 70 % sur une quantité négligeable de produits ; qu'en ne précisant pas en quoi la quantité de marchandises vendues à ce taux serait négligeable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; "et aux motifs que, contrairement à ce que soutient le prévenu dans ses conclusions déposées à l'audience, la DGCCRF a produit la liste des articles soldés à 30, 50 et 70 % en précisant les références et les quantités concernées par ces différents taux ; "alors, d'une part, que, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier, précisément des procès-verbaux et de leurs annexes, que la DGCCRF ait apporté des éléments de preuve attestant des quantités d'articles vendus aux différents taux de soldes, lesquelles pièces se bornent à faire état du nombre de références, mais jamais des quantités vendues ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; "et alors, d'autre part, qu'à supposer que, comme l'affirme l'arrêt, ces informations sur les quantités respectives de produits soldés aient été produites par la DGCCRF, Pierre X... n'a jamais été mis en mesure d'en prendre connaissance et d'en discuter le contenu ; qu'il en résulte que l'arrêt a été rendu en violation des droits de la défense et des textes précités" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2005, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 2 500 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 121-1 du code de la consommation, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reconnu Pierre X... coupable de publicité trompeuse et l'a condamné à la peine de 2 500 euros d'amende ; "aux motifs que la publicité quant aux prix affichés sur les vitrines du magasin, était manifestement de nature à induire les clients en erreur en leur laissant croire que les soldes à 70 % étaient au moins quantitativement aussi importantes que celles à 30 et 50 % alors qu'elles ne représentaient qu'une infime partie des marchandises soldées ; "alors, d'une part, que le caractère éventuellement trompeur de la publicité s'apprécie au regard du degré de discernement et de distance dont fait preuve un consommateur moyen ; qu'il résulte de la prévention que la publicité en cause se bornait à informer la clientèle de ce que le magasin pratiquait trois taux de réduction différents sur une partie de la marchandise offerte à la vente ; que dès lors qu'elle ne comportait aucune mention sur la quantité de marchandises vendues aux différents taux de réduction, cette publicité ne pouvait être de nature à suggérer à un consommateur moyen l'existence trompeuse d'une égale proportion de quantité de marchandises vendues aux différents taux de réduction ; qu'en déformant ainsi la signification de la publicité incriminée, l'arrêt a violé les textes précités ; "et alors, d'autre part, que la publicité en cause, qui informait la clientèle des taux de réductions pratiqués par le magasin, n'était pas de nature à induire celle-ci en erreur sur la réalité du taux de réduction le plus intéressant, dès lors que la proportion de produits vendus à ce taux n'était pas insignifiante ; qu'il ne résulte ni de la prévention ni de l'arrêt, qui se bornent à évoquer des proportions de marchandises en terme de référence, que le magasin pratiquait un taux de réduction de 70 % sur une quantité négligeable de produits ; qu'en ne précisant pas en quoi la quantité de marchandises vendues à ce taux serait négligeable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; "et aux motifs que, contrairement à ce que soutient le prévenu dans ses conclusions déposées à l'audience, la DGCCRF a produit la liste des articles soldés à 30, 50 et 70 % en précisant les références et les quantités concernées par ces différents taux ; "alors, d'une part, que, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier, précisément des procès-verbaux et de leurs annexes, que la DGCCRF ait apporté des éléments de preuve attestant des quantités d'articles vendus aux différents taux de soldes, lesquelles pièces se bornent à faire état du nombre de références, mais jamais des quantités vendues ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; "et alors, d'autre part, qu'à supposer que, comme l'affirme l'arrêt, ces informations sur les quantités respectives de produits soldés aient été produites par la DGCCRF, Pierre X... n'a jamais été mis en mesure d'en prendre connaissance et d'en discuter le contenu ; qu'il en résulte que l'arrêt a été rendu en violation des droits de la défense et des textes précités" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2006
Référence
61372698cd58014677426db8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel