Cour de Cassation · cr — 17 mai 2006
- ECLI
- 61372698cd58014677426db9
- Date
- 17 mai 2006
- Condamnation
- 86 141 600 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B et L. 201 du livre des procédures fiscales, 66 de la Constitution, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents de la direction générale des impôts à procéder à des visites et saisies dans les locaux et dépendances sis ... ou ... à Vitry-sur-Seine 94400 susceptibles d'être occupés par Y... X... et/ou Marie-Françoise Z..., épouse X..., et/ou la SCI Flandre X... et/ou la SCI Alexandre Strasbourg et/ou la SCI Sébastien Strasbourg et/ou la SCI Jules Strasbourg, ainsi que dans les locaux et dépendances sis ... à Champigny-sur-Marne 94500 susceptibles d'être occupés par Thierry A... et/ou Dominique B... ; "aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; qu'Annie C..., épouse D..., inspecteur des impôts, et Philippe E... contrôleur des Impôts, en poste à la direction nationale des enquêtes fiscales, en résidence à la brigade d'intervention interrégionale de Paris-Ouest ... 93695 Pantin Cédex, ont recueilli le 15 janvier 2004, des informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l'anonymat, dont ils ont consigné la teneur dans une attestation par eux rédigée et signée le 15 janvier 2004, relative au fonctionnement du restaurant "L'Amazonial" sis ... à Paris 1er et à sa gestion par son propriétaire, Y... X... (pièce n° 1) ; que selon ces informations, à la fermeture de l'établissement, le propriétaire du restaurant Y... X... procéderait ou ferait procéder à l'annulation d'une partie des recettes de la journée dans des bureaux situés au-dessus du "Tropic" ... à Paris 1er (pièce n° 1) ; que, selon ces informations, Y... X... aurait donné en location gérance le fonds de commerce de restaurant à un salarié Thierry A... mais continuerait de le gérer lui-même (pièce n° 1) ; que, selon ces informations, des achats en espèces seraient effectués auprès de la société Metro par Thierry A... (pièce n° 1) ; qu'également, selon ces informations, la SARL Domino utiliserait le concours de personnel salarié dont une partie est non déclarée et rémunérée en espèces (pièce n° 1) ; qu'enfin, que Y... X... aurait un train de vie financé en partie par la fraude présumée et qu'une partie des recettes occultées transiteraient par les comptes bancaires personnels (pièce n° 1) ; que la SARL Domino, enseigne L'Amazonial, représentée par son gérant Thierry A..., est immatriculée, le 23 novembre 2001, au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 439951039 (pièce n° 3) ; que la SARL Domino a pour activité la prise en location gérance et l'exploitation du fonds de commerce de restaurant-traiteur sis ... à Paris 1er, appartenant à la société Sureg dont le gérant est Y... X... (pièces n° 3, 3.1, 3.2) ; qu'auparavant, ce fonds était exploité par la SARL Trinité Chateaudun dont le gérant était Y... X... qui suite à la décision de dissolution anticipée de cette société le 30/09/2003 en a été nommé le liquidateur (pièces n° 3.1, 3,2 et 3.4 ) ; que la SARL Domino a pour associés à parts égales, Thierry A... né le 14/12/1966 à Louviers et Y... X... né le 28/04/1957 à Toulouse (pièce n° 3.3) ; que Thierry A... était en 1998 directeur, salarié de la SARL Trinité Chateaudun sise ... 75001 Paris (pièce n° 21) ; qu'ainsi les informations recueillies de la personne ayant souhaité garder l'anonymat concernant la gérance du fonds de commerce par Thierry A..., ancien salarié, sont corroborées ; que les déclarations d'impôts sur les sociétés souscrites par la SARL Domino mentionnent au titre de l'exercice clos en 2002 un chiffre d'affaires de 861 416 euros et un déficit fiscal de 20 873 euros et au titre de l'exercice clos en 2003 un chiffre d'affaires s'élevant à 807 109 euros pour un résultat fiscal de 0 euros (pièces n° 4 et 5) ; que Philippe E..., contrôleur des impôts précité, a procédé à la consultation et à l'analyse des éléments déclarés par cinq sociétés dénommées A, B, C, D, E pour l'année 2002 sises à Paris exerçant une activité de type restaurant et ayant un chiffre d'affaires voisin de celui déclaré par la SARL Domino (pièce n° 16) ; que le coefficient de rentabilité du personnel (montant des salaires / chiffre d'affaires) de la SARL Domino ressort à 18.35 pour l'année 2002 (pièce n° 16) ; que le même coefficient de rentabilité du personnel pour les établissements retenus dans l'étude comparative est très supérieur à celui de la SARL Domino et se situe entre 26.93 et 35.86 pour l'année 2002 (pièce n° 16) ; qu'ainsi, ce constat laisse présumer que les salaires déclarés par la SARL Domino sont minorés, entraînant de fait un ratio de l'indice de rendement du personnel inférieur à celui des établissements retenus dans l'étude comparative ; qu'ainsi, ces éléments corroborent les informations communiquées par la personne ayant souhaité garder l'anonymat, selon lesquelles la SARL Domino, exploitante du restaurant "L'Amazonial", utiliserait le concours de personnel non déclaré et minorerait ses recettes, et par conséquent est présumée ne pas procéder à la passation régulière de ses écritures comptables obligatoires ; que, dans le cadre de la vérification de la société Metro Cash and Carry effectuée par Fabien F..., inspecteur des impôts à la direction des vérifications nationales et internationales, en résidence à la 13ème brigade de vérification ... 93696 Pantin Cédex, un traitement informatisé portant sur des paiements en espèces supérieurs à 5 000 francs par des clients au cours des années vérifiées, soit 2000 et 2001, a été effectué par la société vérifiée (pièce n° 2) ; que la société Metro réserve exclusivement ses accès aux seuls professionnels des métiers de l'alimentaire qui justifient de l'existence de leur fonds de commerce et de leur qualité par la production d'un extrait Kbis ou du registre des métiers de moins de 3 mois ou de tout autre document justifiant de leur activité professionnelle (pièce n° 18) ; que 32 factures ont révélé des achats en espèces effectués par "SCP// Y... X..." au ... 94400 Vitry-sur-Seine pour un montant de 334 323 francs (soit 50 967 euros), et 3 factures au nom de "G... /A... Thierry" pour un montant de 27 634 francs (soit 4 213 euros), (pièce n° 2) ; que Y... X... né le 28/04/1957 à Toulouse et son épouse Marie-Françoise X..., née Z..., le 11 mars 1957 à Boulogne demeurent avec leurs trois enfants mineurs, ... à Vitry-sur-Seine 94400 (pièces n° 6, 6,1.6.2) ; que les déclarations de revenus souscrites par les époux X... au titre des années 2001, 2002 et 2003 ne mentionnent aucun revenu des professions non salariées (pièces n° 6, 6.1 et 6.2) ; qu'aucune SCP au nom de Y... X... n'est prise en compte fiscalement au ... à Vitry-sur-Seine 94400 et qu'aucune autre société civile autre qu'immobilière ou commerciale n'est répertoriée au nom de Y... X... à cette adresse (pièce n° 19) ; qu'aucun nom ne figure sur la boîte aux lettres du ... à Vitry-sur-Seine 94400 (pièce n° 20) ; que les sociétés LTHT, G..., CVJ dont le gérant est Y... X... ont fait l'objet de vérifications de comptabilité (pièces n° 8 et 8.1) ; que ces sociétés ont fait l'objet de redressements notamment pour omission de recettes (pièces n° 8.1, 8.1.1 ) ; qu'une part des redressements, apportés aux résultats déclarés par ces sociétés, a entraîné la notification de revenus distribués pour les époux Y... X..., expressément acceptés pour ceux concernant les sociétés G... et CVJ (pièces n° 8, 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 ) ; qu'ainsi, les informations recueillies de la personne ayant souhaité conserver l'anonymat concernant le train de vie financé en partie par la fraude présumée sont partiellement corroborées ; que, dans le cadre de la vérification de la SARL G..., 66 rue des Lombards 75001 Paris, la société a indiqué qu'elle occupait un local à cette adresse utilisé pour les besoins du gérant (pièces n° 22, 23, 23) ; que Y... X..., lors de la vérification de la SARL CW "Villa Keops", a demandé que toute la correspondance concernant cette société lui soit adressée au ... 75001 Paris (pièces n° 24 et 24.1) ; qu'ainsi les informations recueillies de la personne ayant souhaité conserver l'anonymat concernant la disposition par Y... X... de locaux au ... à Paris 75001 sont corroborées ; qu'ainsi ces constatations laissent présumer que Y... X... exerce à titre individuel (et/ou sous couvert d'une société sans existence légale) une activité non déclarée dans le domaine de la restauration, et par conséquent est présumé ne pas procéder à la passation régulière des écritures comptables obligatoires ; que les époux X... détiennent 100 % des parts des SCI Flandre X..., SCI Alexandre Strasbourg, SCI Sébastien Strasbourg, SCI Jules Strasbourg (pièces n° 6.3, 6.4, 6.5, 6.6) ; que l'adresse du siège social des SCI Flandre X..., SCI Alexandre Strasbourg, SCI Sébastien Strasbourg, SCI Jules Strasbourg correspond à celle du domicile des époux X... (pièces n° 6.3, 6.4,) ; qu'en raison des liens capitalistiques et de l'identité d'adresse, les SCI Flandre X..., SCI Alexandre Strasbourg, SCI Sébastien Strasbourg, SCI Jules Strasbourg sont susceptibles de détenir dans les locaux du ... 94400 Vitry-sur-Seine des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; que la SARL G... immatriculée au registre du commerce sous le numéro 400292199, représentée par son gérant Y... X... a son siège social sis ... 75001 Paris (pièces n° 11 et 12) ; que la SARL JAS immatriculée au registre des sociétés et du commerce de Paris, représentée par son gérant Y... X..., a son siège social sis ... 75001 Paris (pièce n° 14) ; que la SARL G... a donné à compter du 01/01/04, en location gérance, son fond de commerce sis ... 75001 à la SARL (pièces n° 13 et 14) ; que l'immeuble du ... a été acquis le 7 octobre 2002 par la société civile Les Trois Dauphins (pièce n° 15) ; qu'enfin la SCI Les Trois Dauphins est domiciliée au ... 75001 Paris et a pour seuls actionnaires les époux Y... X... (pièce n° 15.1) ; qu'ainsi, en raison des fonctions et des liens capitalistiques, Y... X... et/ou les sociétés SARL G... et/ou SARL JAS et/ou SCI Les Trois Dauphins sont susceptibles de détenir au ... à Paris 75001, des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; que Marie-Françoise Z..., épouse X... Y..., est imposée à la taxe d'habitation au ... 75001 Paris (pièce n° 28) ; que lors de la création de la SARL JAS, le 16/01/2004, Y... X... a mentionné comme domicile le ... 75001 Paris (pièce n° 14) ; que les déclarations d'impôts sur les sociétés de la SARL Domino indiquent, comme domicile de Y... X... le ... 75001 Paris (pièces n° 3.3, 4 et 5) ; qu'une partie des comptes bancaires ouverts par les époux X... Y... et leurs enfants ont comme adresse du titulaire le ... 75001 Paris (pièces n° 7, 7,1, 7.2, 7.3, 7.4) ; que la SARL SCI Foncière Rivoli Benjamin, immatriculée au registre des sociétés et du commerce de Paris sous le numéro 424370146, représentée par son gérant Y... X..., a son siège social sis ... 75001 Paris (pièces n° 26 et 27) ; que la SARL SCI Sainte-Opportune, immatriculée au registre des sociétés et du commerce de Paris sous le numéro 328045760, représentée par son gérant Marie-Françoise Z..., épouse X..., a son siège social sis ... 75001 Paris (pièce n° 29) ; qu'ainsi en raison des fonctions et des liens capitalistiques Y... X... et/ou Marie-Françoise Z..., épouse X..., et/ou la SCI Fonciere Rivoli Benjamin et/ou la SCI Sainte-Opportune sont susceptibles de détenir au ... à Paris 75001, des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; que Thierry A..., né le 14 décembre 1966 à Louviers (27), est domicilié ... à Champigny-sur-Marne 94500 (pièce n° 10) ; que Dominique B... né le 19 septembre 1971 à Orléans (45) est domicilié ... à Champigny-sur-Marne 94500 (pièce n° 25) ; que Thierry A... a acquis le 18 octobre 2002 à concurrence de moitié avec Dominique B... un pavillon sis ... à Champigny-sur-Marne 94500 (pièce n° 9) ; qu'en raison des fonctions de gérant exercées par Thierry A..., au sein de la SARL Domino, ce dernier et/ou Dominique B... sont susceptibles de détenir à leur domicile des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions, de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles : la SARL Domino exploitant le restaurant "L'Amazonial" sise ... 75001 Paris, minorerait les salaires versés et une parties de ses recettes et est ainsi présumée ne pas passer la totalité des écritures comptables afférentes à son activé ; Y... X... exercerait à titre individuel une activité non déclarée, dans le domaine de la restauration directement ou indirectement sous couvert d'autres entités sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi est présumé ne pas satisfaire à la passation régulière des écritures comptables relatives à cette activité et qu'ainsi ces entités se seraient soustraites et se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS), de l'impôt sur le revenu (catégorie bénéfices industriels et commerciaux - BIC- et/ou des bénéfices non commerciaux - BNC) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en se livrant à des achats ou des ventes sans facture en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l'lS, 54 pour les BIC, 99 pour les BNC et 286 pour la TVA) ; qu'ainsi la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédures mises en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; "1 ) alors que, d'autre part, seul le chef de service d'une des directions compétentes en matière de contrôle de l'impôt peut décider d'une demande d'autorisation de perquisition sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que l'ordonnance, qui ne constate pas que l'agent habilité qui a présenté la requête agissait en exécution d'une décision de l'autorité fiscale compétente de recourir en l'espèce aux visites et saisies, ne satisfait pas aux prescriptions du texte susvisé ; "2 ) alors que, d'autre part, le juge, qui autorise des visites domiciliaires, doit vérifier de manière concrète le bien-fondé de la demande de l'administration fiscale à partir des éléments fournis par cette dernière ; que l'ordonnance attaquée, ayant été rendue, dans des termes strictement identiques à une décision distincte rendue par une juridiction différente, le jour même de la présentation de la requête de l'Administration, ce dont il résulte que le magistrat, qui l'a signée sans en être l'auteur n'a procédé personnellement à aucune vérification concrète des suspicions de l'Administration, a méconnu les exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, 66 de la Constitution et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "3 ) alors que, de troisième part, les décisions autorisant les visites et saisies opérées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, pour être étroitement proportionnées au but légitime recherché, doivent circonscrire l'objet de la mesure autorisée ; que l'ordonnance attaquée qui ne circonscrit d'aucune façon dans le temps le champ des recherches autorisées et permet ainsi la saisie de documents sans intérêt pour l'Administration méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "4 ) alors que, de quatrième part, le juge ne peut se fonder sur une déclaration anonyme que si celle-ci est corroborée par des éléments objectifs et vérifiables, à tout le moins extérieurs à l'Administration, permettant de tenir vraisemblable ladite déclaration ; que le juge des libertés et de la détention ne pouvait dès lors tenir pour vraisemblables les informations résultant d'une déclaration anonyme, selon lesquelles la société Domino utiliserait le concours de personnel non déclaré et minorerait ses recettes, sur une attestation d'un agent de l'Administration procédant à l'analyse et à la comparaison de résultats de sociétés dont l'identité n'était pas mentionnée, ces références elles-mêmes anonymes étant impropres à corroborer la déclaration litigieuse" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE DOMINO, - X... Y..., contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de CRETEIL, en date du 5 octobre 2004, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par la société Domino : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par Y... X... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B et L. 201 du livre des procédures fiscales, 66 de la Constitution, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents de la direction générale des impôts à procéder à des visites et saisies dans les locaux et dépendances sis ... ou ... à Vitry-sur-Seine 94400 susceptibles d'être occupés par Y... X... et/ou Marie-Françoise Z..., épouse X..., et/ou la SCI Flandre X... et/ou la SCI Alexandre Strasbourg et/ou la SCI Sébastien Strasbourg et/ou la SCI Jules Strasbourg, ainsi que dans les locaux et dépendances sis ... à Champigny-sur-Marne 94500 susceptibles d'être occupés par Thierry A... et/ou Dominique B... ; "aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; qu'Annie C..., épouse D..., inspecteur des impôts, et Philippe E... contrôleur des Impôts, en poste à la direction nationale des enquêtes fiscales, en résidence à la brigade d'intervention interrégionale de Paris-Ouest ... 93695 Pantin Cédex, ont recueilli le 15 janvier 2004, des informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l'anonymat, dont ils ont consigné la teneur dans une attestation par eux rédigée et signée le 15 janvier 2004, relative au fonctionnement du restaurant "L'Amazonial" sis ... à Paris 1er et à sa gestion par son propriétaire, Y... X... (pièce n° 1) ; que selon ces informations, à la fermeture de l'établissement, le propriétaire du restaurant Y... X... procéderait ou ferait procéder à l'annulation d'une partie des recettes de la journée dans des bureaux situés au-dessus du "Tropic" ... à Paris 1er (pièce n° 1) ; que, selon ces informations, Y... X... aurait donné en location gérance le fonds de commerce de restaurant à un salarié Thierry A... mais continuerait de le gérer lui-même (pièce n° 1) ; que, selon ces informations, des achats en espèces seraient effectués auprès de la société Metro par Thierry A... (pièce n° 1) ; qu'également, selon ces informations, la SARL Domino utiliserait le concours de personnel salarié dont une partie est non déclarée et rémunérée en espèces (pièce n° 1) ; qu'enfin, que Y... X... aurait un train de vie financé en partie par la fraude présumée et qu'une partie des recettes occultées transiteraient par les comptes bancaires personnels (pièce n° 1) ; que la SARL Domino, enseigne L'Amazonial, représentée par son gérant Thierry A..., est immatriculée, le 23 novembre 2001, au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 439951039 (pièce n° 3) ; que la SARL Domino a pour activité la prise en location gérance et l'exploitation du fonds de commerce de restaurant-traiteur sis ... à Paris 1er, appartenant à la société Sureg dont le gérant est Y... X... (pièces n° 3, 3.1, 3.2) ; qu'auparavant, ce fonds était exploité par la SARL Trinité Chateaudun dont le gérant était Y... X... qui suite à la décision de dissolution anticipée de cette société le 30/09/2003 en a été nommé le liquidateur (pièces n° 3.1, 3,2 et 3.4 ) ; que la SARL Domino a pour associés à parts égales, Thierry A... né le 14/12/1966 à Louviers et Y... X... né le 28/04/1957 à Toulouse (pièce n° 3.3) ; que Thierry A... était en 1998 directeur, salarié de la SARL Trinité Chateaudun sise ... 75001 Paris (pièce n° 21) ; qu'ainsi les informations recueillies de la personne ayant souhaité garder l'anonymat concernant la gérance du fonds de commerce par Thierry A..., ancien salarié, sont corroborées ; que les déclarations d'impôts sur les sociétés souscrites par la SARL Domino mentionnent au titre de l'exercice clos en 2002 un chiffre d'affaires de 861 416 euros et un déficit fiscal de 20 873 euros et au titre de l'exercice clos en 2003 un chiffre d'affaires s'élevant à 807 109 euros pour un résultat fiscal de 0 euros (pièces n° 4 et 5) ; que Philippe E..., contrôleur des impôts précité, a procédé à la consultation et à l'analyse des éléments déclarés par cinq sociétés dénommées A, B, C, D, E pour l'année 2002 sises à Paris exerçant une activité de type restaurant et ayant un chiffre d'affaires voisin de celui déclaré par la SARL Domino (pièce n° 16) ; que le coefficient de rentabilité du personnel (montant des salaires / chiffre d'affaires) de la SARL Domino ressort à 18.35 pour l'année 2002 (pièce n° 16) ; que le même coefficient de rentabilité du personnel pour les établissements retenus dans l'étude comparative est très supérieur à celui de la SARL Domino et se situe entre 26.93 et 35.86 pour l'année 2002 (pièce n° 16) ; qu'ainsi, ce constat laisse présumer que les salaires déclarés par la SARL Domino sont minorés, entraînant de fait un ratio de l'indice de rendement du personnel inférieur à celui des établissements retenus dans l'étude comparative ; qu'ainsi, ces éléments corroborent les informations communiquées par la personne ayant souhaité garder l'anonymat, selon lesquelles la SARL Domino, exploitante du restaurant "L'Amazonial", utiliserait le concours de personnel non déclaré et minorerait ses recettes, et par conséquent est présumée ne pas procéder à la passation régulière de ses écritures comptables obligatoires ; que, dans le cadre de la vérification de la société Metro Cash and Carry effectuée par Fabien F..., inspecteur des impôts à la direction des vérifications nationales et internationales, en résidence à la 13ème brigade de vérification ... 93696 Pantin Cédex, un traitement informatisé portant sur des paiements en espèces supérieurs à 5 000 francs par des clients au cours des années vérifiées, soit 2000 et 2001, a été effectué par la société vérifiée (pièce n° 2) ; que la société Metro réserve exclusivement ses accès aux seuls professionnels des métiers de l'alimentaire qui justifient de l'existence de leur fonds de commerce et de leur qualité par la production d'un extrait Kbis ou du registre des métiers de moins de 3 mois ou de tout autre document justifiant de leur activité professionnelle (pièce n° 18) ; que 32 factures ont révélé des achats en espèces effectués par "SCP// Y... X..." au ... 94400 Vitry-sur-Seine pour un montant de 334 323 francs (soit 50 967 euros), et 3 factures au nom de "G... /A... Thierry" pour un montant de 27 634 francs (soit 4 213 euros), (pièce n° 2) ; que Y... X... né le 28/04/1957 à Toulouse et son épouse Marie-Françoise X..., née Z..., le 11 mars 1957 à Boulogne demeurent avec leurs trois enfants mineurs, ... à Vitry-sur-Seine 94400 (pièces n° 6, 6,1.6.2) ; que les déclarations de revenus souscrites par les époux X... au titre des années 2001, 2002 et 2003 ne mentionnent aucun revenu des professions non salariées (pièces n° 6, 6.1 et 6.2) ; qu'aucune SCP au nom de Y... X... n'est prise en compte fiscalement au ... à Vitry-sur-Seine 94400 et qu'aucune autre société civile autre qu'immobilière ou commerciale n'est répertoriée au nom de Y... X... à cette adresse (pièce n° 19) ; qu'aucun nom ne figure sur la boîte aux lettres du ... à Vitry-sur-Seine 94400 (pièce n° 20) ; que les sociétés LTHT, G..., CVJ dont le gérant est Y... X... ont fait l'objet de vérifications de comptabilité (pièces n° 8 et 8.1) ; que ces sociétés ont fait l'objet de redressements notamment pour omission de recettes (pièces n° 8.1, 8.1.1 ) ; qu'une part des redressements, apportés aux résultats déclarés par ces sociétés, a entraîné la notification de revenus distribués pour les époux Y... X..., expressément acceptés pour ceux concernant les sociétés G... et CVJ (pièces n° 8, 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 ) ; qu'ainsi, les informations recueillies de la personne ayant souhaité conserver l'anonymat concernant le train de vie financé en partie par la fraude présumée sont partiellement corroborées ; que, dans le cadre de la vérification de la SARL G..., 66 rue des Lombards 75001 Paris, la société a indiqué qu'elle occupait un local à cette adresse utilisé pour les besoins du gérant (pièces n° 22, 23, 23) ; que Y... X..., lors de la vérification de la SARL CW "Villa Keops", a demandé que toute la correspondance concernant cette société lui soit adressée au ... 75001 Paris (pièces n° 24 et 24.1) ; qu'ainsi les informations recueillies de la personne ayant souhaité conserver l'anonymat concernant la disposition par Y... X... de locaux au ... à Paris 75001 sont corroborées ; qu'ainsi ces constatations laissent présumer que Y... X... exerce à titre individuel (et/ou sous couvert d'une société sans existence légale) une activité non déclarée dans le domaine de la restauration, et par conséquent est présumé ne pas procéder à la passation régulière des écritures comptables obligatoires ; que les époux X... détiennent 100 % des parts des SCI Flandre X..., SCI Alexandre Strasbourg, SCI Sébastien Strasbourg, SCI Jules Strasbourg (pièces n° 6.3, 6.4, 6.5, 6.6) ; que l'adresse du siège social des SCI Flandre X..., SCI Alexandre Strasbourg, SCI Sébastien Strasbourg, SCI Jules Strasbourg correspond à celle du domicile des époux X... (pièces n° 6.3, 6.4,) ; qu'en raison des liens capitalistiques et de l'identité d'adresse, les SCI Flandre X..., SCI Alexandre Strasbourg, SCI Sébastien Strasbourg, SCI Jules Strasbourg sont susceptibles de détenir dans les locaux du ... 94400 Vitry-sur-Seine des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; que la SARL G... immatriculée au registre du commerce sous le numéro 400292199, représentée par son gérant Y... X... a son siège social sis ... 75001 Paris (pièces n° 11 et 12) ; que la SARL JAS immatriculée au registre des sociétés et du commerce de Paris, représentée par son gérant Y... X..., a son siège social sis ... 75001 Paris (pièce n° 14) ; que la SARL G... a donné à compter du 01/01/04, en location gérance, son fond de commerce sis ... 75001 à la SARL (pièces n° 13 et 14) ; que l'immeuble du ... a été acquis le 7 octobre 2002 par la société civile Les Trois Dauphins (pièce n° 15) ; qu'enfin la SCI Les Trois Dauphins est domiciliée au ... 75001 Paris et a pour seuls actionnaires les époux Y... X... (pièce n° 15.1) ; qu'ainsi, en raison des fonctions et des liens capitalistiques, Y... X... et/ou les sociétés SARL G... et/ou SARL JAS et/ou SCI Les Trois Dauphins sont susceptibles de détenir au ... à Paris 75001, des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; que Marie-Françoise Z..., épouse X... Y..., est imposée à la taxe d'habitation au ... 75001 Paris (pièce n° 28) ; que lors de la création de la SARL JAS, le 16/01/2004, Y... X... a mentionné comme domicile le ... 75001 Paris (pièce n° 14) ; que les déclarations d'impôts sur les sociétés de la SARL Domino indiquent, comme domicile de Y... X... le ... 75001 Paris (pièces n° 3.3, 4 et 5) ; qu'une partie des comptes bancaires ouverts par les époux X... Y... et leurs enfants ont comme adresse du titulaire le ... 75001 Paris (pièces n° 7, 7,1, 7.2, 7.3, 7.4) ; que la SARL SCI Foncière Rivoli Benjamin, immatriculée au registre des sociétés et du commerce de Paris sous le numéro 424370146, représentée par son gérant Y... X..., a son siège social sis ... 75001 Paris (pièces n° 26 et 27) ; que la SARL SCI Sainte-Opportune, immatriculée au registre des sociétés et du commerce de Paris sous le numéro 328045760, représentée par son gérant Marie-Françoise Z..., épouse X..., a son siège social sis ... 75001 Paris (pièce n° 29) ; qu'ainsi en raison des fonctions et des liens capitalistiques Y... X... et/ou Marie-Françoise Z..., épouse X..., et/ou la SCI Fonciere Rivoli Benjamin et/ou la SCI Sainte-Opportune sont susceptibles de détenir au ... à Paris 75001, des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; que Thierry A..., né le 14 décembre 1966 à Louviers (27), est domicilié ... à Champigny-sur-Marne 94500 (pièce n° 10) ; que Dominique B... né le 19 septembre 1971 à Orléans (45) est domicilié ... à Champigny-sur-Marne 94500 (pièce n° 25) ; que Thierry A... a acquis le 18 octobre 2002 à concurrence de moitié avec Dominique B... un pavillon sis ... à Champigny-sur-Marne 94500 (pièce n° 9) ; qu'en raison des fonctions de gérant exercées par Thierry A..., au sein de la SARL Domino, ce dernier et/ou Dominique B... sont susceptibles de détenir à leur domicile des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions, de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles : la SARL Domino exploitant le restaurant "L'Amazonial" sise ... 75001 Paris, minorerait les salaires versés et une parties de ses recettes et est ainsi présumée ne pas passer la totalité des écritures comptables afférentes à son activé ; Y... X... exercerait à titre individuel une activité non déclarée, dans le domaine de la restauration directement ou indirectement sous couvert d'autres entités sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi est présumé ne pas satisfaire à la passation régulière des écritures comptables relatives à cette activité et qu'ainsi ces entités se seraient soustraites et se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS), de l'impôt sur le revenu (catégorie bénéfices industriels et commerciaux - BIC- et/ou des bénéfices non commerciaux - BNC) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en se livrant à des achats ou des ventes sans facture en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l'lS, 54 pour les BIC, 99 pour les BNC et 286 pour la TVA) ; qu'ainsi la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédures mises en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; "1 ) alors que, d'autre part, seul le chef de service d'une des directions compétentes en matière de contrôle de l'impôt peut décider d'une demande d'autorisation de perquisition sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que l'ordonnance, qui ne constate pas que l'agent habilité qui a présenté la requête agissait en exécution d'une décision de l'autorité fiscale compétente de recourir en l'espèce aux visites et saisies, ne satisfait pas aux prescriptions du texte susvisé ; "2 ) alors que, d'autre part, le juge, qui autorise des visites domiciliaires, doit vérifier de manière concrète le bien-fondé de la demande de l'administration fiscale à partir des éléments fournis par cette dernière ; que l'ordonnance attaquée, ayant été rendue, dans des termes strictement identiques à une décision distincte rendue par une juridiction différente, le jour même de la présentation de la requête de l'Administration, ce dont il résulte que le magistrat, qui l'a signée sans en être l'auteur n'a procédé personnellement à aucune vérification concrète des suspicions de l'Administration, a méconnu les exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, 66 de la Constitution et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "3 ) alors que, de troisième part, les décisions autorisant les visites et saisies opérées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, pour être étroitement proportionnées au but légitime recherché, doivent circonscrire l'objet de la mesure autorisée ; que l'ordonnance attaquée qui ne circonscrit d'aucune façon dans le temps le champ des recherches autorisées et permet ainsi la saisie de documents sans intérêt pour l'Administration méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "4 ) alors que, de quatrième part, le juge ne peut se fonder sur une déclaration anonyme que si celle-ci est corroborée par des éléments objectifs et vérifiables, à tout le moins extérieurs à l'Administration, permettant de tenir vraisemblable ladite déclaration ; que le juge des libertés et de la détention ne pouvait dès lors tenir pour vraisemblables les informations résultant d'une déclaration anonyme, selon lesquelles la société Domino utiliserait le concours de personnel non déclaré et minorerait ses recettes, sur une attestation d'un agent de l'Administration procédant à l'analyse et à la comparaison de résultats de sociétés dont l'identité n'était pas mentionnée, ces références elles-mêmes anonymes étant impropres à corroborer la déclaration litigieuse" ; Attendu que, d'une part, il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que la requête a été présentée par Annie D..., inspecteur des impôts à la direction nationale des enquêtes fiscales, brigade d'intervention inter-régionale de Paris-ouest et qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Attendu que, d'autre part, la circonstance que des décisions distinctes, visant les mêmes contribuables, ont été rendues par un autre magistrat, dans les limites de sa compétence, est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ; Attendu qu'en outre, les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne contreviennent pas à celles de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ces dispositions assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ; Attendu qu'enfin, le juge peut faire état d'une déclaration anonyme faite oralement aux agents de l'administration fiscale, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par les agents de l'Administration, permettant d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information que l'ordonnance décrit et analyse ; que, tel est le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2006
Référence
61372698cd58014677426db9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel