Cour de Cassation · cr — 3 mai 2006
- ECLI
- 61372698cd58014677426dba
- Date
- 3 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que le certificat médical du 5 mai, qui mentionne une période de soins, à l'exclusion d'incapacité temporaire totale, et qui fait état d'un " traumatisme physique " sans autre précision, est insuffisant puisqu'il ne précise pas le siège de ce traumatisme ; qu'il apparaît même qu'il s'agit d'un " traumatisme physique et psychoaffectif avec complication anxio-dépressive " ; que l'association de ces termes donne à penser qu'il est abusif de considérer qu'il s'agirait de traces de coups reçus ; que, par ailleurs, les trois témoins directs des faits, dont l'identité a été donnée par la plaignante elle-même, qui ont été entendus, ont tous déclaré que s'il y avait bien eu altercation, celle-ci s'était exclusivement cantonnée au plan verbal - le ton montant au cours de l'échange - mais qu'il n'y avait eu aucun geste violent de la part de Pierre Z... ; "alors que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence totale ; qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement de Pierre Z..., même en l'absence de traces de coups ou de gestes violents, n'était pas à l'origine du traumatisme physique et psychoaffectif mentionné par le certificat médical du 5 mai 2000, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Monique, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 28 septembre 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de délit de violences, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que le certificat médical du 5 mai, qui mentionne une période de soins, à l'exclusion d'incapacité temporaire totale, et qui fait état d'un " traumatisme physique " sans autre précision, est insuffisant puisqu'il ne précise pas le siège de ce traumatisme ; qu'il apparaît même qu'il s'agit d'un " traumatisme physique et psychoaffectif avec complication anxio-dépressive " ; que l'association de ces termes donne à penser qu'il est abusif de considérer qu'il s'agirait de traces de coups reçus ; que, par ailleurs, les trois témoins directs des faits, dont l'identité a été donnée par la plaignante elle-même, qui ont été entendus, ont tous déclaré que s'il y avait bien eu altercation, celle-ci s'était exclusivement cantonnée au plan verbal - le ton montant au cours de l'échange - mais qu'il n'y avait eu aucun geste violent de la part de Pierre Z... ; "alors que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence totale ; qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement de Pierre Z..., même en l'absence de traces de coups ou de gestes violents, n'était pas à l'origine du traumatisme physique et psychoaffectif mentionné par le certificat médical du 5 mai 2000, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2006
Référence
61372698cd58014677426dba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel