Cour de Cassation · cr — 24 mai 2006
- ECLI
- 61372698cd58014677426dbd
- Date
- 24 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 227-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'abandon de famille et l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de 3 années, et obligation de payer les arriérés de la pension ainsi que la pension courante ; "aux motifs que la matérialité des faits n'est pas contestée, le prévenu admettant, sous des réserves très limitées, n'avoir pas payé régulièrement et ce pendant plus de deux mois, sa contribution à l'entretien de ses deux enfants légitimes telle que fixée par une décision de justice régulièrement notifiée ; que les circonstances que Philippe X... chirurgien-dentiste ait été placé en redressement judiciaire et ait rencontré des difficultés financières ressortant des pièces qu'il a fini par produire devant la juridiction pénale et dont la cour ne met pas en cause le caractère pertinent, ne saurait ôter à l'infraction son caractère intentionnel ; que ces éléments de fait étaient connus lors du prononcé du divorce par Philippe X... qui ne nie pas avoir été à même d'apprécier la portée de son engagement et a proposé de verser la somme de 4 000 francs par enfant ; que jusqu'en août 1999, la pension a été versée, certes par paiement direct, mais dans des conditions qui ont quand même permis au prévenu de se réinstaller comme dentiste ; qu'enfin, aux termes d'un arrêt civil à ce jour définitif, sa mauvaise foi et sa réticence à justifier de sa situation financière exacte ont été mises en évidence ; qu'au surplus, le demandeur alors même que sa situation était financièrement compromise et que son épouse n'arrivait pas à obtenir le règlement des sommes à caractère alimentaire auxquelles il avait été condamné, a fondé une nouvelle famille, a pris à son compte les deux enfants de sa nouvelle compagne qui ne travaille pas, laquelle a donné naissance à deux autres enfants, éléments que la cour ne saurait passer sous silence et ce d'autant que Philippe X... n'hésite pas à reprocher à la partie civile de ne pas travailler alors qu'elle est plus âgée que sa compagne actuelle qui n'exerce elle-même aucune activité ; "1 - alors que les juges doivent caractériser, dans tous leurs éléments constitutifs, les infractions dont ils déclarent les prévenus coupables ; que pour déclarer Philippe X... coupable du délit d'abandon de famille, la cour d'appel se borne à relever que la matérialité des faits n'est pas contestée, le prévenu admettant, sous des réserves très limitées, n'avoir pas payé régulièrement et ce pendant plus de deux mois, sa contribution à l'entretien de ses deux enfants légitimes telle que fixée par une décision de justice régulièrement notifiée ; qu'en se déterminant de la sorte, sans caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille, alors que le prévenu invoquait son insolvabilité, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; "2 - alors qu'il ressort des propres constations de l'arrêt attaqué que Philippe X... a rencontré des "difficultés financières" (page 4, 2) et que sa situation était " financièrement compromise " (page 4, 3) ; qu'en omettant de s'expliquer davantage sur son insolvabilité, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2005, qui, pour abandon de famille l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 227-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'abandon de famille et l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de 3 années, et obligation de payer les arriérés de la pension ainsi que la pension courante ; "aux motifs que la matérialité des faits n'est pas contestée, le prévenu admettant, sous des réserves très limitées, n'avoir pas payé régulièrement et ce pendant plus de deux mois, sa contribution à l'entretien de ses deux enfants légitimes telle que fixée par une décision de justice régulièrement notifiée ; que les circonstances que Philippe X... chirurgien-dentiste ait été placé en redressement judiciaire et ait rencontré des difficultés financières ressortant des pièces qu'il a fini par produire devant la juridiction pénale et dont la cour ne met pas en cause le caractère pertinent, ne saurait ôter à l'infraction son caractère intentionnel ; que ces éléments de fait étaient connus lors du prononcé du divorce par Philippe X... qui ne nie pas avoir été à même d'apprécier la portée de son engagement et a proposé de verser la somme de 4 000 francs par enfant ; que jusqu'en août 1999, la pension a été versée, certes par paiement direct, mais dans des conditions qui ont quand même permis au prévenu de se réinstaller comme dentiste ; qu'enfin, aux termes d'un arrêt civil à ce jour définitif, sa mauvaise foi et sa réticence à justifier de sa situation financière exacte ont été mises en évidence ; qu'au surplus, le demandeur alors même que sa situation était financièrement compromise et que son épouse n'arrivait pas à obtenir le règlement des sommes à caractère alimentaire auxquelles il avait été condamné, a fondé une nouvelle famille, a pris à son compte les deux enfants de sa nouvelle compagne qui ne travaille pas, laquelle a donné naissance à deux autres enfants, éléments que la cour ne saurait passer sous silence et ce d'autant que Philippe X... n'hésite pas à reprocher à la partie civile de ne pas travailler alors qu'elle est plus âgée que sa compagne actuelle qui n'exerce elle-même aucune activité ; "1 - alors que les juges doivent caractériser, dans tous leurs éléments constitutifs, les infractions dont ils déclarent les prévenus coupables ; que pour déclarer Philippe X... coupable du délit d'abandon de famille, la cour d'appel se borne à relever que la matérialité des faits n'est pas contestée, le prévenu admettant, sous des réserves très limitées, n'avoir pas payé régulièrement et ce pendant plus de deux mois, sa contribution à l'entretien de ses deux enfants légitimes telle que fixée par une décision de justice régulièrement notifiée ; qu'en se déterminant de la sorte, sans caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille, alors que le prévenu invoquait son insolvabilité, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; "2 - alors qu'il ressort des propres constations de l'arrêt attaqué que Philippe X... a rencontré des "difficultés financières" (page 4, 2) et que sa situation était " financièrement compromise " (page 4, 3) ; qu'en omettant de s'expliquer davantage sur son insolvabilité, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2006
Référence
61372698cd58014677426dbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel