Cour de Cassation · cr — 4 mai 2006
- ECLI
- 61372698cd58014677426dc3
- Date
- 4 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 et 441-4 du code pénal, 575, alinéa 2-6 , et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; "aux motifs que l'acte authentique du 21 décembre 1995 désigne la BTP Banque comme étant " BTP Banque ", " Le Prêteur " ou " Le Cédant ", et la société FGI comme étant " FGI " ou " Le Cessionnaire ", et comporte un exposé liminaire de la situation juridique de la BTP Banque ayant absorbé la BFE et du contentieux civil opposant la société FGI et Gérard X..., notamment de l'action en nullité de l'acte de cession du 30 juin 1993 ; que cette relation précise de la situation des parties, du contentieux les opposant à Gérard X... et de la cession intervenue le 30 juin 1993 exclut toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice ; qu'en effet les dénominations de " cédant " et de " cessionnaire ", qui n'étaient pas exclusives, étaient insusceptibles d'être appréciées dans le contexte factuel précisément relaté, excluant ainsi tout préjudice à Gérard X... ; que le protocole d'accord transactionnel signé les 10 et 12 novembre 1999 a été précédé de négociations avec Gérard X... ; que ce dernier a, par écrit du 10 novembre 1999, indiqué qu'il acceptait le projet du protocole soumis, et donné rendez-vous pour l'après-midi ; que, dès lors, la preuve de manoeuvres frauduleuses n'est pas rapportée ; "alors que, d'une part, dans son mémoire régulièrement déposé, Gérard X... faisait valoir (p. 7, 5, 6 et 7) que l'acte authentique de cession du 21 décembre 1995 constituait, en l'état de la cession déjà intervenue, une cession purement fictive destinée à créer frauduleusement un titre à la société FGI, et que la rétroactivité de cette cession au 30 juin 1993 avait pour objet de faire, à l'aide de ce faux, échec aux procédures civiles engagées par lui ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice, dès lors que les parties à l'acte étaient identifiables par Gérard X..., sans répondre à ce moyen péremptoire du mémoire de la partie civile de nature à accréditer le caractère faux de l'acte du 21 décembre 1995, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, Gérard X... faisait également valoir (cf. mémoire p. 14, 2, 4 et 6) que le projet qui lui avait été présenté à la signature, hors la présence de son avocat, d'aspect semblable à celui qui était en cours d'élaboration et qu'il avait vu chez son avocat quelques jours auparavant, ne correspondait pas, en réalité, au projet de protocole d'accord préparé, mais comportait des variantes dont il ne s'était pas aperçu immédiatement, notamment celle consistant en la cession de son immeuble à une filiale de la société FGI ; qu'en estimant que la preuve de manoeuvres frauduleuses n'était pas rapportée, sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile faisant apparaître qu'au moment de la signature du protocole un autre projet avait été frauduleusement substitué à celui accepté par Gérard X..., et accréditant l'existence de manoeuvres frauduleuses, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, troisième section, en date du 16 septembre 2005, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture authentique par officier ministériel, complicité et usage, escroquerie, tentative d'escroquerie et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 et 441-4 du code pénal, 575, alinéa 2-6 , et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; "aux motifs que l'acte authentique du 21 décembre 1995 désigne la BTP Banque comme étant " BTP Banque ", " Le Prêteur " ou " Le Cédant ", et la société FGI comme étant " FGI " ou " Le Cessionnaire ", et comporte un exposé liminaire de la situation juridique de la BTP Banque ayant absorbé la BFE et du contentieux civil opposant la société FGI et Gérard X..., notamment de l'action en nullité de l'acte de cession du 30 juin 1993 ; que cette relation précise de la situation des parties, du contentieux les opposant à Gérard X... et de la cession intervenue le 30 juin 1993 exclut toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice ; qu'en effet les dénominations de " cédant " et de " cessionnaire ", qui n'étaient pas exclusives, étaient insusceptibles d'être appréciées dans le contexte factuel précisément relaté, excluant ainsi tout préjudice à Gérard X... ; que le protocole d'accord transactionnel signé les 10 et 12 novembre 1999 a été précédé de négociations avec Gérard X... ; que ce dernier a, par écrit du 10 novembre 1999, indiqué qu'il acceptait le projet du protocole soumis, et donné rendez-vous pour l'après-midi ; que, dès lors, la preuve de manoeuvres frauduleuses n'est pas rapportée ; "alors que, d'une part, dans son mémoire régulièrement déposé, Gérard X... faisait valoir (p. 7, 5, 6 et 7) que l'acte authentique de cession du 21 décembre 1995 constituait, en l'état de la cession déjà intervenue, une cession purement fictive destinée à créer frauduleusement un titre à la société FGI, et que la rétroactivité de cette cession au 30 juin 1993 avait pour objet de faire, à l'aide de ce faux, échec aux procédures civiles engagées par lui ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice, dès lors que les parties à l'acte étaient identifiables par Gérard X..., sans répondre à ce moyen péremptoire du mémoire de la partie civile de nature à accréditer le caractère faux de l'acte du 21 décembre 1995, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, Gérard X... faisait également valoir (cf. mémoire p. 14, 2, 4 et 6) que le projet qui lui avait été présenté à la signature, hors la présence de son avocat, d'aspect semblable à celui qui était en cours d'élaboration et qu'il avait vu chez son avocat quelques jours auparavant, ne correspondait pas, en réalité, au projet de protocole d'accord préparé, mais comportait des variantes dont il ne s'était pas aperçu immédiatement, notamment celle consistant en la cession de son immeuble à une filiale de la société FGI ; qu'en estimant que la preuve de manoeuvres frauduleuses n'était pas rapportée, sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile faisant apparaître qu'au moment de la signature du protocole un autre projet avait été frauduleusement substitué à celui accepté par Gérard X..., et accréditant l'existence de manoeuvres frauduleuses, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 mai 2006
Référence
61372698cd58014677426dc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel