Cour de Cassation · cr — 17 mai 2006
- ECLI
- 61372698cd58014677426dd0
- Date
- 17 mai 2006
- Condamnation
- 30 400 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt partiellement confirmatif a déclaré Jacques X... coupable du délit de prise illégale d'intérêt pour avoir confié la publication du journal communal de Lucé aux sociétés Burostyl et Imprimerie de l'Indre et de l'avoir, en conséquence, condamné à une peine d'emprisonnement de 8 mois avec sursis, à une amende de 20 000 euros et à la peine complémentaire d'interdiction de vote et d'éligibilité pour une durée de 3 ans ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que, durant la période de prévention, Jacques X... était investi d'un mandat électif puisqu'il était maire de la commune de Lucé depuis le 17 mars 2001 ; qu'à ce titre, il avait la charge et la surveillance de la conclusion du contrat de l'impression du journal municipal ; qu'il a choisi, à cette fin, la SARL Burostyl, dont le gérant a été dans un premier temps son gendre puis ensuite un ami personnel, Jean-François Y..., société domiciliée dans un immeuble appartenant à Jacques X..., qui n'était en réalité destinée qu'à masquer l'identité du véritable imprimeur, la société Imprimerie de l'Indre, puisque la société Burostyl n'avait ni personnel ni matériel et n'a accompli aucun travail réel ; or, la société Imprimerie de l'Indre était dirigée par la propre fille de Jacques X... et rémunérait ce dernier, comme salarié, moyennant environ 1800 euros par mois ; que cette situation a duré jusqu'au mois de février 2003 ; que ce faisant, Jacques X... a pris un intérêt personnel manifeste dans l'opération qu'il avait la charge de surveiller (la publication du journal municipal), puisqu'il a favorisé le développement et l'activité de la société qui le rémunérait et dont sa fille était la gérante ; que le délit de prise illégale d'intérêt est constitué, alors même que, selon la défense, ce contrat aurait permis à la commune de Lucé de faire des économies de frais d'impression ; "alors que le délit de prise illégale d'intérêt requiert que le prévenu ait, au moment de l'acte, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement de l'opération dans laquelle il avait un intérêt ; que la seule qualité de maire d'une commune ne suffit pas à caractériser la participation de cet élu au projet de publication du journal municipal ; qu'en se bornant à relever que " Jacques X... était investi d'un mandat électif puisqu'il était maire de la commune de Lucé depuis le 17 mars 2001 " pour en déduire que " à ce titre, il avait la charge et la surveillance de la conclusion du contrat de l'impression du journal municipal ", bien que l'existence d'un tel mandat électif n'ait pas impliqué l'intervention du maire dans l'élaboration de l'opération de publication, et partant, n'ait pas suffi à caractériser l'administration ou la surveillance prévue par l'article 432-12 du code pénal, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs du délit de prise illégale d'intérêt, a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2131-11 du code des collectivités territoriales, 111-3, 122-3, 122-4, 432-12, 432-17 du code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable du délit de prise illégale d'intérêt pour avoir participé à l'élaboration d'un plan d'urbanisme et de la décision d'acquisition, par la municipalité, des parcelles de la SCI du Moulin de Cloyes et de l'avoir, en conséquence, condamné à une peine d'emprisonnement de 8 mois avec sursis, à une amende de 20 000 euros et à la peine complémentaire d'interdiction de vote et d'éligibilité pour une durée de 3 ans ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que Jacques X... a présenté devant le conseil municipal courant 2003 un plan d'urbanisme qui englobait notamment les terrains situés au n° 30 de l'avenue du Maréchal Leclerc appartenant à la SCI du Moulin de Cloyes dont il est gérant et porteur de parts avec Jean-François Y... ; qu'il est en outre établi que, par lettre du 19 novembre 2003, l'avocat de cette SCI dirigée par Jacques X... a négocié avec le maire, Jacques X..., le prix de la vente de ces bâtiments et terrains, a fait une proposition de 304 000 euros et que l'acquisition des parcelles a été votée, à ce prix, par le conseil municipal le 27 novembre 2003 ; qu'il résulte de ces éléments que Jacques X... a pris un intérêt dans l'opération d'achat, par la municipalité des parts de la SCI au 30 avenue du Maréchal Leclerc dont il était gérant et porteur de parts, opération dont il avait la surveillance et l'administration de manière générale, en sa qualité de maire de la commune, alors que son attention avait été attirée à plusieurs reprises sur l'illégalité de l'opération ; que le délit de prise illégale d'intérêt est dès lors constitué à son encontre, alors même que Jacques X... n'a pas pris part au vote du conseil municipal du 27 novembre 2003 qui a décidé de l'acquisition du terrain et alors même que le prix fixé n'aurait pas été de nature à léser la commune, ni à enrichir Jacques X... ; qu'en effet, comme l'a relevé le tribunal, le législateur a voulu sanctionner le fait pour un élu de ne pas faire de distinction entre son intérêt privé et celui de ses administrés et garantir ainsi sa probité dans la gestion des affaires publiques ; "1 ) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte autorisé par la loi ; qu'il résulte de l'article L. 2131-11 du code des collectivités territoriales que les délibérations du conseil municipal qui confèrent un avantage à l'un de ses membres, sont légales dès lors que l'élu intéressé à l'affaire n'y participe pas ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que Jacques X... n'avait pas pris part au vote du conseil municipal du 27 novembre 2003 qui a décidé de l'acquisition du terrain appartenant à la SCI du Moulin de Cloyes, gérée par le demandeur ; qu'en condamnant néanmoins Jacques X... du chef de prise illégale d'intérêt bien qu'une disposition législative l'ait autorisé à vendre les parcelles de terrain à la commune dès lors qu'il ne participait pas à la délibération du conseil municipal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que la loi pénale doit être claire et prévisible ; que l'existence d'une disposition législative autorisant un élu local à obtenir un avantage dès lors que celui-ci ne participe pas à la délibération du conseil municipal relative à l'opération à laquelle il est intéressé, contredit directement l'article 432-12 du code pénal incriminant un tel comportement ; qu'en condamnant Jacques X... du chef de prise illégale d'intérêt bien que la coexistence de ces deux normes contradictoires ait rendu imprévisible l'incrimination du comportement imputé au demandeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés et notamment les articles L. 2131-11 du code des collectivités territoriales, 111-3 et 432-12 du code pénal ensemble l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "3 ) alors qu'en toute hypothèse, n'est pas pénalement responsable, la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'en l'espèce, Jacques X... pouvait légitimement considérer qu'en vertu de l'article L. 2131-11 du code des collectivités territoriales, la simple négociation du prix d'achat des parcelles de terrain en cause ne constituait pas le délit de prise illégale d'intérêt dès lors qu'il s'abstenait de participer à la délibération du conseil municipal au cours de laquelle l'acquisition desdits terrains avait été approuvée ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Jacques X... du chef de prise illégale d'intérêt bien que celui-ci ait légitimement pu croire que son abstention lors de la délibération du conseil municipal excluait tout manquement à la probité, la cour d'appel a violé les articles 122-3 et 432-12 du code pénal, ensemble l'article L. 2131-11 du code des collectivités territoriales" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 24 novembre 2005, qui, pour prises illégales d'intérêt, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et 3 ans d'interdiction des droits de vote et d'éligibilité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt partiellement confirmatif a déclaré Jacques X... coupable du délit de prise illégale d'intérêt pour avoir confié la publication du journal communal de Lucé aux sociétés Burostyl et Imprimerie de l'Indre et de l'avoir, en conséquence, condamné à une peine d'emprisonnement de 8 mois avec sursis, à une amende de 20 000 euros et à la peine complémentaire d'interdiction de vote et d'éligibilité pour une durée de 3 ans ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que, durant la période de prévention, Jacques X... était investi d'un mandat électif puisqu'il était maire de la commune de Lucé depuis le 17 mars 2001 ; qu'à ce titre, il avait la charge et la surveillance de la conclusion du contrat de l'impression du journal municipal ; qu'il a choisi, à cette fin, la SARL Burostyl, dont le gérant a été dans un premier temps son gendre puis ensuite un ami personnel, Jean-François Y..., société domiciliée dans un immeuble appartenant à Jacques X..., qui n'était en réalité destinée qu'à masquer l'identité du véritable imprimeur, la société Imprimerie de l'Indre, puisque la société Burostyl n'avait ni personnel ni matériel et n'a accompli aucun travail réel ; or, la société Imprimerie de l'Indre était dirigée par la propre fille de Jacques X... et rémunérait ce dernier, comme salarié, moyennant environ 1800 euros par mois ; que cette situation a duré jusqu'au mois de février 2003 ; que ce faisant, Jacques X... a pris un intérêt personnel manifeste dans l'opération qu'il avait la charge de surveiller (la publication du journal municipal), puisqu'il a favorisé le développement et l'activité de la société qui le rémunérait et dont sa fille était la gérante ; que le délit de prise illégale d'intérêt est constitué, alors même que, selon la défense, ce contrat aurait permis à la commune de Lucé de faire des économies de frais d'impression ; "alors que le délit de prise illégale d'intérêt requiert que le prévenu ait, au moment de l'acte, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement de l'opération dans laquelle il avait un intérêt ; que la seule qualité de maire d'une commune ne suffit pas à caractériser la participation de cet élu au projet de publication du journal municipal ; qu'en se bornant à relever que " Jacques X... était investi d'un mandat électif puisqu'il était maire de la commune de Lucé depuis le 17 mars 2001 " pour en déduire que " à ce titre, il avait la charge et la surveillance de la conclusion du contrat de l'impression du journal municipal ", bien que l'existence d'un tel mandat électif n'ait pas impliqué l'intervention du maire dans l'élaboration de l'opération de publication, et partant, n'ait pas suffi à caractériser l'administration ou la surveillance prévue par l'article 432-12 du code pénal, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs du délit de prise illégale d'intérêt, a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2131-11 du code des collectivités territoriales, 111-3, 122-3, 122-4, 432-12, 432-17 du code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable du délit de prise illégale d'intérêt pour avoir participé à l'élaboration d'un plan d'urbanisme et de la décision d'acquisition, par la municipalité, des parcelles de la SCI du Moulin de Cloyes et de l'avoir, en conséquence, condamné à une peine d'emprisonnement de 8 mois avec sursis, à une amende de 20 000 euros et à la peine complémentaire d'interdiction de vote et d'éligibilité pour une durée de 3 ans ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que Jacques X... a présenté devant le conseil municipal courant 2003 un plan d'urbanisme qui englobait notamment les terrains situés au n° 30 de l'avenue du Maréchal Leclerc appartenant à la SCI du Moulin de Cloyes dont il est gérant et porteur de parts avec Jean-François Y... ; qu'il est en outre établi que, par lettre du 19 novembre 2003, l'avocat de cette SCI dirigée par Jacques X... a négocié avec le maire, Jacques X..., le prix de la vente de ces bâtiments et terrains, a fait une proposition de 304 000 euros et que l'acquisition des parcelles a été votée, à ce prix, par le conseil municipal le 27 novembre 2003 ; qu'il résulte de ces éléments que Jacques X... a pris un intérêt dans l'opération d'achat, par la municipalité des parts de la SCI au 30 avenue du Maréchal Leclerc dont il était gérant et porteur de parts, opération dont il avait la surveillance et l'administration de manière générale, en sa qualité de maire de la commune, alors que son attention avait été attirée à plusieurs reprises sur l'illégalité de l'opération ; que le délit de prise illégale d'intérêt est dès lors constitué à son encontre, alors même que Jacques X... n'a pas pris part au vote du conseil municipal du 27 novembre 2003 qui a décidé de l'acquisition du terrain et alors même que le prix fixé n'aurait pas été de nature à léser la commune, ni à enrichir Jacques X... ; qu'en effet, comme l'a relevé le tribunal, le législateur a voulu sanctionner le fait pour un élu de ne pas faire de distinction entre son intérêt privé et celui de ses administrés et garantir ainsi sa probité dans la gestion des affaires publiques ; "1 ) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte autorisé par la loi ; qu'il résulte de l'article L. 2131-11 du code des collectivités territoriales que les délibérations du conseil municipal qui confèrent un avantage à l'un de ses membres, sont légales dès lors que l'élu intéressé à l'affaire n'y participe pas ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que Jacques X... n'avait pas pris part au vote du conseil municipal du 27 novembre 2003 qui a décidé de l'acquisition du terrain appartenant à la SCI du Moulin de Cloyes, gérée par le demandeur ; qu'en condamnant néanmoins Jacques X... du chef de prise illégale d'intérêt bien qu'une disposition législative l'ait autorisé à vendre les parcelles de terrain à la commune dès lors qu'il ne participait pas à la délibération du conseil municipal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que la loi pénale doit être claire et prévisible ; que l'existence d'une disposition législative autorisant un élu local à obtenir un avantage dès lors que celui-ci ne participe pas à la délibération du conseil municipal relative à l'opération à laquelle il est intéressé, contredit directement l'article 432-12 du code pénal incriminant un tel comportement ; qu'en condamnant Jacques X... du chef de prise illégale d'intérêt bien que la coexistence de ces deux normes contradictoires ait rendu imprévisible l'incrimination du comportement imputé au demandeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés et notamment les articles L. 2131-11 du code des collectivités territoriales, 111-3 et 432-12 du code pénal ensemble l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "3 ) alors qu'en toute hypothèse, n'est pas pénalement responsable, la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'en l'espèce, Jacques X... pouvait légitimement considérer qu'en vertu de l'article L. 2131-11 du code des collectivités territoriales, la simple négociation du prix d'achat des parcelles de terrain en cause ne constituait pas le délit de prise illégale d'intérêt dès lors qu'il s'abstenait de participer à la délibération du conseil municipal au cours de laquelle l'acquisition desdits terrains avait été approuvée ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Jacques X... du chef de prise illégale d'intérêt bien que celui-ci ait légitimement pu croire que son abstention lors de la délibération du conseil municipal excluait tout manquement à la probité, la cour d'appel a violé les articles 122-3 et 432-12 du code pénal, ensemble l'article L. 2131-11 du code des collectivités territoriales" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de prise illégale d'intérêt dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2006
Référence
61372698cd58014677426dd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel