Cour de Cassation · cr — 8 février 2006
- ECLI
- 61372698cd58014677426de2
- Date
- 8 février 2006
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique ce cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 du Code général des Impôts, L 80-B du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eliane X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt et de défaut de passation d'écritures comptables ; "aux motifs que si Eliane X... justifiait avoir été gravement malade, son indisponibilité n'était pas totale pour la période comprise entre le 1er décembre 1998 et le 30 juin 1999, durant laquelle elle pouvait contrôler les agissements de ses préposés ; qu'elle avait reçu des mises en demeure d'avoir à déclarer les résultats des années 1999, 2000 et 2001 et qu'elle n'y avait pas donné suite ; qu'elle n'avait pas signalé aux services fiscaux qu'elle rencontrait des difficultés et qu'elle aurait pu déléguer ses fonctions à un tiers ; que tout commerçant devait être en mesure de satisfaire aux obligations que lui imposait I'exercice de son activité ; "alors, d'une part, que le dirigeant d'une société ne peut être déclaré coupable de fraude fiscale que si est démontrée sa participation à des actes positifs faits de mauvaise foi ; que la cour d'appel, après avoir constaté qu'Eliane X... avait justifié avoir été gravement malade sauf pour la période comprise du 1er décembre 1998 au 30 juin 1999, ne pouvait la déclarer coupable pour la période comprise entre le 30 juin 1999 et le 30 juin 2001 ; "alors, d'autre part, que l'administration fiscale ne peut procéder à aucun rehaussement d'impositions lorsqu'elle a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si les avis de dégrèvement concernant la Société Garage Y... ne l'empêchaient pas de se fonder sur une appréciation différente de cette situation de fait au regard de sa dirigeante, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me BLANC, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eliane, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 9 juin 2005, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures inexactes en comptabilité, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique ce cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 du Code général des Impôts, L 80-B du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eliane X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt et de défaut de passation d'écritures comptables ; "aux motifs que si Eliane X... justifiait avoir été gravement malade, son indisponibilité n'était pas totale pour la période comprise entre le 1er décembre 1998 et le 30 juin 1999, durant laquelle elle pouvait contrôler les agissements de ses préposés ; qu'elle avait reçu des mises en demeure d'avoir à déclarer les résultats des années 1999, 2000 et 2001 et qu'elle n'y avait pas donné suite ; qu'elle n'avait pas signalé aux services fiscaux qu'elle rencontrait des difficultés et qu'elle aurait pu déléguer ses fonctions à un tiers ; que tout commerçant devait être en mesure de satisfaire aux obligations que lui imposait I'exercice de son activité ; "alors, d'une part, que le dirigeant d'une société ne peut être déclaré coupable de fraude fiscale que si est démontrée sa participation à des actes positifs faits de mauvaise foi ; que la cour d'appel, après avoir constaté qu'Eliane X... avait justifié avoir été gravement malade sauf pour la période comprise du 1er décembre 1998 au 30 juin 1999, ne pouvait la déclarer coupable pour la période comprise entre le 30 juin 1999 et le 30 juin 2001 ; "alors, d'autre part, que l'administration fiscale ne peut procéder à aucun rehaussement d'impositions lorsqu'elle a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si les avis de dégrèvement concernant la Société Garage Y... ne l'empêchaient pas de se fonder sur une appréciation différente de cette situation de fait au regard de sa dirigeante, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2006
Référence
61372698cd58014677426de2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel