Cour de Cassation · cr — 1 février 2006
- ECLI
- 61372698cd58014677426de5
- Date
- 1 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 186, 186-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, excès de pouvoir, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel formé par Sandrine X... de l'ordonnance de refus d'actes du juge d'instruction en date du 29 juillet 2005 ; "aux motifs qu'il n'y a pas matière à saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance de refus d'actes, l'examen du dossier démontrant que la demande tendant à voir ordonner la réalisation des actes en cause n'ayant pas été motivée et étant pour cette raison, par application des articles 81 et 82-1 susvisés radicalement irrecevable ; qu'il faudra ajouter, qu'à le supposer recevable, le mémoire du 1er août 2005 visé ci-dessus ne saurait avoir eu pour effet de régulariser le vice constaté, pour avoir été déposé après l'expiration du délai de 20 jours ouvert en suite de la notification, le 8 juillet 2005, de l'avis de fin d'information ; "alors qu'il ressort de la déclaration de demande d'actes dressée par le greffier du juge d'instruction le 27 juillet 2005, qu'une demande écrite et motivée a été déposée le même jour par Me Y..., substituant Me Catherine Z..., avocat de la partie civile ; "qu'en l'état de ces mentions dont il résulte que, contrairement aux énonciations de l'ordonnance attaquée, des conclusions écrites et motivées ont été déposées en même temps que la déclaration verbale de demande d'actes, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est fondée sur une constatation entachée d'erreur manifeste de sorte qu'en déclarant d'office irrecevable l'appel de la partie civile pour un motif erroné, l'ordonnance attaquée est entachée d'excès de pouvoir et encourt l'annulation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sandrine, agissant en qualité de représentante légale de Charlotte X..., partie civile, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 12 août 2005, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour agression sexuelle aggravée, a dit n'y avoir lieu d'admettre son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'actes complémentaires ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 janvier 2006 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Fréchède ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 octobre 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 186, 186-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, excès de pouvoir, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel formé par Sandrine X... de l'ordonnance de refus d'actes du juge d'instruction en date du 29 juillet 2005 ; "aux motifs qu'il n'y a pas matière à saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance de refus d'actes, l'examen du dossier démontrant que la demande tendant à voir ordonner la réalisation des actes en cause n'ayant pas été motivée et étant pour cette raison, par application des articles 81 et 82-1 susvisés radicalement irrecevable ; qu'il faudra ajouter, qu'à le supposer recevable, le mémoire du 1er août 2005 visé ci-dessus ne saurait avoir eu pour effet de régulariser le vice constaté, pour avoir été déposé après l'expiration du délai de 20 jours ouvert en suite de la notification, le 8 juillet 2005, de l'avis de fin d'information ; "alors qu'il ressort de la déclaration de demande d'actes dressée par le greffier du juge d'instruction le 27 juillet 2005, qu'une demande écrite et motivée a été déposée le même jour par Me Y..., substituant Me Catherine Z..., avocat de la partie civile ; "qu'en l'état de ces mentions dont il résulte que, contrairement aux énonciations de l'ordonnance attaquée, des conclusions écrites et motivées ont été déposées en même temps que la déclaration verbale de demande d'actes, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est fondée sur une constatation entachée d'erreur manifeste de sorte qu'en déclarant d'office irrecevable l'appel de la partie civile pour un motif erroné, l'ordonnance attaquée est entachée d'excès de pouvoir et encourt l'annulation" ; Vu les articles 81, 82-1, 175 et 186-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que si, selon l'article 186-1 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre de l'instruction, prévue par ce texte, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, et notamment du récépissé délivré par le greffier du juge d'instruction, que Me Y..., substituant Me Z..., avocat de la partie civile, a déposé, le 27 juillet 2005, auprès du greffier du juge d'instruction une demande d'actes écrite et motivée, l'avis de fin d'information ayant été notifié à cette partie civile le 8 juillet précédent ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté cette demande, le président de la chambre de l'instruction retient que cette demande d'actes est irrecevable, faute d'être motivée et que le mémoire déposé le 1er août suivant par la partie civile est parvenu après l'expiration du délai de vingt jours suivant l'avis de fin d'information ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il est établi que la demande d'actes, écrite et motivée, formulée par la partie civile avait respecté les conditions de forme et de délai fixées par les articles précités du Code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction, qui l'a déclarée irrecevable, a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que l'annulation est encourue ; Par ces motifs, ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 août 2005 ; Et attendu que la chambre de l'instruction de cette cour d'appel est saisie de la requête présentée par Sandrine X..., en qualité de représentante légale de la mineure Charlotte X... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier février deux mille six ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2006
Référence
61372698cd58014677426de5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel