Cour de Cassation · cr — 15 février 2006
- ECLI
- 61372698cd58014677426de6
- Date
- 15 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-32 du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'exhibition sexuelle et prononcé une condamnation civile au profit de M. et Mme Y... ès noms et ès qualités de représentants légaux de leur fille Alicia Z... ; "aux motifs qu'à l'occasion de visites chez Pierre X..., ce dernier a, a environ dix reprises, introduit sa main dans le slip d'Alicia Z..., à même son sexe, puis s'est masturbé dans le garage attenant à la pièce où les faits se sont déroulés, à la vue de celle-ci ; "alors que le délit d'exhibition sexuelle suppose que les actes obscènes aient été commis dans un lieu accessible aux regards du public ; qu'il est en outre nécessaire qu'il ait été imposé à la vue d'autrui ; qu'en ne constatant pas que le lieu privé où se seraient déroulés les faits était accessible à la vue du public, ni que l'acte a pu être aperçu par un tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-1, 227-25 et 222-32 du Code pénal, 156 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'atteinte sexuelle par majeur sur un mineur de quinze ans et exhibition sexuelle, prononcé une condamnation civile au profit de M. et Mme Y... ès noms et ès qualités de représentants légaux de leur fille Alicia Z... ; "aux motifs adoptés que l'expertise diligentée conclut à la présence d'une maladie dégénérative apparue il y a deux ou trois ans et authentifiée en 2004, pouvant entraîner des phénomènes de régression chez le patient, sous forme de comportements délictuels grossiers, généraux ou sexuels assez peu élaborés, interprétables comme une perte d'intégration des données collectives ; que même si le docteur A... n'a pas perçu de fléchissement éthique global de cet ordre, sauf à certains moments simplistes de l'argumentaire, il dresse un tableau discret mais clair d'altération intellectuelle dans lequel peuvent s'inscrire les actes en cause ; qu'il conclut à une très large altération du discernement faute de pouvoir affirmer qu'il y ait eu à plusieurs reprises abolition du discernement ; que la discrétion avec laquelle agissait Pierre X... et son souci de ne pas être dénoncé par l'enfant à qui il demandait de taire ses agissements ne permettent pas en effet de conclure à une absence totale de conscience des actes accomplis et à une irresponsabilité pénale ; "et aux motifs propres que l'expertise psychiatrique qui a été diligentée révèle que Pierre X... connaissait, au moment des faits qui lui sont reprochés, une altération de son activité intellectuelle de synthèse, de jugement et de mémoire, phénomène de type Alzheimer, et qu'il présentait des indices de régression affective ou éthique typiques de cette maladie ; il est certain, selon l'expert, que son discernement ou le contrôle de ses actes ont été dans une très large mesure atténués par l'affection qu'elle a identifiée ; que Pierre X... était atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ; "alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; que la preuve de l'absence de trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes incombe au ministère public ; que l'examen psychiatrique relève (p.4 8 et p.5 2 et 5) que " c'est dans un tableau discret épars mais clair d'altération intellectuelle et de resserrement discret, mais perceptible de l'autocritique ou des contraintes affectives, que l'on voit figurer les actes en cause, s'ils ont eu lieu, sans contexte pervers, pédophile, impulsif ou originairement immature de personnalité, retrouvé ; que ceci conduit, en appui avec les fréquences de cette relation pré démence / passage à l'acte de ce type, à situer les actes médico-légaux d'ordre sexuel, s'ils ont bien eu lieu, comme survenant en référence à cette atteinte encéphalique ; qu'il n'est pas possible de dire si ce mal a pu à plusieurs reprises abolir réellement son discernement ou le contrôle de ses actes mais il est certain qu'il les a dans une très large mesure atténués " ; que la circonstance ainsi relevée par l'expert psychiatre implique qu'au moment où il avait commis les faits délictueux, le prévenu était atteint d'un trouble psychique ou neuro-psychique qui aurait pu abolir son discernement ou le contrôle de ses actes ; qu'à défaut de rapporter la preuve certaine de la conscience du prévenu de commettre les infractions qui lui sont reprochées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2005, qui, pour atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans et exhibition sexuelle, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-32 du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'exhibition sexuelle et prononcé une condamnation civile au profit de M. et Mme Y... ès noms et ès qualités de représentants légaux de leur fille Alicia Z... ; "aux motifs qu'à l'occasion de visites chez Pierre X..., ce dernier a, a environ dix reprises, introduit sa main dans le slip d'Alicia Z..., à même son sexe, puis s'est masturbé dans le garage attenant à la pièce où les faits se sont déroulés, à la vue de celle-ci ; "alors que le délit d'exhibition sexuelle suppose que les actes obscènes aient été commis dans un lieu accessible aux regards du public ; qu'il est en outre nécessaire qu'il ait été imposé à la vue d'autrui ; qu'en ne constatant pas que le lieu privé où se seraient déroulés les faits était accessible à la vue du public, ni que l'acte a pu être aperçu par un tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-1, 227-25 et 222-32 du Code pénal, 156 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'atteinte sexuelle par majeur sur un mineur de quinze ans et exhibition sexuelle, prononcé une condamnation civile au profit de M. et Mme Y... ès noms et ès qualités de représentants légaux de leur fille Alicia Z... ; "aux motifs adoptés que l'expertise diligentée conclut à la présence d'une maladie dégénérative apparue il y a deux ou trois ans et authentifiée en 2004, pouvant entraîner des phénomènes de régression chez le patient, sous forme de comportements délictuels grossiers, généraux ou sexuels assez peu élaborés, interprétables comme une perte d'intégration des données collectives ; que même si le docteur A... n'a pas perçu de fléchissement éthique global de cet ordre, sauf à certains moments simplistes de l'argumentaire, il dresse un tableau discret mais clair d'altération intellectuelle dans lequel peuvent s'inscrire les actes en cause ; qu'il conclut à une très large altération du discernement faute de pouvoir affirmer qu'il y ait eu à plusieurs reprises abolition du discernement ; que la discrétion avec laquelle agissait Pierre X... et son souci de ne pas être dénoncé par l'enfant à qui il demandait de taire ses agissements ne permettent pas en effet de conclure à une absence totale de conscience des actes accomplis et à une irresponsabilité pénale ; "et aux motifs propres que l'expertise psychiatrique qui a été diligentée révèle que Pierre X... connaissait, au moment des faits qui lui sont reprochés, une altération de son activité intellectuelle de synthèse, de jugement et de mémoire, phénomène de type Alzheimer, et qu'il présentait des indices de régression affective ou éthique typiques de cette maladie ; il est certain, selon l'expert, que son discernement ou le contrôle de ses actes ont été dans une très large mesure atténués par l'affection qu'elle a identifiée ; que Pierre X... était atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ; "alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; que la preuve de l'absence de trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes incombe au ministère public ; que l'examen psychiatrique relève (p.4 8 et p.5 2 et 5) que " c'est dans un tableau discret épars mais clair d'altération intellectuelle et de resserrement discret, mais perceptible de l'autocritique ou des contraintes affectives, que l'on voit figurer les actes en cause, s'ils ont eu lieu, sans contexte pervers, pédophile, impulsif ou originairement immature de personnalité, retrouvé ; que ceci conduit, en appui avec les fréquences de cette relation pré démence / passage à l'acte de ce type, à situer les actes médico-légaux d'ordre sexuel, s'ils ont bien eu lieu, comme survenant en référence à cette atteinte encéphalique ; qu'il n'est pas possible de dire si ce mal a pu à plusieurs reprises abolir réellement son discernement ou le contrôle de ses actes mais il est certain qu'il les a dans une très large mesure atténués " ; que la circonstance ainsi relevée par l'expert psychiatre implique qu'au moment où il avait commis les faits délictueux, le prévenu était atteint d'un trouble psychique ou neuro-psychique qui aurait pu abolir son discernement ou le contrôle de ses actes ; qu'à défaut de rapporter la preuve certaine de la conscience du prévenu de commettre les infractions qui lui sont reprochées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus dont ils ont, notamment, déduit l'absence de trouble psychique de nature à abolir tout discernement, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 2006
Référence
61372698cd58014677426de6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel