Cour de Cassation · cr — 21 février 2006
- ECLI
- 61372698cd58014677426de8
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 57 996 879 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 1er octobre 2003, la commune de Val-d'Isère, précédemment déclarée tenue de réparer les conséquences du décès accidentel de Jean-Paul Y..., a été condamnée à des réparations civiles au profit de l'épouse de la victime, Céline Y..., et de leurs trois enfants ; Attendu que cette décision, après avoir évalué à 618 241 francs le revenu annuel moyen de Jean-Paul Y... et fixé à 20 % sa part d'autoconsommation, a alloué aux consorts Y..., au titre du préjudice économique, une indemnité calculée sur la base d'un revenu annuel moyen de 494 593 francs affectés à leur entretien et a réparti entre les ayants droit 80 % de ladite somme ; Attendu que, pour rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par les consorts Y..., l'arrêt énonce que la rectification sollicitée ne porte par sur une simple erreur de calcul affectant une opération mathématique mais remettrait en question les bases du calcul du préjudice sur lequel a été fondée l'évaluation de la réparation à allouer aux ayants droit de Jean-Paul Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du Code civil, 710 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté les consorts Y... de leur requête en rectification d'erreur matérielle ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 710 du Code de procédure pénale, "tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal et la Cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions ; que, selon une jurisprudence constante, l'article susvisé permet seulement au juge de réparer les erreurs matérielles sans y rien ajouter et il n'appartient pas à la juridiction saisie, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, de modifier, sous le couvert de rectification, la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles ; qu'il en est ainsi lorsque la rectification ordonnée porte non sur une simple erreur de calcul affectant une opération mathématique mais remettrait en question les bases de calcul du préjudice sur lequel la cour d'appel a fondé son évaluation de la réparation à allouer aux ayants droit ; qu'en conséquence, les consorts Y... ne peuvent demander de revenir sur le mode de calcul de leur préjudice économique sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale ; "alors que commet une erreur le juge qui fixe le préjudice économique à un certain pourcentage des revenus du défunt et qui, pour procéder au calcul de l'indemnité due à ce titre, prend en compte une somme qui ne correspond pas à la totalité des revenus du défunt ; que le pourvoi en cassation critiquant cette erreur comme constitutive d'une erreur de raisonnement a été non admis ; que cette erreur constitue donc nécessairement une erreur matérielle qui affecte non pas le raisonnement du juge mais les chiffres retenus comme base de calcul de son évaluation ; qu'en refusant, cependant, de rectifier l'erreur matérielle ainsi dénoncée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Céline, épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Erwin et Lorenz, - Y... Aldéric, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2005, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du Code civil, 710 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté les consorts Y... de leur requête en rectification d'erreur matérielle ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 710 du Code de procédure pénale, "tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal et la Cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions ; que, selon une jurisprudence constante, l'article susvisé permet seulement au juge de réparer les erreurs matérielles sans y rien ajouter et il n'appartient pas à la juridiction saisie, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, de modifier, sous le couvert de rectification, la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles ; qu'il en est ainsi lorsque la rectification ordonnée porte non sur une simple erreur de calcul affectant une opération mathématique mais remettrait en question les bases de calcul du préjudice sur lequel la cour d'appel a fondé son évaluation de la réparation à allouer aux ayants droit ; qu'en conséquence, les consorts Y... ne peuvent demander de revenir sur le mode de calcul de leur préjudice économique sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale ; "alors que commet une erreur le juge qui fixe le préjudice économique à un certain pourcentage des revenus du défunt et qui, pour procéder au calcul de l'indemnité due à ce titre, prend en compte une somme qui ne correspond pas à la totalité des revenus du défunt ; que le pourvoi en cassation critiquant cette erreur comme constitutive d'une erreur de raisonnement a été non admis ; que cette erreur constitue donc nécessairement une erreur matérielle qui affecte non pas le raisonnement du juge mais les chiffres retenus comme base de calcul de son évaluation ; qu'en refusant, cependant, de rectifier l'erreur matérielle ainsi dénoncée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 710 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en application de ce texte, les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 1er octobre 2003, la commune de Val-d'Isère, précédemment déclarée tenue de réparer les conséquences du décès accidentel de Jean-Paul Y..., a été condamnée à des réparations civiles au profit de l'épouse de la victime, Céline Y..., et de leurs trois enfants ; Attendu que cette décision, après avoir évalué à 618 241 francs le revenu annuel moyen de Jean-Paul Y... et fixé à 20 % sa part d'autoconsommation, a alloué aux consorts Y..., au titre du préjudice économique, une indemnité calculée sur la base d'un revenu annuel moyen de 494 593 francs affectés à leur entretien et a réparti entre les ayants droit 80 % de ladite somme ; Attendu que, pour rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par les consorts Y..., l'arrêt énonce que la rectification sollicitée ne porte par sur une simple erreur de calcul affectant une opération mathématique mais remettrait en question les bases du calcul du préjudice sur lequel a été fondée l'évaluation de la réparation à allouer aux ayants droit de Jean-Paul Y... ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, à qui il appartenait de relever l'erreur de calcul évidente affectant l'arrêt du 1er octobre 2003, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation trouvant dans les constatations des juges du fond les éléments la mettant en mesure de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 1er juillet 2005 ; FIXE le préjudice économique : - de Céline X..., veuve Y..., à 618 241 x 50 % x 12,307 = 3 804 345,90 francs, soit 579 968,79 euros, - d'Aldéric Y..., né le 23 décembre 1983, à 618 241 x 10 % x 6,080 = 375 890,52 francs, soit 57 304,14 euros, - d'Erwin Y..., né le 16 janvier 1992, à 618 241 x 10 % x 9,744 = 602 414,03 francs, soit 91 837,43 euros, - de Lorenz Y..., né le 21 mai 1993, à 618 241 x 10 % x 10,396 = 642 723,34 francs, soit 97 982,54 euros ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2006
Référence
61372698cd58014677426de8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel