Cour de Cassation · cr — 7 février 2006
- ECLI
- 61372698cd58014677426de9
- Date
- 7 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-1, 314-7, 441-1, 441-4 du Code pénal, 85, 86, 177, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction de Valenciennes, en date du 24 novembre 2004 ; "aux motifs que l'information a permis d'établir que les actes de vente litigieux signés les 7 juillet 1992 et 13 avril 1993 comportaient la mention du dépôt à l'étude notariale du plan et de la notice descriptive de l'immeuble, que cette notice n'était pas conforme à l'arrêté ministériel du 10 mai 1968 ; que s'il y a eu, par cette mention irrégulière, une altération de la vérité, commise dans un acte notarié ayant pour effet d'établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques, pour autant, le caractère frauduleux de cette altération de la vérité n'a pas été démontré : - en ce que le notaire chargé de la rédaction de l'acte a fait valoir qu'à sa connaissance la notice se trouvait bien en son étude, - en ce que le gérant de la SCI venderesse a toujours soutenu que si le notaire lui en avait fait la demande, il aurait communiqué ce document ; que si donc des négligences peuvent être éventuellement reprochées au notaire chargé de la rédaction des actes, du fait d'un manque d'expérience dans le montage de telles opérations immobilières, en revanche n'a pas été démontrée la conscience qu'aurait eu celui-ci d'altérer la vérité, non plus que n'a été établi le concert frauduleux qui aurait existé entre le représentant de la SCI et le notaire aux fins de procéder à ladite altération ; que s'il est établi que la notice descriptive figurant aux actes de vente n'était pas conforme à celle prévue par l'arrêté ministériel du 10 mai 1968, l'information n'a pas permis d'apporter la démonstration de ce que ce document avait fait l'objet d'une altération ou avait été délibérément produit aux fins de tromper les acquéreurs sur la nature de leur achat et ainsi les convaincre à remettre à Jean-Paul Y... les fonds qu'ils détenaient ; que c'est donc à juste raison que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision de non-lieu partiel " ; "alors 1 ) que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'infraction régulièrement dénoncés par la partie civile ; que dans sa plainte avec constitution de partie civile du 9 juillet 1994, Francis X... a dénoncé le caractère erroné de la mention dans l'acte de vente du 13 avril 1993 du dépôt à l'étude notariale d'une attestation d'achèvement des travaux émanant de l'architecte, cette attestation établie le 7 juin 1994 ne pouvant figurer aux minutes en date du 13 avril 1993, ce que le notaire et les représentants de la SCI Perdry ne pouvaient ignorer ; qu'en ne se prononçant pas sur les délits de faux et usage régulièrement dénoncés par le plaignant, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors 2 ) que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'infraction régulièrement dénoncés par la partie civile ; que dans ses plaintes avec constitution de partie civile des 10 janvier et 9 juillet 1994, Francis X... a dénoncé l'engagement du vendeur de confier à un architecte la surveillance et le contrôle de tous les stades de la construction, promesse mensongère puisque la SCI Perdry avait mis fin à sa collaboration avec l'architecte dès le 22 mai 1992, soit antérieurement aux actes notariés des 7 juillet 1992 et 13 avril 1993 qui ne faisaient mention ainsi de cette collaboration que pour déterminer frauduleusement le consentement des acquéreurs ; qu'en ne se prononçant pas sur le délit d'escroquerie régulièrement dénoncé par le plaignant, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors 3 ) que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'infraction régulièrement dénoncés par la partie civile ; que dans ses plaintes avec constitution de partie civile des 10 janvier 1994, 9 juillet 1994 et 27 juillet 1996, Francis X... a dénoncé les conditions de rémunération par la SCI Perdry, grâce aux fonds remis par les acquéreurs, du maître d'oeuvre, la SARL Pavillons du Hainaut, société déclarée en cessation de paiement le lendemain de l'ouverture du chantier puis mise en liquidation judiciaire, à raison de prestations dont la réalité n'est pas établie ; qu'en ne se prononçant pas sur le délit d'abus de confiance régulièrement dénoncé par le plaignant, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors 4 ) que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'infraction régulièrement dénoncés par la partie civile ; que dans ses plaintes avec constitution de partie civile des 9 juillet 1994 et 27 juillet 1996, Francis X... a dénoncé les conditions dans lesquelles la SCI Perdry a soustrait le produit de la cession de son dernier actif du compte bancaire destiné à contrôler l'opération de construction et à garantir les acquéreurs, la rendant ainsi insolvable et incapable de s'acquitter du coût des malfaçons et des défauts de conformité restants à sa charge ; qu'en ne se prononçant pas sur le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité régulièrement dénoncé par le plaignant, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 1er mars 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jean-Pascal Y... et Patrick Z... des chefs, notamment, de faux et usage, abus de confiance, tromperie sur les qualités substantielles, abus de biens sociaux et organisation d'insolvabilité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-1, 314-7, 441-1, 441-4 du Code pénal, 85, 86, 177, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction de Valenciennes, en date du 24 novembre 2004 ; "aux motifs que l'information a permis d'établir que les actes de vente litigieux signés les 7 juillet 1992 et 13 avril 1993 comportaient la mention du dépôt à l'étude notariale du plan et de la notice descriptive de l'immeuble, que cette notice n'était pas conforme à l'arrêté ministériel du 10 mai 1968 ; que s'il y a eu, par cette mention irrégulière, une altération de la vérité, commise dans un acte notarié ayant pour effet d'établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques, pour autant, le caractère frauduleux de cette altération de la vérité n'a pas été démontré : - en ce que le notaire chargé de la rédaction de l'acte a fait valoir qu'à sa connaissance la notice se trouvait bien en son étude, - en ce que le gérant de la SCI venderesse a toujours soutenu que si le notaire lui en avait fait la demande, il aurait communiqué ce document ; que si donc des négligences peuvent être éventuellement reprochées au notaire chargé de la rédaction des actes, du fait d'un manque d'expérience dans le montage de telles opérations immobilières, en revanche n'a pas été démontrée la conscience qu'aurait eu celui-ci d'altérer la vérité, non plus que n'a été établi le concert frauduleux qui aurait existé entre le représentant de la SCI et le notaire aux fins de procéder à ladite altération ; que s'il est établi que la notice descriptive figurant aux actes de vente n'était pas conforme à celle prévue par l'arrêté ministériel du 10 mai 1968, l'information n'a pas permis d'apporter la démonstration de ce que ce document avait fait l'objet d'une altération ou avait été délibérément produit aux fins de tromper les acquéreurs sur la nature de leur achat et ainsi les convaincre à remettre à Jean-Paul Y... les fonds qu'ils détenaient ; que c'est donc à juste raison que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision de non-lieu partiel " ; "alors 1 ) que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'infraction régulièrement dénoncés par la partie civile ; que dans sa plainte avec constitution de partie civile du 9 juillet 1994, Francis X... a dénoncé le caractère erroné de la mention dans l'acte de vente du 13 avril 1993 du dépôt à l'étude notariale d'une attestation d'achèvement des travaux émanant de l'architecte, cette attestation établie le 7 juin 1994 ne pouvant figurer aux minutes en date du 13 avril 1993, ce que le notaire et les représentants de la SCI Perdry ne pouvaient ignorer ; qu'en ne se prononçant pas sur les délits de faux et usage régulièrement dénoncés par le plaignant, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors 2 ) que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'infraction régulièrement dénoncés par la partie civile ; que dans ses plaintes avec constitution de partie civile des 10 janvier et 9 juillet 1994, Francis X... a dénoncé l'engagement du vendeur de confier à un architecte la surveillance et le contrôle de tous les stades de la construction, promesse mensongère puisque la SCI Perdry avait mis fin à sa collaboration avec l'architecte dès le 22 mai 1992, soit antérieurement aux actes notariés des 7 juillet 1992 et 13 avril 1993 qui ne faisaient mention ainsi de cette collaboration que pour déterminer frauduleusement le consentement des acquéreurs ; qu'en ne se prononçant pas sur le délit d'escroquerie régulièrement dénoncé par le plaignant, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors 3 ) que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'infraction régulièrement dénoncés par la partie civile ; que dans ses plaintes avec constitution de partie civile des 10 janvier 1994, 9 juillet 1994 et 27 juillet 1996, Francis X... a dénoncé les conditions de rémunération par la SCI Perdry, grâce aux fonds remis par les acquéreurs, du maître d'oeuvre, la SARL Pavillons du Hainaut, société déclarée en cessation de paiement le lendemain de l'ouverture du chantier puis mise en liquidation judiciaire, à raison de prestations dont la réalité n'est pas établie ; qu'en ne se prononçant pas sur le délit d'abus de confiance régulièrement dénoncé par le plaignant, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors 4 ) que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'infraction régulièrement dénoncés par la partie civile ; que dans ses plaintes avec constitution de partie civile des 9 juillet 1994 et 27 juillet 1996, Francis X... a dénoncé les conditions dans lesquelles la SCI Perdry a soustrait le produit de la cession de son dernier actif du compte bancaire destiné à contrôler l'opération de construction et à garantir les acquéreurs, la rendant ainsi insolvable et incapable de s'acquitter du coût des malfaçons et des défauts de conformité restants à sa charge ; qu'en ne se prononçant pas sur le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité régulièrement dénoncé par le plaignant, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 2006
Référence
61372698cd58014677426de9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel